MRS. TOUPIN, PERE ET FILS
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes aux Sieurs Toupin père et fils, une demye lieue de front sur une lieue de profondeur a prendre sur le fleuve St.- Laurens, moictié au-dessous et moictié au-dessus de la Pointe-aux-Escureuils, aboutissant des deux costéz aux terres non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief mouvant de la Compagnie royalle des Indes Occidentalles, eux, leurs hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que les dits Toupin, leurs hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au
TALON
VARNIER.
chasteau de St. Louis de Québec, duquel ils relèveront aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris, qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par fea Majesté ; a la charge quils continueront de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quils stipuleront dans les contracts quils feront a leurs tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quils auront accordé ou accorderont, et qua faute de ce faire, il rentreront de plain droict en possession des dites terres ; que les dits Toupin conserveront les bois de cbesnes qui se trouveront sur la terre qui seront reserv.'-e pour faire leurs principal manoir, mesme qu'il feront la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres quilz feront a leurs tenanciers quils seront propres a la construction de» vaisseaux ; pareillement, quils donneront incessament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes-Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit fief, et a la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle ils seront tenus de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.
En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisiesmc novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et phw bas, Par mon dit seigneur.
VARNIER.