RENÉ DE BRISAY DE DENONVILLE
Titre de la Seigneurie de Kamouraska*
LE SIEUR HICHÊ.
Louis de Buade, comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionale. A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Savoir faisons que sur la requête à nous présentée par le sieur De la Durantaye, à ce qu'il nous plut lui vouloir accorder en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, trois lieues de terre de front le long du fleuve Saint-Laurent, savoir : deux lieues audessus de la rivière appellée Kamouraska, et une lieue au-dessous, icelle comprise, avec deuz lieues de profondeur dans les dites terres, ensemble les Islets estant au-devant des dites trois lieues dans le dit fleuve, plus le droit de chasse et de pèche dans l'estendue des dits lieux sur lesquels il auroit déjà fait faire quelques travaux pour l'établissement d'une pêche sédentaire, suivant la permission qu'il en auroit eue de nous et par écrit, dès le trentième octobre mil-six-cent-soixante-et-treize, en attendant que nous lui eussions accordé le titre de concession} Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, et en considération des services que le dit sieur De la Durantaye a rendus à Sa dite Majesté en ce pays, où il est venu capitaine d'une compagnie dans le régiment de Carignan, et que nous espérons qu'il continuera de rendre à l'avenir, avons, à icelui sieur De la Durantaye, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, trois lieues de terre de front le long du fleuve Saint-Laurent, sçavoir : deux lieues au-dessus de la rivière appellée Kamouraska, et une lieue au-dessous, icelle comprise, avec deux lieues de profondeur dans les dites terres, ensemble les islets estant au-devant des dites trois lieues, et le droit de chasse et de pêche dans l'estendue des dits lieux, pour du tout jouir par lui, ses hoirs et ayants cause, en fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice ; à la charge de la foy et hommage que le dit sieur De la Durantaye, ses dits hoirs et ayants cause, seront tenus de porter au château Saint-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomte de Paris qui sera suivie à cet égard par provision, et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra être étably au dit lieu ressortiront pardevant le lieutenant de la prévosté royale de Québec ; comme aussi qu'il tiendra feu et lieu et le fera tenir par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera, à faute de quoi il rentrera de plein droit en possession d'icelles ; et conservera, le dit sieur De la Durantaye, et fera conserver par ses tenanciers, les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'étendue des dits lieux, et qu'il donnera avis au roy des mines, minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, et laissera et fera tenir tous chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, et fait contresigner par l'un de nos secrétaires, et apposer le sceau de nos armes.
Donné à Québec, le quinzième juillet mil-six-cent-soixante-et-quatorze.
Et plus bas est écrit, Par Monseigneur,
(Signé)
FRONTENAC
LECHASSEUPv.
Titres du Fief de la Coste de Lauzoïi.
CHARREST.
La compagnie de la Nouvelle France, à tous présens et à venir, salut: Le désir que nous avons d'accroître la colonie en la Nouvelle France nous faisant recevoir ceux qui peuvent nous assister en cette louable entreprise, et voulant, afin de les y inviter d'avantage, les gratifier de quelques portions de terres à nous concédées par le roy, après avoir été certifiés des bonnes intentions de noble homme Mre Simon Le Maître, conseiller du roy, receveur-général des décimes en Normandie, à icelui pour ces causes et autres à ce nous mouvant, et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'estendue et consistance des terres ainsy qu'il en suit, c'est à scavoir : La rivière J3ruyante, scittuée au dit pays la Nouvelle F. ance, avec six lieues de profondeur dans les terres, et trois lieues à chaque costé de la dite rivière, pour en jouir par le dit sieur Le Maitre, ses successeurs ou ayans cause, en toute propriété, justice et seigneurie, à perpétuité, tcut ainsi et à pareil droit qu'il a plu à Sa Majesté donner le pays la Nouvelle France à la ditfce compagnie, à la réserve toutefois de la foy et hommage que le dit sieur Le Maitre, ses successeurs ou ayans cause, seront tenus de porter au fort Saint- Louis de Québec ou autre lieu qui sera désigné par la dite compagnie, par un seul homm.agelige à chaque mutation de possesseur des dits lieux, avec une maille d'or du poids de demy once et le revenu d'une année Je ce que le dit sieur Le Maitre se sera réservé après avoir donné en fief ou à cens et rentes tout on partie des dits lieux, et que les appellations du juge des dits lieu^i rassortiront pardevant le pré-^ est ou baiilif qui sera établi par la compagnie à Québec, et duquel prévost ou baiilif les appellations recsortiront pardevant les juges souverains qui seront établis au dit Qi;.ébec ou autre endroit ; que les hommes que le dit sieur Le Maitre et ses successeurs feront passer en la Nouvelle France, tourneront à la décharge de la ditte compagnie et seront réputés du nombre de ceux qu'elle y doit faire passer suivant le dit établissement, et à cet effet, ceux qui en feront les embarquements seront tenus de mettre tous les ans, au bureau de la ditte compagnie, le rôle des hommes qui s'embarqueront dans les vaisseaux pour aller habiter au dit pays, afin que îa dite compagnie en soit certifiée, sans toutefois que le dit sieur Le Maitre, ses successeurs ou ayants cause, ni autres qu'ils auront fait passer au dit pays, puissent traiter avec les sauvages, des peaux et pelleteries, autrement qu'aux conditions du dit édit ; et en cas que le dit sieur Le Maitre veuille faire porter à la ditte estendue de terre quelque nom et titre plus honorable, il se retirera à cet effet par devers le roy et Monseigneur le cardinal de Richelieu, pair de France, grand-maître, chef surintendant général de la navigation et commerce du royaume, par lui être pourvu conformément au dit édit, mandant au sieur de Montinogny, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, gouverneur pour la dite compagnie, sous l'autorité du roy et de mon dit seigneur le cardinal duc de Richelieu, de Québec et des autres lieux et places étant sur le fleuve Saint-Laurent, que de la présente concession il fasse et souffre jouir le dit sieur Le Maitre, lui assignant les bornes et les limites des choses cy-dessus ainsy qu'il appartiendra.
Fait en l'assemblée générale de la compagnie de la Nouvelle France, tenue à Paris, en l'hôtel de monsieur de Lauzon, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la dite compa-
gnie, le quinzième jour de janvier mil-six-cent-trente-six ; signé, Par la compagnie de la Nouvelle France,
LAMY, Avec paraphe.
Et au-dessous est écrit :
Collationné à l'original estant en papier à moi présenté par Mre Jean, seigneur de Lauzon, chevalier, grand-sénéchal de ce pays de la Nouvelle France ; ce fait, à lui rendu parle notaire soussigné, le vingt-huitième jour d'août mil-six-cent-cinquante-huit.
(Signé) PEUVRET, Nore.
T'itres de la Seigneurie cle St.-Pierrc.
LE SIEUR LEVRARD.
Les Sieurs Lefevre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et son lieutenant-général en toutes les terres de la Nouvelle-France et Accadie ; et Demeulle, seigneur de la Source, chevalier, conseiller du roy en ces conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut
Scavoir faisons qu'ayant, par notre ordonnance du douze mars dernier, et pour les causes y contenues, déclaré défunt Romain Bequet déchu des titres de concession de l'Isle appellée " Madame " qui lui avait été concédée par Monsieur Talon, ci-devant intendant en ce pays, en l'année mil-six-cent-soixante-et-douze, la ditte Isle scittuée au sud de l'Isle et comté de St.-Laurent, d'une lieue de tour ou environ, avec le droit de chasse et de pesches dans le dit fleuve St.-Laurent au tour de la ditte Isle, icelle en flef et seigneurie ; il auroit aussi été accordé au dit feu sietir Bequet, par M. le comte de Frontenac, gouverneur, et Duchesneaux, l'intendant de ce dit pays, une estendue de terre de deux lieues ou environ sur le dit fleuve St.-Laurent, du coté du Sud, et généralement ce qui se rencontre entre la seigneurie de Gentilly et celle de i'Echaillon, avec les isles et bastures qui sont dans le dit fleuve St.-Laurent au devant du dit espace, avec le même droit de chasse et de pesches dans l'étendue des dits lieux, le tout en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice ; et s'étant présentée Louise Mousseau, femme de Pierre Peilerin et tutrice de Marie-Louise et Catherine-Auguste Bequet, laquelle nous auroit très-humbîement supplié^ de voulloir accorder aux dittes mineures les dittes deux concessions ci-dessus spécifiées, qui avoient déjà été accordées au dit sieur Bequet leur père, avec les dits droits de chasse et de pesches, le tout en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice ; laquelle Mousseau, en la ditte qualité de tutrice des dits enfants mineurs, offre de faire incessamment sur les dittes concessions plusieurs travaux et deffrichement : Nous, et après nous être fait représenter notre susdite ordonnance du dit jour douzième mars dernier, rendue en conséquence des arrests du conseil du roy du quatrième juin mil-six-cent-soixante-et-douze, et
neuvième mai mil-six-cent-soixànte-et-dix-neuf, au sujet du retranchement des concessions, avons, suivant le pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes aux dittes Marie et Catherine, filles du dit sieur Bequet leur père, les lieux ci-dessus spécifiés, pour en jouir par elles également, leurs hoirs et ayans cause, en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse et de pesches dans leur estendue ; à la charge de la foy et hommage que les dittes Bequet, leurs hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château de St.-Louis de Québec, duquel elles relèveront, aux droits et redevances accoutumés, au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie pour cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra être établi au dit lieu re.ssortiront par devant Monsieur le lieutenant-général de Québec, comme aussi qu'elles tiendront et feront tenir par leurs tenanciers feu et lieu sur les concessions, qu'elles rentreront de pleins droits en possessions d'icelles, et conserveront et feront conserver, les dites Marie et Catherine Bequet, par leurs tenanciers, les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans la dite estendue ; donneront avis au roy ou à nous des mines, minières et minéraux, si aucuns s'y trouvent, et y laisseront et feront laisser tous chemins et passages nécessaires, à condition qu'elles feront delfricher et habituer la dite terre et la garnir de bâtiments et bestiaux dans deux ans, à compter du jour et datte des présentes, sinon la ditte concession sera nulle et de nul effet ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle la dite Mousseau, en la dite qualité susdite, sera tenue de prendre la confirmation des présentes.
En témoins de quoy nous les avons signées et à icelles fait apposer le sceaux de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.
Donné à Québec, le vingt-septième avril mil-six-cent-quatre-vingt-trois.
(Signé) LEFEVRE DE LA BARRE,
DEMEULLE.
Et plus bas est écrit, Par Monseigneur,
(Signé) REGNAULT.
Titrer de la 'moitié du Fief Sie,-A?ine et du Fief de Tarieu,