‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 113 sur 162 · LES SIEURS LESSART, DE LA NORAYE ET AUTRES · texte numérisé non relu

LES SIEURS LESSART, DE LA NORAYE ET AUTRES

Jacques René de Brisay, chevallier, marquis de Denonville, gouverneur et lieutenantgeneral pour Sa Majesté en Canada, Accadie, isle de Terre-Neufve et autres pays de la France Septentrionnalle ; et

Jean Bochart, chevallier, seigneur de Champigny et de Noroy, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.

Savoir faisons que sur ce qui nous a esté remonstré par les Sieurs de Lessart accause de Marguerite feevestre sa femme, de Lanorais accause de Marie-Magdelaine Sevestre sa femme, Charles Gaulthier, Marie-Denize Sevestre, femme du Sieur Nepveu, et Catherine Gaulthier, veuve de Denis Duquet, que conjointement avecq les Sieurs de la Cardonniere et D'artigny comme représentant feue leur mere, et Ignace Gaulthier et Damoiselle Anne Gaulthier, femme du Sieur Ragueneau, comme représentant Guillaume Gaulthier leur père, tous comme héritiers de deffunct Mr. Charles Sevestre vivant lieutenant particulier en la jurisdiction de Québec, et Dame Marie Pichon jadis sa femme, auparavant veuve de feu Gaulthier, il leur appartient par indivis une certaine estendûe de terre, prez et bois de deux lieues de frond sur le fleuve Saint-Laurens et deux lieues de profondeur, scituée entre les terres du Sieur Dautray et celle du Sieur de la Valtrye tirant vers le Montréal, et que comme elle est tousjours indivisée accause du nombre de coopartageans dont la demeure est esloignée les uns des autres et que quelqu'uns deux n'en tiennent compte, ils n'ont pû jusques a présent en venir aux partages, de sorte que lés dits lieux sont demeurez inhabittez quoy quil y ayt plus de trente ans que la concession en ayt esté faite au dit deffunct Sr. Sevestre, et plus de vingt-six ans quelle est escheiie aus dits coheriliers qui

sont des moyens, indubitables pour leur en donner Pexclusion : Sa Majesté n'accordant de pareilles concessions que pour les faire habituer, deff'richer et cultiver, outre qu'ils ont appris que la concession qui avoit esté expédiée des ditz lieux avoit esté bruslée l'esté dernier dans l'incendye de la maison du Sieur de Villeray, les dits Sieurs de Lessart, de la Noraye, Gaulthier, Marie-Denize Sevestre et veuve Duquet nous requérant a ces causes qu'il nous pleust en tant que besoing est ou seroit de reunir les dits lieux au domaine du roy au désir des arrestz du conseil d'estat de Sa Majesté et leur en accorder la concession a titre de fief, seigneurie et justice, haulte, moyenne et basse, aveq le droit de pesche et chasse tant au-dedans que devant les dits lieux et estendiie d'iceux, et de traitte aveq les sauvages ainsy quil a esté accordé à ceux qui ont obtenu des concessions en ces quartiers la, offrant de la faire habituer incessamment ; Nous, ayant esgard a la dite remonstrance et offres, avons le* dits lieux, en tant que besoing est ou seroit, reùnys et yceux réunissons par ces présentes au domaine de Sa Majesté, et en conséquence en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté avons donné, accordé et conceddé, donnons, accordons et conceddons par ses dites présentes aus dits de Lessart, de la Noraye es dits noms et qualitez, Charles Gaulthier, Marie-Denize Sevestre, femme Nepveu, et Catherine Gaulthier veuve Duquet, la dite estendiie de terre, prez et bois de deux lieues de frond sur le fleuve Saint- Laurens et deux lieues de profondeur a prendre entre les terres du Sieur Dautray et celles du Sieur de la Valtrye tirant vers le Montréal, pour par eux en jouir, leurs hoirs ou ayans cause en toutte proprietté, seigneurye, fief, haute, moyenne et basse justice, et droit de chasse et pesche au devant et au dedans des dits lieux et de traitte aveq les sauvages ainsy quil a esté accordé aux propriettaires des concessions voisines ; le tout en conservant le droit d'autruy, et a la charge de 'a foy et hommage que les dits de Lessart, de la Noraye, Gaulthier, femme Nepveu et veuve Duquet, leurs hoirs ou ayans cause seront tenus de porter au chasteau St.-Louis de Québec duquel les dits lieux relèveront, aux droitz et redevances accoustumées suivant la Coustume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivye à cet esgard par provision jusques a ce quil en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations des juges qui seront establys sur les dits lieux ressortiront par-devant le juge royal des Trois-Rivieres ; comm' aussy quilz tiendront et feront tenir par leurs tenanciers feu et lieux sur les concessions quilz leur accorderont, et a faute de ce faire, ils rentreront de plain droit en la possession dycelles 5 conserveront et feront conserver les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux sur les terres quilz se seront réservées pour principal manoir, mesme quilz feront la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières quilz feront, et pareillement quilz donneront incessamment advis au roy des mines, minières et minéraux, sy aucuns se trouvent dans lestendiie du dit fief, a la charge aussy dy laisser les chemins ou passages nécessaires : le tout soubz le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'ycelles.

En tesmoing de quoy nous avons sigaé ces présentes et a ycelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par le secrétaire de nous intendant.

Donné à Québec le vingt-septiesme avril mil-six-cent-quatre-vingt-huit.

(Signé) J. R. DE BRISAY,

M. de Denonville, BOCHART CHAMPIGNY.

Par Messeigneurs,

(Signé) FREDIN.

Page 1