‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 126 sur 162 · AUX RÉVÉRENDS PÈRES RÉCOLLETS · texte numérisé non relu

AUX RÉVÉRENDS PÈRES RÉCOLLETS

Louis DE BuADE Frontenac, chevalier, comte de Palluau, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en Canada, Acadie, isle de Terre Neuve et autres pays de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sur ce qui nous a esté remontré par le Révérend Père Gabriel de la Pubourde, vicaire provincial et supérieur des Pwevercrjds Pères Recoîets de ce pays que dès l'an mil six cent quinze plusieurs Ft-elligieux de leur ordre de la province de Paris estant passés en ce dit pays pour Tinstruction des sauvages inndels de ses contrées ou estans arrivés ils auroient pris possession d'une certaine quantité de terre qui leur avoit esté donnée sur le bord de la rivière St. Charles sur laquelle ils sestoient bastis et fait construire une chapelle appellée Notre Dame des Anges et y auroient demeuré et résidé faisant les missions dans le pays et les fonctions de curé en cette ville de Québec jusques en l'an mil six cent vingt neuf qu'ils furent obliges de repasser en France parce que ce dit pays avoit été pris des Anglois qui l'ont possédé quelques années, depuis lequel temps les dits Pères Recollets ny seroient point retournés pour en avoir esté empesch.' s par plusieurs considérations et n'en auroient obtenu permission qu'en l'année mil six cent soixante neuf qu'ils s'embarquèrent avec leurs titres pour revenir en ce dit pays s'y établir, et reprendre possession du dit lieu de Nôtre Dame des Anges et terres en dépendantes ; mais ayant esté obligés de relâcher en Portugal Dieu auroit permis qu'ayant fait voille du havre de l'isbonne pour retourner en France ils firent naufrage, et y perdirent leurs titres concernant la propriété de ce quil leur appartenoit de terre au dit lieu de Notre Dame des Anges sans qu'il leur en demeurast aucun, et ^s'estant rembarqués l'année suivante pour la même fin avec quatre lettres de cachet du roy dattées a St. Germain en Laye au quatre avril mil six cens soixante dix signées " Louis " et plus bas " Colbert " et adressées, la première, au Révérend Pere Germain Allart, lors provincial des dits Pères Recollets de la dite province, portant ordre de passer en ce dit pays avec quatre Religieux de son ordre qui furent le Révérend Père de la Ribourde, le Père Simple Laudon, le Père Hilarion, et Frère Ancelme Bardou pour reprendre possession de leurs dites terres ; la seconde, à Monsieur de Courcelle, lors gouverneur de ce pays, portant ordre d'appuyer de son autorité le dit Révérend Pere Allart et de procurer le rétablissement des dits Pères Recollets ; la troisième, à Monsieur l'evesque de Petrée pour la même fin, et la quatrième à Monsieur Talion, lors intendant de ce pays, aussy pour le même sujet, ils seroient arrivés icy a bon port et se seroient mis en devoir de reprendre ce qui leur appartenoit de terre au dit lieu de Notre Dame des Anges suivant les dites lettres de cachet et mémoire qu'ils auroient peu recouvrer en leur couvent de Paris et par plusieurs anciens habitans de ce pays ils en auroient esté d'abord empeschés par diverses personnes qui s'en etoient entierrement emparés, même trouvé que la plus grande partie avoit été donnée et concédée pendant leur absence par Monsieur Davaugour, lors gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en ce pays à René Louis Chartier escuier Sr. de Lotbiniere en fief et droit de seigneurie avec droit de justice par titre du vingt neuf janvier rail six cent soixante deux, signé " Dubois Davaugour, " lequel Sieur de Lotbinière leur en auroit fait remise par acte passé par devant Rageot, Notaire Royal en cette ville, le vingt troisiesme octobre mil six cent soixante et dix, et le surplus se seroit trouvé estre possédé

d'un costé par les Relligiciises Hospitallieres de cette ville d'aulie part, la veuve et héritiers du feu sieur de Repentigny ; lesquels Pères Recoilets pour éviter à procès et vivre en vrais Religieux auroient transigé avec les dites Religieuses pour les dites terres qu'elles possedoient par acte passé pardevant Becquet Notaire Royal en cette dite ville ce deuxiesme novembre mil six cent soixante douze et eschangé une partye d'icellcs avec les mêmes Relligieuses comme représentant et ayant acquis les terres de la dite veuve et héritiers du dit feu sieur de Repentigny par contrat passé devant le dit Becquet, Notaire, le vingtiesme jour d'avril dernier, tellement que les dits Pères demeurent en possession de cent six arpens de terre sur dix de^front sur la dite rivière St. Charles ; Nous requérant le dit Révérend Père de la Ribourde au dit nom, qu'il nous plaise, attendu la perte de leurs titres, accorder au dit Couvent de Notre Dame des Anges, titre nouveau de la dite étendue de cent six arpens de terre sur dix de front et le droit de pesche sur la dite rivière St. Charles au devant des terres dont jouit présentement le dit Couvent, et ce pour l'utilité d'iceîluy, a quoy inclinant et voulant favorablement traitter les dits Pères Recoilets pour les obliger d'avantage à continuer les secours spirituels qu'ils donnent en ce pays, après avoir veu et examiné les dites lettres de cachet signées par collation " Chassebras," conseiller, secrétaire du roy maison et couronne de France du collège antien, et les titres et contracts cydessus énoncés avec l'enrégistrement d'iceux au conseil souverain. Nous en vertu du pouvoir à noirs donné par Sa Majesté et pour bien remplir ses intentions, avons par ces présentes donné, concédé et accordé, donnons, concédons et accordons aux Ftevérends Pères Recolels la quantité de cent six arpens de terre sur dix de front sur la rivière St. Charles au devant des terres dont jouissent présentement les dits Pères Recollets, et tenantes d'un costé et d'autre aux terres des Relligieuses hospitalières avec le droit de pesche sur la dite rivière St. Charles dans toute la dite étendue pour jouir par les dits Révérends Pères Recollets des dites terres à perpétuité en tout droit de fief et seigneurie portant la foy et hommage au château de Quebeck suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris à la reserve de la justice qui sera exercée en la jurisdiction de Québec, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle ils seront tenus de prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par l'un de nos secrétaires.

Donné à Québec le vingt neuf may mil six cens soixante et treize.

(Signé) FRONTENAC.

Et plus bas, registre l'arrest de ce jour à Québec au conseil souverain le deuxiesme juin mil six cent soixante et treize.

(Signé) PEUVRET,

Avec paraphe.

Et encore plurs bas. Par Monseignsur,

LECHASSEUR,

Avec paraphe.

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