‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 106 sur 162 · LE SIEUK DE LOTBINIÈRE · texte numérisé non relu

LE SIEUK DE LOTBINIÈRE

Jean Talon, conseiller duroy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Ile de Terre-Neufve, Acadie et autre pais de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sa Majesté désirant quon grattiffie les personnes qui se conforment aux grands et pieux desseins de Sa Majesté veullent bien se lier au pais en y formant des terres et seigneuries dune estendue proportionnée a leurs forces ; et le sieur de Lotbiniere ayant desja commencé de faire valoir les intentions de Sa Majesté, nous auroit requis de luy en départir, Nous, en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, avons accordé, donné et concédé, accordons donnons et concédons par ces présentes au dit sieur de Lotbinière lestendûe de la terre qui se trouve sur le fleuve St. Laurens, depuis la borne de la concession du sieur Marsollet jusqua celle des Uelligieuses Ursullinnes, sur deux lieues de proffondeur ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie, luy, ses hoirs et ayans cause, a la charge de la foy et hommage que le dit sieur de Lotbiniere, ses hoirs et ayants cause, seront tenus porter au chasteau St. Louis de Québec, duquel il rellevera aux droicts et redevances accoustumées, et au désir de la Coustume de la prevosté et viconté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté ; à la charge quil continura de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et quil stipulrera dans les contracts quil fera à ses tenanciers quils seront tenus de résider dans lan et tenir feu et lieu sur les concessions qui leur accordera, et qua faute de ce faire il rentrera de plain droit en possession des dites terres ; que le dit sieur de Lotbiniere conservera les bois de chesnes qni se trouveront sur la terre qui se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme quil fera la reserve des dits chesnes dans lestendûe des concessions particullieres qui seront propres a la construction des vaisseaux ; pareillement, quil donnera incessament advis au roy ou a la compagnie royalle des Indes- Occidentalles des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouve dans lestendiia du dit fief, et a la charge de laisser les chemins propres ou passages nécessaires ; le tout soubs le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour dicelles.

En tesmoing de qnoy nous avons signé ces présentes, et a icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresig-ner par nostre secrétaire.

A Quebek ce troisicsme novembre mil-slx-ccnt-soixante-et-douze.

VARNIER,

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