‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 10 sur 162 · LE SIEUR DE LA PEIRADE · texte numérisé non relu

LE SIEUR DE LA PEIRADE

Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve et autres pays de la France-Septentrionale ; Jean Bochart, chevalier, seigneur de Champigny, Noroy et Verneuil, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.

Sur la réquisition à nous faite par Dame Margueritte Denis, veuve du sieur de la Naudière, de vouloir luy accorder les isles qui se trouvent devant sa terre de Ste.-Anne,

et à l'entrée de sa rivière, et, entr'autre celle où est son moulin, appellée l'îsle du Large ; attendu qu'il n'en a été. fait aucune mention dans l'acquisition faite du sieur Gamelin en l'année mil-six-cent-soixante-et-dix, ny dans le titre de Mr. Talon, pour lors intendant en ce pays, qui autorise la ditte vente, en mil-six-cent-soixante-et-douze, à quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes à la dite Dame de la Naudière les isles qui se trouvent devant sa terre de Sainte-Anne et à l'entrée de sa rivière, et entr'autre celle où est son moulin, appellée l'îsle du Large 5 attendu qu'il n'en a été fait aucune mention dans l'acquisition faite du sieur Gamelin en l'année mil-six-centsoixante-et-dix, ny dans le titre de Mr. Talon, pour lors intendant en ce pays, qui autorise la ditte vente, en mil-six-cent-soixante-et-douze, pour en jouir par elle, ses hoirs et ayans cause, en propriété à toujours, aux mesmes droits et charges portez au titre de concession de sa ditte terre de Ste.-Anne et à condition de prendre confirmation des présentes de Sa Majesté dans un an.

En témoin de quoy nous les avons signées et à icelles fait apposer les sceaux de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec, le sixième avril mil-six-cent-quatre-vingt-dix-sept.

(Signé) FRONTENAC, et

BOCHART CHAMPIGNY

Et plus bas est écrit Par Monseigneur,

(Sig-né) HAUTEUILLE.

Par Monseigneur,

(Signé) ANDRÉ.

Hector Chevalier de Callière, chevalier de l'ordre de St.-Louis, gouverneur, lieutetenant-général pour le roy en toute la Nouvelle-France ; Jean Bochart, chevalier, seigneur de Champigny, Noroy et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.

Sur la réquisition à nous faite par Dame Marguerite Denis, Ve. du feu Sr. De la Nauguerre, de luy accorder et concéder les isles qui sont le long du fleuve St.-Laurent, vis-à-vis l'entrée de la rivière, terre et seigneurie de Ste.-Anne, à titre de fief et seigneurie avec droits de justice, haute, moyenne et basse, et de chasse, pesches et traite avec les sauvages, dans toute l'estendue des dites isles. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons à la dite Dame Marguerite Denis les dites isles qui sont le long du fleuve Saint-Laurent, vis-à-vis l'entrée de la dite rivière, terre et seignrie. de Sainte- Anne, tout le long de l'espace et étendue d'icelle, pour jouir, faire et disposer des dites isles par la dite Dame Denis, ses hoirs et ayans cause, en pleine propriété et à toujours, au dit titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de

chasse, pcsches et traite avec les sauvages dans toute l'estendue des dites isles, à la charge de porter la foy et hommage au château Samt-Louis de Québec, du quel elle relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; qu'elle tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'elle leur accordera, et à faute de ce faire qu'elle rentrera de pleins droits en pos.session d'icelle» ; qu'elle conservera et fera conserver par ses dits tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'étendue des dites isles, et qu'elle donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux si aucuns s'y trot^.vent, et fera laisser tous chemins et passages nécessaires — le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de la quelle la dite Dame Denis sera tenue prendre la confirmation des présentes.

En témoins de quoy nous avons signé ces présentes, à icelîes fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec, ce trentième jour d'octobre mil-sept-cent.

(Signés) LE CHEVALIER DE CALLIÈRE, et

BOCHAUT CHAMPIGNY.

Et plus bas, Par Messeigneurs,

(Signés) D'HAUTEUILI-E, et

ANDRÉ

Titres des Fiefs de Sainte Marie et Gastineau.

LE SIEUR GASTINEAU.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve et autres pays de l'Amérique-Septentrionale.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, donnons, accordons et concédons au sieur Lemoyne, habitant du Cap de la Madelaine, trois quarts de lieue de terre, sur demye lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve Saint-Laurent, depuis l'habitation des Pères Jésuites, jusqu'à la rivière Sainte- Anne, supposé que cette quantité y soit, pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que le dit sieur Lemoyne, ses hoirs et ayants cause, seront tenus de porter au château Saint-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumez et au désir de la coutume de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision j^et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite sei-

gneurie, et qu'il stipulera dans les contrats qu'il fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera, ou aura accordé, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit sieur Lemoyne conservera les bois de chesne qui se trouveront sur la terre qu"d se sera réservée pour y faire son principal manoir, mesme qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières, faites et à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'il donnera avis au roy ou à la compagnie royale des Indes-Occidentalies des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour des présentes.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, et à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et fait contresigner par notre secrétaire.

A Québec, ce troisième novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Ainsy signé) TALON.

Et contresigné, Par mon dit Seigneur,

VARNIER, Avec paraphe et scellé en cire rouge.

J'ay accordé au sieur Lemoyne, habitant du Cap de la Madelaine, la terre qui est entre la concession des Pères et la rivière Sainte- Anne, le long du fleuve Saint-Laurent, et en cas qu'il n'y eut que trois quarts de lieue dans le dit espace de terre et demye lieue dans la rivière Sainte-Anne, en montant, avec l'isle des Pins qui se trouve vis-à-vis de la dite concession, pour y travailler incessament, le tout en cas que cela ne soit concédé à personne, et le contract luy sera fourny comme aux autres.

Fait ce troisième janvier mil-six-cent-soixante-et-neuf.

(Ainsy signé) COURCELLE .

Philippe de Rigault, marquis de Vaudreuil, chevalier de l'ordre militaire de Saint- Louis, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en la Nouvelle-France. — Jacques Raudot, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays de la Nouvelle-France. — Marie Madelaine de Chavigny, veuve de deffunt le sieur Jean Lemoyne, habitant, demeurant à Sainte Marie, coste de Batiscan, nous ayant remontré que le dit feu sieur Lemoyne auroit acquis de Louis de Niort, Sr. de la Noroye, la terre, fief et seigneurie de la Noroye, consistant en l'étendue de terre qui se trouve au dit lieu de Batiscan depuis la borne de la concession faite au dit feu Lemoyne par Mr. de Courcelle, cy-devant gouverneur et lieutenant-général pour le roy en ce pays, en datte du

trois janvier mil-six-cent-soixante-et-neuf, et par Mr. Talon, intcntlant, en datte du trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze, jusqu'à la bonie de la seigneurie de Sainte-Anne appartenant au feu sieur de Sueur et à la Délie, de la Nauguerre, aboutissant par un bout à la rivière Ste. Anne et par l'autre bout aux terres des R. P. Jésuittes, par contract passé par deffunt Mr. Gilles Rageot, vivant notaire royal de la prévosté de cette ville, en datte du neuf novembre mil-six-cent-quatre-vingt-neuf, par lequel contract de vente le dit feu Sr. de la Noroye s'étoit obligé de fournir au dit feu Lemoyne le titre de concession qui lui avoit été accordé de la ditte étendue de terre par feu le dit Sr. Talon, à quoy il n'a pas satisfait, luy ayant toujours dit qu'il estoit perdu, et comme la dite de Chavigny craint que par la suite des temps elle ou ses hoirs ou ayans cause ne soient troublés ny inquiétés en la possession et jouissance de la dite étendue de terre, faute qu'elle feroit de représenter le dit titre de concession, elle nous a très humblement supplié de lui en accorder un nouveau titre, à quoy ayant égard, vu le dit contract d'acquisition de la dite estendue de terre cy-dessus dattée, ensemble un certificat du dit feu sieur de Sueur en date du vingt-cinq février milsix-cent-quatre-vingt-dix-sept, par lequel il paroit que c'est lui et feu le sieur de la Nauguerre qui ont indiqué la ditte estendue de terre ; — Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons de nouveau donné, accordé et concédé, accordons, donnons et concédons à la dite de Chavigny la dite estendue de terre qui se trouve depuis la borne de leur concession, jusqu'à celle de la seigneurie de Sainte-Anne, et depuis la dite rivière de Ste. Anne jusqu'à la borne des pères Jesuites,pour jouir par elle, ses hoirs et ayans cause, continuer à en jouir en titre de fief et seigneurie avec droits de haute, moyenne et basse justice, à la charge de la foy et hommage que la dite de Chavigny, ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château de St. Louis de Québec, du quel la dite estendue de terre relèvera aux droits et redevances accoutumés, suivant et au désir de la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner à Sa Majesté ou aux gouverneur et intendant de ce pays, avis des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite estendue, et d'y faire tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de déserter et faire déserter la dite terre ; laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; laisser la grève libre à tous pécheurs, à l'exception de celle dont elle aura besoin pour faire sa pesche ; en cas qu'à l'advenir Sa Majesté eut besoin d'aucuns des dits héritages pour y bastir et fortifier, et de prendre les bois propres à bastir, fortifier et clore, elle se reserve la faculté de pouvoir les prendre sans être obligée de payer, ni tenue d'aucuns dédommagements envers les propriétaires d'iceux, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue prendre la confirmation des présentes dans un an du jour des présentes.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer les cachets de nos armes et fait contresigner par nos secrétaires.

A Québec le vingt-quatrième jour d'octobre mil-sept-cent-onze.

(Signé) VAUDREUIL, et

RANDOT.

Et plus bas, Par Messeigneurs,

DUMONTIER, et FEURREL.

(Signé)

BEGON

Titres du Fief de Gastineau.

LE BIEUR GASTINEAU.

Le Sieur Boucher à qui cette concession a esté faite l'a vendue au sieur Gastineau, suivant le contract passé pardevant Lepailleur Notre, à Montréal, le 28 juillet 1712, moyennant la somme de 200 Ib. monnoye du pays, énoncé dans l'acte de foy et hommage que le dit sieur Gastineau a rendu pour le dit fief. (^Sic.)

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France-Septentrionale.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au sieur Boucher fils, trois quarts de lieue de terre de front, sur une lieue de profondeur, à prendre sur le Cap (Loc 1) Saint-Pierre, depuis la concession du sieur Boucher, son père, jusqu'aux terres non concédées, pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie luy, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumez et au désir de la coutume de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, ce qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou aura accordées, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit Sr. Boucher conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites et à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'il donnera incessament avis au roy ou à la compagnie des Indes-Occidentales des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; à la charge d'y laisser les chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.

A Québec, le troisième novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON, et plus bas

Par Monseigneur,

(Signé)

VARNIER, BEGON.

Titres -du Fief des Grondines.

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