LE SIEUR BOUCHER, FILS
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au sieur Boucher, fils, trois quarts de lieue de terre de front sur une lieue de profondeur, a prendre sur le lac St. Pierre, depuis la concession du sieur Boucher son père, jusqu'aux terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit sieur Boucher, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au chasteau de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustuméz et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, a ia charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit sieur Boucher conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservée pour faire son principal manoir ; mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particuliieres faites et a faire a ses tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou a la compagnie royalle des Indes- Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et a la charge dy laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicellcs.
En tesmoing- de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le eacliet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec ce trois novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par mon dit seigneur,
VARNJER.