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Errores de societatecivili tum in se, tum in suis ad Ecclesiam relationibus spectatâ.
XXXIX. Reipublicse status, utpotè omnium jurium origo et funs, jure quodam poUet nuUis circumscripto limitibus.
Alloc. Maxima quidem, 9 juuii 1862.
XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le Pontife romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l'Eglise universelle n'est pas une doctrine datant du moyen âge.
XXXV. Il y a des raisons qui empêchent que, par un Concile général ou par le fait de tous les peuples , le souverain pontificat soit transféré de l'évêque romain et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.
XXXVI. La définition faite par un Concile national n'est pas sans appel, et l'administration civile ne suffit pas pour trancher la question.
XXXVII. On ne peut instituer des églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife romain et entièrement séparées de lui.
XXXVIII. Ce ne sont pas les actes arbitraires des Pontifes romains qui ont poussé à la division de l'Eglise en orientale et occidentale.