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Erreurs relatives à la société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec l'Eglise.
XXXIX. L'Etat ne jouit pas, comme étant l'origine et la source de tous droits , d'un droit qui ne soit circonscrit par aucune limite.
APPENDICE
XL. Catholicse Ecclesise doctrina humanse societatis bono et commodo adversatur.
Epist. encycl. Qui plurihus, 9 novembris 1864.
Alloc. Quibus qumiiisque, 20 aprilis
XLI. Civili potestati vel ab inlideli imperante exercitse competil potestas indirecta negativa in sacra : eidem proindè competit nedum jus quod vocant exequatur, sed etiam jus appellationis, quam nuncupant ab abusu.
Litt. Apost. Ad Apostolicœ, 22 augusti 1831.
XLII. In conflictu legum utriusquè potestatis, jus civile prsevalet.
Litt. Apost. Ad Apostolicœ, 22 augustil851.
XLIII. Laïca potestas auctoritatem habet l'escindendi, declarandi ac faciendi irritas solemnes conventiones (vulgo Concordata) super usu jurium ad ecclesiasticam immunilatem pertinenlium cuin Sede Apostolicâ innitas, sine hujus conseusu, imô et eâ reclamante.
AUoc. In consisloriali, 1 novembris
Alloc. Multis gravibnsque, 17 decembris 1860.
XLIV. Civilis auctoritas potest se immiscere rébus quae ad religionem, mores et regimen spirituale pertinent. Hinc potest de instructionibus judicare, quas Ecclesise pastores ad conscientiarum normam pro suo munere edunt, quin etiam potest de diviuoram sacramentorum administratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decernere.
Alloc. In consistoriali, 1 novembris
Alloc. Maxima quidem, 9 juiiii 1831.
XL. La doctrine catholique n'est pas opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.
XLI. La puissance civile, et surtout si elle est exercée par un prince infidèle, ne possède aucun pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées ; elle n'a par conséquent ni le droit qu'on appelle à! exequatur , ni le droit qu'on nomme d'appel comme d'abus.
XLII. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, ce n'est point le droit civil qui prévaut.
XLIII. La puissance laïque n'a pas le droit dé déchirer, de déclarer et de rendre nulles les conventions solennelles (vulgairement appelées concordats) conclues avec le Siège apostolique relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce siège et malgré ses réclamations.
XLIV. L'autorité civile ne peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel. Elle ne peut donc pas juger des instructions que les pasteurs de l'Eglise piiblient d'après leur charge, pour la règle des consciences; elle ne peut pas non plus décider sur l'administration des sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.
APPENDICE
XLV. Totum scliolarum publicarum regimen in quibus juventus christianee alicujus Reipublicse instituitur, episcopalibus dumtaxat seminariis aliquâ ralione exceptis, potest ac débet attribui auctoritati civili, et ita quidem attribui, ut nullum alii cuicumque auctoritati recôgnoscatur jus immisceudi se in disciplina scholarum, in regiraine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbatione magistrorum.
Alloc. In consistoriali, 1 novembris
Alloc. Quibus luduosissimis, 5 septembris 1851.
XLYI. Imo in ipsis clericorum seminariis methodus studiorum adhibenda civili auctoritati subjicitur.
Alloc. Nutiquam fore, 15 decembris
XLVII. Postulat optima civilis societatis ratio, ut populares scholae, quee patent omnibus cujusque è populo classis pueris, ac publica universim Instituta, quse litteris severioribusque disciplinis tradendis et educationi juventutis curandse sunt destinata, eximantur ab omni Ecclesiaî auctoritate, modératrice vi et ingerentiâ, plenoque civilis ac politicee auctoritatis arbitrio subjiciantur, ad imperantium placita et ad communium setatis opinionum amussim.
Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine, 14 julii 1864.
XLVIII. Catholicis viris pvobari potest ea juventutis instituendse ratio, qute sit à catbolicâ fide et ab Ecclesise potestate sejuncta, quaeque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac terrenœ
XLV. La direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un Etat chrétien est élevée, ne peut pas et ne doit pas, même en en exceptant dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, être attribuée tout entière à l'autorité civile , et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix et l'approbation des maitres.
XLVI. Encore moins, dans les séminaires des clercs , la méthode à suivre dans les études est- elle soumise à l'autorité laïque.
XLVIL La bonne constitution de la société civile ne demande nullement que les écoles populaires, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées à l'enseignement supérieur et à une éducation plus élevée de la jeunesse , soient affranchies de toute autorité de l'Eglise, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernants et le courant des opinioTis générales de l'époque.
XLYIII. Des catholiques ne peuvent approuver un système d'éducation placé en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Eglise et n'ayant pour but, ou du
APPENDICE
socialis vitœ fines tantummodô vel saltcm primarium spectet.
Epist. ad Archiep. Friburg. Quum non sine, 14 junii i864.
XLIX. Civilis auctoritas potest impedire, quominùs sacrorum Antistites et fidèles populi cum Romano Pontifice libéré ac mutuo communicent.
AUoc. Maxima quidein, 9 junii 1862.
L. Laïca auctoritas liabet per se jus prsesentandi Episcopos, et potest ab illis exigere, ut ineant diœcesium procurationem, antequam ipsi canonicam à S. Sede institutionem et apostolicas litteras accipiant.
AUoc. Nunquam fore, 15 decembris
-LI. Imô laïcum gubernium habet jus deponendi ab esercitio pastoralis ministerii Episcopos, neque tenetur obedire Romano Pontifici in iis quee episcopatuum et Episcoporum respiciunt institutionem.
Litt. A-post. Multipliées in ter, 10 junii
AUoc. Acerbissimum, 27 septembris
LIT. Gubernium potest suo jure immutare setatem ab Ecclesiâ prsescriptam pro religiosâ tam mulierum quam virorum professione, omnibusque religiosis familiis indicere, ut neminem sine suo permissu ad solemnia vota nuncupanda admittant.
Alloc. Nunquam fore, 15 decembris
LUI. AbrogandcÇ sunt leges quse ad religiosarum familiarum statum tutandum, earumque jura et ofiicia pertinent; imô potest civile gubernium iis omnibus auxilium praestare, qui à suscepto religiosse vitae instituto deticere ac solemnia vota frangere velint; pariter-
moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et de la vie sociale d'ici-bas.
XLIX. L'autorité civile n'a pas le droit d'empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pontife romain.
L. L'autorité séculière n'a pas par elle-même le droit de présenter les évêques; elle ne peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses avant qu'ils aient reçu du Saint- Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques.
LI. Encore moins la puissance séculière a-t-elle le ^droit d'interdii-e aux évêques l'exercice de leur ministère pastoral, et est-elle dispensée d'obéir au Pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des évêques.
LU. Le gouvernement ne peut pas, de son propre droit, changer l'âge prescrit par l'Eglise pour la profession religieuse soit des femmes, soit des hommes, ni enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son autorisation.
LUI. On ne doit pas abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions; à plus forte raison la puissance civile ne doitelle pas donner son appui à quiconque voudrait quitter l'état re-
APPENDICE
que potest religiosas easdem familias perindè ac collegiatas Ecclesias et bénéficia simplicia etiam juris patronatûs penitùs extinguere, illoruroque bona et reditus civilis potestatis administrationi et arbitrio subjicere et vindicare.
Alloc. Acerbissimum, 27 septembris
Alloc. Probe memmeris, 22 januarii
Alloc. Ciim sœpe, 26 julii 1855.
LIV. Reges et Principes non solùm ab Ecclesise jurisdictione eximuntur, verùm etiam in quœstionibus jiirisdictionis dirimendis superiores sunt Ecclesise.
Litt. Apost. Multipliées intevy 10 juniil851.