‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 103 sur 162 · LE SR. DE LA NAURAYE · texte numérisé non relu

LE SR. DE LA NAURAYE

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au Sieur de la Nauraye une demye lieue de front sur une lieue de profondeur, a prendre sur la rivière Ste.-Anne, depuis l'habitation du Sieur Lemoyne jusques au terre non concédées ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que le dit Sieur de la Nauraye, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au chasteau de St.-Louys de Québec duquel il relèvera, aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire, il rentrera de plain droict «n possession des dites terres ; que le dit Sr, de la Nauraye conservera les bois de chesnes

qui se trouveront sur la terre qui se sera réservé pour faire son principal manoir, mesnie quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites et a faire a ses tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux : pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou a la Compagnie royaîle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendue du dit tief ; et a la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas, Par mon dit seigneur,

VARNTER.

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