L:\ Compagnie de la Nouvelle France
A tous présents et a venir, salut :
Le désir que nous avons d'accroitre la colonie en la Nouvelle X^rance, nous faisons recevoir ceux qui peuvent nous assister en cette louable entreprise et voulant affin de les y inciter davantage les gratiffier de quelque portion de terres a nous concédées par le roy, après i avoir esté certifEés des bonnes intentions de noble homme Antoine Cheffault, sieur de la | Reg-nardiere à iceluy pour ces causes et autres a ce nous mouvant et en vertu du pouvoir a | nous donné par Sa Majesté avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes | Testendue et concistance des terres ainsy qu'il ensuit, c'est à scavoir : lestendue de terre j contenu depuis les bornes du sieur Giiïart en descendant le fleuve Saint Laurent en la Nou- | Telle France jusques a la rivière du G ou fre sur six lieues de profondeur dans les terres, j pour en jouir par le dit sieur de la Regnardiere ses successeurs et ayans cause en touttes | propriétés justice et seigneurie à perpétuiité tout ainsy et a pareil droit quil a plu à Sa Ma- î jesté donner le dit pays de la Nouvelle France à la dite compagnie a la reserve toutefois de i la foy et hommage que le dit sieur de la Regnardiere ses successeurs ou ayans causes seront tenus de porter au fort St. Louis a Québec ou autre lieu qui ?era désigné par la dite compagnie, par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseur des dits lieux avec une maille d'or du poids de demye once et le revenu d'une année de ce que le dit Sr. de la Regnar- ; diere se sera réservé après avoir donné en fief ou à cens et rentes tout ou partie des dits lieux et que les appellations du juge des dits lieux ressortiront pardevant le prevost ou bailly de Québec et par appel au parlement du dit lieu ; que les hommes que le dit sieur de la Regnardiére et ses successeurs feront passer en la Nouvelle France tourneront a la décharge de la dite compagnie et seront réputés du nombre de ceux qu'elle y doit faire passer suivant l'edit de son établissement et a cet effet ceux qui feront les embarquements seront tenus de remettre tous les ans au bureau de la dite compagnie le roUe des hommes qui s'embarqueront dans les vaisseaux pour aller sabiter au dit pays afin que la dite compagnie en soit certiffiée sans touttefois que le dit sieur de la Regnardiére ses successeurs ou ayans causes ny autres qu'ils auront fait passer au dit pays puissent traitter avec les sauvages des
Par Monseigneur,
peaux et pelleteries autrement quVux conditioris tlu dit edit, et en cas que le dit sieur de la Regnardiere veuille faire porter à la ditte estendue de terre quelque nom et tiitre plus honorable i! se retirera à cet effet par devers le roy, et Monseigneur le cardinal duc de Richelieu pair de France, grand Me. chef et surintendant de la navigation et commerce de ce royaume pour luy estre pourveu conformément au dit edit. Mandons au sieur de Montmagny chevalier de l'ordre de St. Jean de Jérusalem, gouverneur pour la dite compagnie au dit pays sous l'autorité du roy, de mon dit seigneur le cardinal duc de Richelieu de Québec et des autres lieux et places estant sur le fleuve Saint Laurent que de la présente concession il face et soutfre jouir le dit sieur de la Regnardiere luy assignant les bornes ft limittes des choses cy dessus ainsy qu'il appartiendra.
Fait en l'assemblée généralle de la compag-nie de la Nouvelle France tenue a Paris en l'hotel de Monsieur De Lauzon conseiller du roy en ses conseils intendant de la dite compagnie, le quinzième jour de janvier mil six cent trente bix.
(Sig-nè) DE LAUZON,