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CHAPITRE VINGT-SIXIEME

louange et d'encouragement pour le consul et pour les ouvriers évangéliques qu'il a si bien choisis. Elle les bénit avec toute l'effusion de son cœur paternel et les engagea à espérer les plus heureux résultats, « car, cette fois, leur dit le Saint-Père, je ne vous envoie pas comme des agneaux au milieu des loups. Vous allez dans un pays où les autorités vous seront favorables , et Dieu fécondera la bonne semence que vous y apportez. Puisse-t-il susciter bientôt de nouveaux ouvriers, afin qu'ils aillent, eux aussi, travailler à sa vigne! »

La même année et dans cette même République argentine, les sociétés secrètes, furieuses de ne pouvoir imposer par la légalité les servitudes et les proscriptions qui sont le fond de leur programme, ameutèrent la populace de Buenos- Ayres, pillèrent, incendièrent et mirent à niveau du sol le collège des jésuites, non sans massacrer en même temps quelques-uns de ces saints religieux.

Il n'est pas jusqu'à la petite République nègre française d'Haïti, qui ne croie devoir se mettre au niveau des conquêtes modernes.

Pie IX a eu le bonheur de retirer cette république de l'anarchie rehgieuse causée tant par l'ignorance et les superstitions innées chez beaucoup de ses habitants, que par une série interminable de révolutions. D'après le concordat conclu en 1860, le président d'Haïti avait la faculté de nommer les évêques; l'élection des vicaires-généraux et des curés était soumise à sa ratification; l'archevêque et les évêques étaient chargés de procéder, d'accord avec lui, à la création et à la délimitation des paroisses. Le Saint-Siège luimême s'était engagé à déterminer les circonscriptions des diocèses, en cas de nécessité, de concert avec le gouvernement de la République. Tous les membres du clergé, avant d'entrer en fonction de leur ministère, devaient prêter sur les saints Evangiles serment d'obéissance et de fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti.

La part était largement faite au pouvoir civil, et il paraissait difficile qu'il eût à réclamer quelque chose de plus; néanmoins la nouvelle constitution, votée en 1873 par le Congrès, porte que :

« Le concordat laissant à désirer pour bien concilier les intérêts du peuple avec ceux du culte catholique, apostolique romain qu'il

professe, le gouvernement est autorisé à en proposer la modification dans le but de créer le plus tôt possible un clergé national. En attendant, le gouvernement aura seul le droit de fixer la circonscription territoriale des paroisses et des évêchés, et de nommer les administrateurs supérieurs de l'Eglise à Haïti, lesquels, à l'avenir, devront être haïtiens. »

Le vote de cet article a produit un profonde et douloureuse impression dans le peuple catholique d'Haïti.

Qu'y a-t-il à concilier entre ce peuple et le culte qu'il professe? On ne le voit guère. Ce qui est plus clair, c'est que le gouvernement de la République, par l'article voté, rompt le concordat de 1860.

Il voudrait pouvoir se passer d'évêques venus de France. Rien de mieux ; mais avant de choisir dans le clergé national, encore faudrait-il que ce clergé existât, ou plutôt qu'il ofirît des garanties suffisantes de capacité et d'instruction; or il ne peut être formé, en attendant, que par des étrangers.

Mais le pays du nouveau monde où dominent le plus complètement les sociétés secrètes et les émissaires de M. de Bismarck, émissaires dont l'envoi dans les républiques américaines a été signalé plus d'une fois par les journaux, c'est le Mexique. Par ce qui se passe sur cette terre classique de l'instabilité, on peut se faire une idée de lahberté réservée à l'Evangile, le jour où les passions révolutionnaires seraient maîtresses partout.

Désormais, aux termes de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat votée à Mexico le 24 novembre 1874, aucune autorité civile, aucune corporation, aucun corps de troupes, ne pourront assister avec un caractère officiel aux actes ou exercices d'aucun culte. En dehors des fêtes purement civiles, tous les jours fériés sont supprimés. « La désignation des dimanches subsistera uniquement pour permettre aux employés de se reposer ce jour-là de leurs travaux.

» L'instruction religieuse et les pratiques officielles de tout culte sont prohibées dans tous les établissements de la Fédération, des Etats et des municipalités, sous peine d'une amende de 25 à 200 piastres, et de la destitution en cas de récidive. Aucun acte rehgieux ne pourra s'eff'ectuer hors des temples, sous peine d'une amende

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