‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 104 sur 162 · LE SIEUR DE MANEREUIL · texte numérisé non relu

LE SIEUR DE MANEREUIL

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnaîle.

Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes, au sieur de Manereuil, une lieue de front sur deux lieues de profondeur, à prendre sur le Lac St. Pierre, demye lieue au-dessus et demye au-dessous de la Pviviere du Loup, icelle comprise ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie luy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit sieur Manereuil, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au chasteau de St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coustume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; a la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit de Manereuil conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendue des concessions particullieres faites et a faire a ses tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament advis au roy ou a la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans lebtendue du dit fief, et a la charge

de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il« sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.

En tesmoing de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par nostre secrétaire.

A Québec, ce troisiesme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas. Par mon dit seigneur,

VARNIER.

Page 1