LE SR. DE VINCELOTTE
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isle de Terre-Neuve, Accadie, et autres pays de la France Septentrionale.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que en considération des bons services que feu Amiot a rendus en ce pays, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes à Daralle. Geneviève de Chavigny, veuve du dit deffunt Amiot, une lieue de terre sur autant de profondeur, à prendre sur le fleuve St.-Laurent depuis le Cap St.-Ignace, icelui compris, jusqu'aux terres non concédées ; pour jouir de la ditte terre en fief, seigneurie et justice, elle ses hoirs et ayans cause ; à la charge de la foy et hommage que la dite Damlle. Amiot, ses hoirs et ayans cause seront tenus porter au château St.-Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz, et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivye à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et à la charge qu'elle continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et qu'elle stipulera dans les contracts qu'elle fera à ses tenanciers qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'elle leur accordera ou aura accordées, et que
faute de ce faire elle rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que ia dite Dame Amiot conservera les bois de cliesnes qui se trouveront sur la terre qu'elle se sera réservée pour faire son principal manoir ; mesme qu'elle fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites ou à faire à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement qu'elle donnera avis incessament au roy ou à la Compagnie royale des Indes-Occidentales des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de la quelle elle sera tenue prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ees présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner de notre secrétaire.
A Québec, ce troisième novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Sig-né à l'original) TALOiS,
Avec paraphe.
VARNIER, Avec paraphe.
Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur et lieutenant-général pour le roy en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve et autres pays de la France Septentrionale.
Jean Bouchart, chevalier, seigneur de Champigiiy, Noroy et Verneuil, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut:
Sçavoir faisons que sur la requête à nous présentée par Josephe Amiot, Sieur de Vincelotte, tendante à ce qn'il nous plut lui vouloir accorder concession d'une lieue de terre de front avec deux lieues de profondeur derrière et au bout de son fief de Vincelotte au Cap St.-Ig-nace, qui a pareillement une lieue de front seulement sur une lieue de profondeur, et comme il se trouve qu'au bout de la dite lieue il y a assez de bonne terre, il désireroit, s'il nous plaisoit les luy accorder en titre de fief et haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte dans toute cette estendue, y placer des habitants pour les déserter et cultiver, et par ce moyen contribuer de tout son pouvoir à l'augmentation de cette colonie, et travailler fortement à s'y bien établir. Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons, au dit Sieur de Vincelotte, augmenté son dit fief de deux lieues en profondeur suivant les alignements généraux des concessions de ce pays, sur la même largeur d'une lieue qu'il y a, pour en jouir par lui, ses successeurs ou ayants cause, en pleine propriété, à perpétuité, en titre de fief et justice, haute, moyenne et basse, et au droit de chasse, traitte et pesche dans toute l'estendue des dites deux lieues, même de sa première concession cy-dessus spécifiée, à la charge de la foy et hommage au château St.-Louis de cette ville de Québec, du quel la dite concession relèvera, aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris suivye en ce pays, et que les appellations
Et pïus bas. Par mon dit seigneur,
du juge qui pourra être étably au dit lieu ressortiront en k prévosté de cette ville, et à condition de prendre de Sa Majesté confirmation des présentes dans deux ans ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux, et de donner avis à Sa dite Majesté et au gouvernement du pays, des mines, minières ou minéraux si aucuns s'y trouvent, de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il en accordera, et que les habitans seront obligés d'y tenir feu et lieu, et à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession d'icelles, comme aussy seront tenus de laisser les chemins nécessaires.
En témoin de quoy nous avons signé la présente concession, à icelle fait apposer les cachets de nos armes, et contresigner par nos secrétaires.
A Québec le premier février mil-six-cent-quatre-vingt-treize.
(Sig-nés) FRONTENAC, et
BROCHART CHMPIGNY.
Et plus bas, Par Monseigneur,