‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 127 sur 162 · A MONSR. LE COMTE TALON · texte numérisé non relu

A MONSR. LE COMTE TALON

Louis par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre ; A tous présens et à venir, salut :

Nôtre amé et féal le sieur Talon, conseiller, secrétaire de notre cabinet en survivance et capitaine de nôtre château de Marimont, nous a fait remontrer qu'en considération des services qu'il nous a cy devant rendus pendant plusieurs années en la Nouvelle France en qua- j lité d'intendant de justice, police, et finances au dit pays à fortiffier et augmenter la colonie i de nos sujets qui s'y est formée, nous luy aurions par nos lettres du quatorze mars mil six cent soixante unze, fait don, cession et transport de la terre, fief et seigneurie appellée des Islets au dit pays avec trois villages qui sont voisins, à nous appartenans, le premier appellé le Bourg Royal, le second, de la Reine, et le troisième le Bourg Talon, avec leurs appartenances et dépendances enquoy qu'ils puissent consister que nous avons unis et incorporés à la dite terre, fief et seigneurie des Islets et créé icelle seigneurie en titre et dignité de Baronnerie, pour par le dit sieur Talon en jouir en toutte propriété, se dire, nommer et qualifier Baron des Islets en tous actes, en jugement et dehors, et en cette qualité jouir des honneurs, armes, et blazons, prérogatives, rang et prééminences en fait de guerre, assemblée de noblesse et autrement, tel et tout ainsy que les autres barons de notre royaume encore qu'ils ne fussent spécifiés par nos dites lettres voulu et ordonné que tous les habitans, tenanciers, hommes et vassaux des dites terres et bourgs eussent à le reconnoître pour baron, et luy fissent en cette qualité foy et bornage, bailler leurs aveus et dénombrement et déclarations le cas y eschéant, et pour le traiter plus favorablement nous luy avons aussy par nos susdites lettres fait don du droit de justice, haute, moyenne et basse en toute l'etendiie tant de la dite terre, fief et seigneurie des Islets que des dits Bourgs, appartenances et dépendances pour la dite justice faire exercer conjointement sous le dit titre en qualité de baron, chasteîain et ce en te! lieu de la dite baronnie et chastellenie des Islets quil verroit bon estre par un seul juge chasteîain, lieutenant, greffier, procureur fiscal et autres officiers qu'il y voudroit et pouroit establir avec tel droit de pouvoir et autorité qui appartient aux autres barons hauts-justiciers de notre royaume, lesquels juges intituleront leurs sentences et jugegemens de la qualité de baronnie et chastellenie des Islets sans aucun changement de ressort ny contravention aux cas royaux et en outre d'établir prisons, fourches patibulaires à quatre pilliers où bon luy sembleroit en l'estendue de la dite baronnie avec un pillier a carcan ou ses armoiries seroient empreintes ; le tout à la charge qu'il n'y auroit aucun changement de la mouvance à nous appartenante en l'etendiie du dit pays à une seule foy et hommage aveu et dénombrement de la dite terre et baronnie, aux droits et devoirs à nous deubs et ordonnés au dit pays, et sans qu'à deffaut d'hoirs masles nés en loyal mariage nous puissions ny nos successeurs roys prétendre la dite baronnie être reunie à nôtre domaine suivant l'ordonnance du mois de juillet mil cinq cent soixante et six, a laquelle nous avons pour ce regard seulement dérogé, lesquelles lettres le dit sieur Talon auroit fait enrégistrer au conseil souverain estably a Québec et ou besoin a esté, et d'autant que depuis les dites lettres accordées il nous a continué ses services dans le dit pays et donné plus fortement des marques de son zele et affection, voulant le reconnoitre et luy donner aussy de plus en plus des preuves de nôtre affection et satisfaction, nous avons estimé ne pouvoir faire plus avantageusement qu'en érigeant en titre de comté la terre et baronnie qui se trouve composée de toutes les

marques et qualités qui peuvent ôti e requises à cet effet et dont le droit conciste en deux revenus assés considérables pour suporter et maintenir à l'avenir ce titre éminent, et de changer le nom de la baronnie en celuy d'Orsainville ; à ces causes et auti es à ce nous mouvans nous avons la dite terre et baronnie des Islets et ses appartenances et dépendances créé érigée et eslevée et de nôtre grâce specialle, pleine puissance et autorité royaîle, créons, érigeons et eslevons par ces présentes signées de notre main en titre, nom, qualité et dignité de comté qui sera doresnavent appellé le comté d'Orsainville pour en jouir et user par le dit sieur Talon ses boirs, successeurs ou ayans cause tant masles que femelles sous le dit titre de comté, voulons et nousplaist qu'ils se puissent dire, nommer et gratifier tels en tous actes tant en jugement que dehors, et qu'ils jouissent de pareils honneurs, droits, rangs, prééminences, prérogatives apartenantes a la dignité de comté encore quils n'y soient icy particulièrement spécifiés que tous les vassaux, arrière-vassaux et autres tenans noblement le reconnoissent pour comte, luy fassent leur foy et hommage en cette qualité, baillent leur aveux, dénombrements et déclarations le cas y eschéant et les officiers exerceans la justice en iceluy intitulent leurs sentences et jugements sous le même nom sans touttesfois aucune imitation et changement de ressort ny contrevenir au cas royaux ny que pour raison de la présente érection et changement de titre et de nom le dit sieur Talon soit tenu envers nous, et ses vassaux et tenanciers envers luy à autres plus grands droits que ceux qu'ils doivent à présent à la charge de relever de nous a une seulle foy et hommage droits et devoirs, et sans aussy déroger ny prejudicier aux droits et devoirs si aucuns sont deus à autres qu'à nous, sans que le dit comté d'Orsainville puisse être sujet a reversion ny réunion à notre domaine pour quelque cause que ce soit nonobstant les edits des années mil cinq cent soixante six, et mil cinq cent soixante dix neuf, mil cinq cent quatrevingt un et mil cinq cent quatrevingt deux et les ordonnances faittes sur les érections des comtés ausquelles nous avons dérogé et desrogeons par ces présentes et aux dérogatoires d'icelles d'autant qiie sans cette condition le dit Sr. Talon n'auroit accepté la présente grâce ; Si donnons en mandement à nos amés et féaux les conseillers et gens tenans notre conseil souverain estably à Québec que ces présentes lettres d'érection et commutation de nom ils fassent registrer et de leur contenu jouir et user le dit sieur Talon et ses successeurs tant masles que femelles nés et à naistre en loyal mariage et ayans cause pleinement et paisiblement et perpétuellement cessant et faisant cesser tout troubles et empeschemens au contraire, car tel est notre plaisir.

En témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel a ces présentes.

Donné à St. Germain en Laye, au mois de may l'an de grâce mil six cent soizante et quinze, et de notre règne le trente troisième.

(Signé) LOUIS.

Et sur le reply, Par le roy,

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