LE SIEUR BERTHELOT
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes à Monsr. Berthelot, l'Isle Jésus, compris les Isles aux Vaches et autres adjacentes ; pour jouir de la dite terre en fief et tous droicts de seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit Sr. Berthelot, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ^ ; à la
charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur Berthelot conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans les concessions estendue particulières quil fera a ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament advis au roy ou a la compagnie royalles des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux qui se trouveront dans lestendue du dit fief et à la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas. Par mon dit seigneur,
VABNIER.
LE SIEUB BOUCHER.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, policeTet finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle ; Salut :
Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordon?, donnons et concédons par ces présentes au sieur Boucher,
une lieue et demye de terre de front sur deux lieues de profondeur a prendre, sçavoir : trois quarts de lieue au-dessus de la Rivière a Machis, et autant au-dessous de la dite rivière ; pour jouir de la dite terre en fief et tous droicts de seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit sieur Boucher, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté ; et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront par devant
; a la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers qui seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur Boucher conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites ou à faire a ses tenanciers qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament advis au roy ou a la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans l'cstendue du dit fief, et a la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de vSa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesme novembre rail-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé)
Et plus bas, Par mon dit seigneur,