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CHAPITRE QUATRIÈME

Ferretti arriva le 26 juillet 1847, et prit immédiatement la direction des affaires. Son ministère fut signalé par de nouvelles et importantes réformes, que Gizzi avait préparées et même annoncées en partie. Nous voulons parler de l'établissement de la garde civique, de l'organisation de la municipalité, et de la création d'une consulte d'Etat; trois institutions assurément libérales, mais d'un libéralisme que la démagogie a singulièrement dénaturé. On ne se souvient plus aujourd'hui de la mesure exacte des concessions de Pie IX. On ne les connaît que par les manifestations tumultueuses , les réunions au Corso, les défilés devant le Quirinal, et l'effervescence dont les ennemis de toute société remplirent Rome et le monde à leur occasion. Il importe donc de les examiner de près, en elles-mêmes.

De tous les gouvernements de l'univers, celui des souverains Pontifes étant le plus doux et le plus paternel , est naturellement le moins militaire. D'autres souverains peuvent rêver de conquêtes, mais les Papes, chefs spirituels des empires limitrophes et chefs temporels de trois millions d'hommes seulement , ne peuvent songer qu'à se tenir sur la défensive et à maintenir le bon ordre chez eux. De là, pour leurs sujets, une heureuse modération de l'impôt en numéraire comme de l'impôt du sang. L'Etat pontifical est le dernier en Europe où le service militaire soit resté absolument facultatif, et il a fallu les Piémontais pour le rendre obligatoire. Tandis que les autres peuples, grâce à ce qu'on est convenu d'appeler le progrès moderne, passaient du service facultatif à la conscription , et de la conscription à l'enrôlement forcé de toute la population mâle, les Romains riches ou pauvres, sous Pie IX , n'étaient soldats qu'autant qu'ils désiraient l'être.

Mais en présence de l'audace croissante de l'esprit révolutionnaire, c'était peu qu'une armée ainsi recrutée, même en la renforçant de deux ou trois compagnies de volontaires suisses. Grégoire XVI, dès le dix-neuvième jour après son élévation au pontificat, fit appel à la fidélité des habitants du Transtevère, et institua une garde civique. Pie IX , le prétendu téméraire, se hâta moins que lui. Il connaissait le peuple, surtout le peuple romain , et hésitait à mettre aux mains de tous les citoyens des armes dont les méchants seuls

se serviraient. Enfin il céda, quand l'exemple des autres princes italiens ne lui laissa presque plus la liberté de faire autrement. Mais la lâcheté de la garde civique, lors de l'assassinat du comte Rossi, ne devait que trop bien justifier ses répugnances.

Gomme la garde civique, la municipalité de Rome ne fut nullement une innovation de Pie IX , mais une simple restauration , celle de l'ancien régime municipal des Etats pontificaux. Aux termes du décret qui l'institua {Motu proprio du 1" octobre 1847), le Conseil se composait de cent membres domiciliés dans la ville de Rome ou YAgro romano, âgés de vingt- cinq ans accomplis et^, pour les deux tiers au moins, propriétaires. Ils furent nommés pour la première fois par le gouvernement; mais ensuite le Conseil se renouvelait lui-même par tiers^, tous les deux ans, de manière à ce qu'il fût entièrement renouvelé dans l'espace de six années. Il se réunissait trois fois par an, à des époques déterminées. La magistrature de Rome, ou Sénat , se composait d'un sénateur et de huit conservateurs, tous élus par le Conseil municipal, sauf le sénateur président qui restait au choix du souverain. Ces fonctions étaient gratuites. Les attributions de la magistrature étaient l'administration des biens et propriétés de la ville, les droits d'entrée et autres revenus municipaux, les approvisionnements, l'entretien des rues, fontaines, jardins et monuments de tout genre, les mesures de siîreté relatives aux incendies, inondations, à la salubrité et à la santé publique, les fêtes et théâtres, établissements de bienfaisance, écoles primaires, police rurale, enfin les registres de l'état civil, mais sans annuler, comme chez nous, l'autorité civile et judiciaire des registres analogues tenus par le clergé.

La sagesse de Pie IX n'éclate pas moins dans la création de la Consulte ou conseil d'Etat, oeuvre du Motu proprio du 14 octobre 1847, et qu'il faut se garder de confondre avec le Statut fondamental du 14 mars 1848, dont nous parlerons plus tard.

La représentation régulière et permanente des intérêts provinciaux dans les conseils des souverains, était une nouveauté très-récente en France, mais elle n'en était pas une dans les Etats pontificaux. Au contraire, elle avait fait, durant tout le moyen- âge, la gloire des

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