‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 11 sur 162 · LES SRS. HAMELIN · texte numérisé non relu

LES SRS. HAMELIN

La Compagnie de la Nouvelle-France, à tous pr6scns et à venir, salut :

Madame de Combalot, duchesse d'Eguillon, nous ayant fait entendre le dessein qu'elle a de faire bastir et construire en la Nouvelle-France un Couvent de Religieuses hospitalières pour y retirer et penser les malades, soit françois ou sauvages, nous lui avons accordé à cet effet douze arpens de terro daiis î'estendue de la ville de Québec pour y construire le monastère, maison et couvent des dites religieuses hospitalières, avec trente arpens de terre à prendre dans la banlieu de la ditte ville, et deux cents arpens à prendre de proche en proche hors la dite banlieu, ainsy qu'il est porté par l'acte de concession fait en l'assemblée des directeurs de notre dite compagnie du dix-huit mars mil-six-cent-trente-sept ; et d'autant que la dite dame duchesse veut pourvoir aussy à l'entretenement et dotation du dit couvent, elle auroit fait requérir notre dite compagnie de luy concéder pour et au nom des dites religieuses quelques étendues de terre outre et pardessus celles déjà concédées pour faire défricher et en retirer un jour quelque revenu pour. l'entretien de la dite maison et couvent et nourriture tant des dites religieuses que des autres qui seront reçues dans la (dite maison. — A ces causes, désirant contribuer de notre part à une si sainte et charitable entreprise et ne rien épargner de ce qui est de notre pouvoir pour aider à la nourriture et entretient d'une maison dont tous les habitans de la Nouvelle-France recevront un si grand secours,, avons concédé et octroyé et en vertu du pouvoir accordé par le roy à notre dite compagnie, donnons, concédons et octroyons par ces présentes, du tout dès maintenant et à toujours, à la dite dame duchesse d'Eguillon pour les dites religieuses hospitalières et celles qui leur succéderont, outre et pardessus ce qui leur a esté déjà donné par la concession dont est fait mention ci-dessus, l'estendue et consistance des terres ainsy qu'il en suit, c'est à scavoir : une lieue de largeur à prendre le long du fleuve Saint-Laurent sur dix lieues de profondeur dans les terres au-dessus et au-dessous de Québec en lieux non encore concédés et proches des concessions ci-devant faites, ainsy que le tout sera borné et désigné par monsieur de Montmagny, gouverneur de Québec, et aux charges qui ensuivent, scavoir : Que les ditès religieuses relèveront les dites terres de la compagnie sans autres redevances, néanmoins, sinon qu'elles et autres qui leur succéderont cy-après seront tenus de fournir un aveu et dénombrement de vingt ans en vingt ans, à commencer l'année suivante, de leur établissement, et de faire célébrer par chacun an en leur église à Québec une messe basse du Saint-Esprit le dernier jour novembre, pour prier Dieu qu'il lui plaise inspirer l'assemblée générale qui se doit tenir le premier mardi du mois suivant, à prendre des résolutions qui soient pour sa gloire et pour l'honneur de la France et solide establissement de la colonie, et feront inviter le gouverneur de Québec, son lieutenant et autres principaux habitants de Québec d'assister à la dite messe ; et encore à la charge que de toutes les personnes que les dites religieuses ou celles qui leur succéderont, feront passer pour habiter, delîricher, cultiver et bastir, elles seront tenues d'en remettre un roolle tous les ans par devers le secrétaire de la compagnie, et de faire observer l'édit du roy fait pour l'établissement de la dite compagnie, sans permettre ni souiTrir qu'aucunes personnes de celles qu'elles auront fait passer en la Nouvelle. France, traitent des peaux et pelleteries au dit pays autrement qu'aux conditions portées par

le dit édit. Mandons au dit Sr. de Montmagny, chevalier de l'ordre de Saint- Jean de Jérusalem, notre associé, gouverneur à Québec, son lieutenant, ou autre, qui sera par lui commis, qu'il mette en possession les dites religieuses ou le porteur des présentes pour elles, des terres à elles concédées par ces présentes, et d'icelles les fasse jouir pleinement et paisiblement, les leur assignant et bornant selon le choix qui en sera fait par le porteur des présentes, pourvu que ce soit en lieu non encore concédé ; et encore à la charge de laisser un gTand chemin royal de vingt toises de long entre la rive du fleuve Saint-Laurent et les dites terres concédées, pour la commodité de la navigation du dit fleuve, et passage par terre, dont sera dressé procès verbal, du quel sera envoyée copie en France entre les mains du secrétaire de la compagnie.

Fait et concédé en l'assemblée générale des associés en la compagnie de la Nouvelle- France, tenue en l'hôtel de monsieur Fcuquet, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, le mardi premier jour de décembre mil-six-cent-trente-sept, et expédié par les directeurs de la dite compagnie, en leur assemblée du vingtième jour de mars mil-six-cent-trentehuit, en leur bureau.

En témoin de quoy la grosse des présentes sera délivrée signée du secrétaire de la dite compagnie et scellée de sceau d'icelle, et sur le reply écrit, Par la compagnie de la Nouvelle- France,

(Signé) LAMY.

Titres du Fief de Vitré au-dessus de Contrecœur.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionale.

Sa Majesté désirant qu'on gratifie les personnes qui se conformant à ses grands et pieux desseins veulent bien servir au pays en y formant des terres d'une estendue proportionnée à leurs forces ; et le Sieur de Vitré ayant déjà commencé de faire valloirles instructions de Sa Majesté, nous ayant requis de lui en vouloir départir. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sieur de Vitrée demye-lieue de front sur une lieue de profondeur, à prendre depuis la terre de Contrecœur, en remontant vers les terres non coucédé«s ; pour jouir de la dite terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et homm.age que le dit Sieur de Vitré, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au château St.-Loiiis de Québec, du quel il relèvera, aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision en attenilant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les

appellations du Juge qui pourra être étably au dit lieu ressortiront par devant.

à la charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et qu'il

stipulera dans ses contracts qu'il fera à ses tenanciers qu'ds en seront tenus de résider daa?. le dit jour et tenir feu et lieu sur la concession qu'il leur accordera, ou aura accordée, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que lui Sieur de Vitré conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessament avis au roy ou à la Compagnie royale des Indes-Occidentales des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquel il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner de notre secrétaire.

A Québec, le troisième jour de novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Sig-né) TALON.

Et plus bas. Par mon dit seigneur,

VAUNIER, Avec paraphe.

Et scellé en cire rouge aux armes du dit seigneur.

Titres du Fief de Vincelotte.

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