‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 100 sur 162 · LE SIEUR DE NORMANVILLE · texte numérisé non relu

LE SIEUR DE NORMANVILLE

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isie de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté désirant quon grattiffie les personnes qui se conformans a ses grands et pieux desseins veullent bien se lier au pays en y formant de terres dune estendue proportionnée a leur force ; et le sieur de Normanville ayant desja commancé de faire valloir les intentions de Sa Majesté, nous auroit requis de luy en départir ; Nous, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au dit sieur de Normanville une demye lieue de terre sur une lieue de profondeur, a prendre depuis la Rivière au Loutre, tirant vers la concession du sieur Seigneuret son beau pere ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit sieur Normanville, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie a cet csgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, a la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu sur la dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur de Normanville conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particulières faites et a faire a ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou a la compagnie royalle des Indes-Ocdentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et a la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Far mon dit seigneur,

VARNIER.

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