‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 13 sur 162 · MONSEIGNAT · texte numérisé non relu

MONSEIGNAT

Et, Par Monseigneur,

PEUVRET.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionale.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, nous avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons aux pauvres de l'hôpital de Québec, trois quarts de lieue de terre sur trois lieues de profondeur, à prendre sur le fieuve Saint- Laurent au lieu dit les Grondines, tenant d'un costé à la concession appartenant aux religieuses du dit hôpital, d'autre, aux terres non concédées, tirant en descendant le fleuve vers Chavigny, pour jouir de la dite terre en fief et seigneii • ie, le dit hospital, ses successeurs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage qu'ils seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, du quel ils relèveront aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de Paris qui sera suivie à cet égard par provision, et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, à la charge que le dit hospital fera tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et qu'il stipulera dans les contracts qu'il fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; que le dit hospital conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son pricipal manoir, même qu'il fera la réserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières qu'il fera à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux j pareillement qu'il donnera avis au roy ou à la compagnie royale des Indes Occidentales, des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief, et à la charge

d'y laisser les chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.

A Québec, ce troisième novembre mil-six-cent-soixante-et-douze.

(Ainsy signé) TALON,

Et plus bas. Par mon dit seigneur,

VARNIER.

Philippe de Rigault, marquis de Vaudreuil, &c. : Jacques Raudot, &.c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons que sur la requête qui nous a esté présentée par Pierre Amelin, seigneur et propriétaire de la majeure partye du fief, terre et seigneurie des Grondines, tendante à ce qu'en considération des services qu'il a rendus à cette colonie depuis vingt années qu'il est capitaine^dejmilice de sa coste, et de la grosse famille qu'il a actuellement, laquelle il désireroit établir, tous ses enfants, qui sont au nombre de treize, estant en âge d'estre pourveus, il nous plut luy accorder la continuation de deux lieues de terre dans la profondeur sur le front de trois quarts de lieue, au bout de trois quarts de lieue de front sur la profondeur de trois lieues, bornée d'un costé aux terres du sieur de la Chevrotière, et d'autre costé aux terres de luy, Louis Hamelin, avec haute, moyenne et basse justice, pesche, chasse et traitte, tant au-devant que dans l'estendue de la dite profondeur, comme aussy de luy accorder le droit de haute, moyenne et basse justice, chasse, pêche et traite, tant au-devant que dans l'estendue de la dite seigneurie des Grondines, à quoy ayant égard, et en considération des services que le dit Hamelin a rendu à cette colonie, et de la grosse famille dont il est chargé. Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa IMajesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, au dit sieur Louis Hamelin, la continuation de deux lieues de profondeur, sur le front de trois quarts de lieue de front sur la profondeur de trois lieues, en quoy consiste l'estendue de la dite seigneurie des Grondines, borné d'un costé aux terres du sieur de la Chevrotière, et d'un costé à celles du dit Louis Hamelin, le tout à titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pêche et traitte, tant au-devant que dans l'estendue de la dite proffondeur, comme aussy nous luy donnons, concédons et accordons par ces d. présentes, le droit de haute, moyenne et basse justice, chasse, pêche et traitte, tant au-devant que dans l'étendue de la dite seigneurie des Grondines, à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris ; de conserver et faire conserver les bois de chesnes ; de donner avis au roy des mines, minières et minéraux— et de laisser les chemins et passages nécessaires ainsy que la grève libre à tous pescheure, à l'exception de celle dont il aura besoin pour sa pesche, et en cas qu'à l'avenir Sa

Majesté eu besoin d'aucuns des d. héritages pour y bastir et fortifier, Sa Majesté ne sera tenue d'aucuns dédommagements.

En foy de quoy, &c.

Fait et donné à Québec, le cinquième avril mil-sept-cent-onze.

(Signés) VAUDREUIL, et

PvAUDOT.

Et plus bas, Par Messeigneurs,

(Signés) DUMONTIER, et

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