‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 112 sur 162 · LE SIEUR DE ST.-CASTIN · texte numérisé non relu

LE SIEUR DE ST.-CASTIN

Jacques René de Brisay, chevallier, marquis de Denonville, gouverneur et lieutenantgeneral pour le roy en Canada, Accadie, ils de Terre-Neuve, et autres lieux de la France Septentrionnalle ; et

Jean Bochart, chevallier, seigneur de Champig-ny, Noroy, Verneùil et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit païs.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste a nous présentée par le Sieur Vincent de St.-Castin a ce quil nous plust luy accorder en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, deux lieues de front a prendre en terres non concédées le long de la rivière St.-Jean, joignant les terres de Jemesec a sa discrétion, sur pareille profondeur de deux lieues ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons au dit Sieur de St.-Castin, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les dites deux lieues de front a prendre en terres non concédées le long de la rivière St.- Jean, joignant les terres de Jemesec, a sa discrétion, sur pareille proffbndeur de deux lieues, pour en jouir par luy, ses hoirs et ayans cause a ladvenir en titre de fief, seigneurie et justice haute, moyenne et basse, a la charge de la foy et hommage au chasteau St.-Louïs de Québec duquel il relevra aux droits et redevances accoustuméz, suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, et que les appellations du juge ressortiront au siège ordi-

naire de l'Acadie, comme aussy quil tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions quil leur accordra, et que faute de ce faire, il rentrera de plein droit en possession d'icelles, et conservera et fera conserver par ses dits tenanciers les bois de chesne qui se trouverront propres pour la construction des vaisseaux dans la dite estendûe de terre ; quil donnera incessament avis au roy et a nous des mines, minières et minéraux, si aucuns se trouvent ; lessera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires : le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans ; et ce, a condition quil fera deflricher et habiter la dite terre et la garnir de bestiaux et bastimens dans a compter du jour et datte de la confirmation, sinon la présente concession sera nulle et de nul effet.

En tesmoin de quoy nous avons signé la présente, a icelle fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par le secrétaire de nous intendant.

Donné à Montréal le quatorze octobre mil-six-cent-quatre-vingt-neuf.

(Signé) J. RENÉ DE BKISAY,

M. de Denonville, BOCHART CHAMPIGNY.

Par Messeigneurs.

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