PIERRE CHESNÊS, ECUYER, SIEUR DUBREUIL
Jacques René de Brisay et i
Jean Bochart, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Pierre Chesnet, escuyer, sieur Dubreuil, tendante à ce quil nous plut luy accorder en proprietté deux lieues de frond le long de la rivière St. Jean dans le lieu apellé par les sauvages Kanibekachiche et petit Nakchouac, faisant le milieu de sa concession avec les isles et isletz qui se trouveront au devant et trois lieues de profondeur, ensemble le droit de traite avec les sauvages, de chasse j et de pèche dans la dite estendiie et le tout tenir en fief, seigneurie, haute, basse et moyenne | justice ; Nous, en conséquence du pouvoir à nous donné par Sa Majesté avons au dit sieur ' Dubreuil accordé et concédé accordons et concédons a perpétuité deux lieues de frond le | long de la rivière St. .lean dans le lieu apellé par les sauvages Kanibekachiche et petit | Nakchouac, sçavoir une lieue d'un costé et une lieue de l'autre, les dites places Kanibekachice et petit Nakchouac faisant le milieu de sa concession avec les isles et islets qui se trouveront au devant et trois lieues de profondeur, ensemble le droit de traite avec les sauvages, de chasse et de pèche dans la dite estendiie, pour par luy ses hoirs et ayant cause en jouir a perpétuité a titre de fief et seigneurie avec haute, basse et moyenne justice et droit de chasse et de pesche dans toute lestendue de la dite concession a la charge de rendre \ la foy et hommage au chasteau St. Louis de Québec et de payer les droits ordinaires à chaque mutation, le tout suivant la Coutume de Paris ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront dans toute lestendue de la dite concession propres pour la construction des vaisseaux et de donner advis des mines à Sa Majesté ou au gouverneur du pays, minières et minéraux si aucuns se trouvent, de faire insérer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis daccorder sur la dite terre et de commencer dans trois ans de ce jour a travailler pour habiter la dite terre, a peine destre deschu de la possesion dicelie.
En tesmoin de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et fait contresigner par l'un de nos secrétaires.
Fait a Québec ce septiesme janvier mil six cent quatrevingt neuf.
(Signé) J. R. DE BRISAY,
M. de Denonville,
BOCHART CHAMPIGNY
Par Messeigneurs,
(Signé) FREDIN.
AUX SIEURS RIVERÏN, CHANION, CATIGNON ET BOUTHIER.
Jacques René de Brisay. &c., et
Jean Bochart, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut, &.c. :
Que sur ce qui nous a esté représenté par les Sieurs Riverin, Chanion, Catignon et Bouthier, marchands négocians en ce pays, qu'il y auroit un commerce considérable a ouvrir avec les sauvages le long des costes des Esquimaux mesme avec ceux qui sont habitués dans l'isle de Terre Neuve, et quils estoient prests de sassocier en compagnie pour tenter le dit commerce des le printemps prochain sil nous plaisoit leur voulloir accorder en propriété à toujours a titie de fief, seigneurye et justice, l'isle apellée Belisle, scituée a l'entrée du destroit du mesme nom, en venant de l'est, avec six lieues de front le long de la dite coste des Esquimaux, et pareille esteudue le long de la cosle de l'isle de Terre Neufve qui regarde et qui forme le détroit de Belisle, avec la faculté de faire, à l'exclusion de tous autres pendant vingt années consécutives, la trette et autres commerces avec les dits sauvages depuis les Blancs Sablons situés le long de la dite coste des Esquimaux jusques a trente lieues le long de la coste de Labrador allant au destroit dutson et encor tout le long de la coste de la dite isle de Terre Neufve qui forme le dit destroit de Bellisle, avec pouvoir de sestablir dans la dite isle de Belisle ou autres lieues qui leur seront propres dans la grande terre ou dans la dite isle de Terre Neufve, mesme d'y fortiffier sy besoing y estoit pour la conservation de leur establissement. Sur quoy, considérant que rien n'est plus adventageux au bien et a Agrandissement de cette colonnie que de donner les mains a ce quil sy forme des compaignies de negossians pour ouvrir de nouveaux commerces qui donneront lieu dans la suitte a de nouvelles descouvertes et à porter la foy chez les nations sauvages les plus esloignéz, et jusques a présent incognus, Nous, en vertu du pouvoir qui nous a esté donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé et par ses présentes donnons, accordons et concédons en toutte proprietté, fiefs, seigneuries et justice aus ditz Sieurs Riverin, Chanion, Catignon et Bouthier la dite isle de Belisle avec six lieues de front le long de la dite cosle des Esquimaux et pareille estendue le long de la coste de l'isle de Terre Neufve qui forme le dit destroit de Belisle pour en jouir leurs ayantz cause en proprietté a tousjours, et encor la faculté de faire à l'exclusion de tous autres pendant vingt années consécutives la trette et commerce avec les sauvages depuis les Blancs Sablons, situéz le long de la dite coste des Esquimaux jusques à trente lieues le long de la coste de Labrador allant au destroit dutson, ensemble tout le long de la coste de la dite isle de Terre Neufve qui forme le destroit de Belisle, avec pouvoir de sestablir dans la dite isle de Belisle ou autres lieux qui leur seront propres dans la grande terre ou dans lisle de Terre Neuve, mesme dy fortiffier dans lestendue de la présente concession si besoing estoit pour la conservation de leur establissement, avec droit de chasse et de pesche dans lestendue des ditz lieux concedéz ; a la charge de rendre la foy et hommage au cliasteau St.-Louys de Quebecq, duquel la dite concession relèvera aux droitz et redevances accoustumées suivant la Coutume de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté et que les appellations des juges qui pourront estre establis aus ditz lieux ressoriiront pardevant le lieutenant gênerai de Quebecq ; plus à la charge daporter au dit Quebecq les castors et aures peltries qui proviendront de leur dit
commerce pour acquitter les droitz deubs au domaine doccident et les payer aus fermiers a la manière accoustumée 5 a condition de conserver et faire conserver les bois de chesne qui se trouveront propres })our la construction des vaisseaux, et de donner advis a Sa Majesté ou aus gouverneurs du pays des mines, minières ou minéraux sy aucuns sy trouvent, de faire incerer pareille condition quil leur sera permise daccorder sur les dites terres concédées, et de prendre la ratiffication du roy des présentes dans deux ans.
En tesmoing de quoy nous avons signé la présente, a icelle fait apposer les cachets de nos armes, et fait contresigner par l'un de nos secrétaires a Quebecq le dix neufviesme jour de janvier mil six cent quatre vingt neuf.
(Signé) J. R. DE BPaSAY
De Denonville,
BOCHART CHAMPIGNY
Par MesseigTieur»,
(Signé) FREDIN.