AU SIEUR LAMOTHE CADILLAC
Jacques René de Brisa y, &c., et Jean Bochart, &c.
A tous ceux, &,c.
Sur la réquisition a nous faite par le sieur la Mothe Cadillac demeurant à l'Acadie, quil nous plut luy accorder le lieu apellé Donaquec proche Magets, de la dépendance de la Cadie, et pour cet effect luy vouloir accorder deux lieues de frond sur le bord de la mer sur deux i lieues de profondeur dans les terres (la rivière Donaquec séparant par moitié les dites deux i lieues de profondeur, scavoir : une lieue a prendre du costé de loiiést de la dite rivière et I une lieiie de lautre costé dicelle rivière tirant vers l'est, le frond des dites deux lieues i faisant face au sud sur la mer et dans la profondeur du costé du nord, avec l'isle de Mondesert et autres isles et islets qui sont dans la devanture des dites deux lieues, pour la tenir \ en fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, désirant y faire un establissement | et deftricher la dite tere pour la mettre en valeur, sur quoy et conformément au pouvoir a j nous donné par Sa Majesté, avons au dit sieur Cadillac accordé et concédé, accordons et ' concédons a perpétuité le dit lieu appellé Donaquec, de deux lieues^de frond sur la mer sur i deux lieues de profondeur, la rivière Donaquec les séparant par le milieu, icelle non com- I prise, avec l'isle de Mondesert et autres isles et islets qui sont dans la devanture des dites deux lieues, le tout ainsy qu'il est cy-dessus plus amplement designé ; pour par luy, ses hoirs et ayans cause, en jouir a perpétuité a tiltre de fief et seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice et droit de chasse et de pèche dans toute l'estendue de la dite concession, a | la charge de rendre la foy et hommage au chasteau et forteresse de la Cadie entre les mains | du gouverneur pour le roy et de payer les droits ordinaires a chaque mutation ; le tout suivant la Coutume de Paris, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront dans toute lestendue de la dite concession propres pour la construction des vaisseaux, et de donner advis des mines à Sa Majesté ou au gouverneur du pays, minières et minéraux si aucuns se trouvent ; de faire insérer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis d'accorder sur la dite terre et de commancer dans trois ans de ce jour a travailler pour habiter la dite terre, a peine destre deschu de la possession dicelle.
En tesmoin de quoy nous avons signé ces présentes, a ycelles fait aposer le sceau de nos armes et fait contresigner par km des nos secrétaires.
Fait a Montréal ce vingt-troisiesme juillet mil-six-cent-quatrevingt-huit.
(Signé) J. R. DE BRISAY,
M. de Denonville,
BOCHART CHAMPIGNY
(Signé) FREDIN.
Par Messeigneurs,
le sieur denis rivbriîf.
Jacques René de Brisay, &.c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Scavoir faisons que sur la réquisition a nous faite par le Sr. Denis Riverin a ce quil nous plut luy vouloir en propriété la rivière Ste. Anne, scituée au coRimencement des Monts Nostre Dame, dans le fleuve St. Laurens avec une demy-lieiie de front sur le dit fleuve moitié au dessus et l'autre moitié au dessous de la dite rivière, ycelle non comprise dans la dite etendiie de terre, sur une lieue de profondeur dans les terres pour y establir des pesches de molùe, balaines et autres choses, et y mètre des habitans, et le tout tenir en fief, seigneurye et justice, avec di oit de chasse et de traitte avec les sauvages dans la dite estendiie ; sur quoy et en conséquence du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, avons au dit sieur Riverin accordé et concédé, accordons et concédons à perpétuité la dite rivière Ste. Anne scituée au commencement des Monts Nostre Dame, dans le fleuve St. Laurens, avec une demye lieue de front sur le dit fleuve, moitié au dessus et l'autre moitié au dessous de la dite rivière, icelle non comprise dans la dite estendiie, sur une lieue de profondeur dans les terres pour y faire un établissement de pesches de moitié, balaines et autres choses et y mètre des habitans ; pour par luy, ses hoirs et ayans cause, en jouir a perpétuité a titre de fief, seigneurie et justice, avec droit de chasse et de traitte dans toutte l'étendue de la dite concession, à la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel la dite concession relèvera aux droits et redevances acoutumez, suivant la Coutume de la ville, prevosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet esgard par provision en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui poura estre etably au dit lieu ressortiront pardevant le lieutenant-general de Québec ; plus, à condition de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouverront dans toute l'étendue de la dite concession propres pour la construction des vaisseaux, et de donner avis à Sa Majesté ou au gouverneur du pays des mines, minières et minéraux sy aucuns sy trouvent, de faire insérer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis d'acorder sur la dite terre, et de commencer dans trois ans de ce jour a travailler pour habiter la dite terre, a peine d'estre decheu de la possession dicelle.
En témoins de quoy, &c.
Fait à Québec le vingt-six novembre mil-six-cent-quatrevingt-huit.
(Signé) J. R. DE BRISAY,
M. de Denonville,
BOCHART CHAMPIGNY
Par Messeigneurs,
(Signé) FREDIN.