MR. DE ST. OURS FILS
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Acadie et autres pays de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons quen vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au sieur de St. Ours fils, une lieue de front sur une lieue et demye de profondeur, a prendre au-dessous du premier rapide de la Rivière des Prairies, tirant vers les terres non concédées, et ce, en considération du nom a luy imposé en celluy du roy sur les fonds-baptismaux, et pour remplacer le sieur de St. Ours son pere de ce qui peut manquer des deux lieues qui devroient luy estre fournyes sur le fleuve St. Laurens pour sa concession particulliere ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie et justice, luy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit Sr. de St. Ours, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au chastenu de St. Louys de Québec, duquel il relèvera aux droicts et redevances accoustumez et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté 5 et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu ressortiront pardevant ; a la charge quil
continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et quil stipulera dans les contracts quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions quil leurs accordera ou aura accordé, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droict en possession des dites terres ; que le dit de St. Ours conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qui se sera réservé pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans léstendue des concessions particullieres faites ou a faire a ses tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux ; pareillement quil donnera incessament advis au roy ou à la compagnie royalle des Indes Occidentalles des mines, minières sy aucuns se trouvent dans léstendue du dit fief, et a la charge de laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.
En tesmoing do quoy nous avons signé ces présentes, à icellcs fait apposer le cachet de nos armes, et contresig-ner par nostre secrétaire.
A Québec, ce troisicsme novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas. Par mon dit seigneur,