A MONSIEUR JACQUES CASTILLON
La Compagnie de la Nouvelle France, a tous présens et a venir, salut:
Le désire que nous avons d'accroistre la colonie en la Nouvelle France, nous faisons recevoir ceux qui peuvent nouf assister en cette louable entreprise et voulons afin de les inciter davantag-e les gratifier de quelque portion de terres à nous concédée par le roy, après avoir esté certifié des bonnes intentions de Mr. Jacques Castiîlon bourgeois de la ville de Paris à icelluj pour ces causes et autres à ce nous mouvans en vertu du pouvoir à nous donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'estendue et concistance des terres ainsy qu'il ensuit, c'est à sçavoir : l'Isle d'Orléans scituée dans le fleuve de Saint Laurent en la Nouvelle France, pour en jouir par le dit sieur Castiîlon, ses successeurs ou ayant cause en toute propriété, justice et seigneurie à perpétuité tout ainsy et a pareil droit qu'il a pieu a Sa Majesté donner le pays de la Nouvelle France a la dite compagnie a la reserve toulesfois de la foy et bornage que le dit sieur Castiîlon, ses successeurs ou ayans cause seront tenus de porter au Fort St. Louis de Québec ou autre lieu qui sera designé par la dite compagnie par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseur des dits lieux avec une maille d'or du poids de deinye once et le revenu d'une année de ce que le dit sieur Castiîlon se sera réservé après avoir donné en fief ou à cens et rentes tout ou partie des dits lieux et que les appellations ressortiront pardevant le prévost ou bailly de Québec et par apel au parlement du dit lieu ; que les hommes que le dit sieur Castiîlon et ses successeurs feront passer en la dite Nouvelle France tourneront à la décharge de la dite compagnie et seront reputtés du nombre de ceux qu'elle y doit faire passer suivant l'edit de son établissement et a cet effet ceux qui feront les embarquements seront tenus de remettre tous les ans au bureau de la dite compagnie le rolle des dits hommes qui s'embarqueront dans les vaisseaux pour aller habiter au dit pays afin que la dite compagnie en soit certiffiée sans touttesfois que le dit Castiîlon ses successeurs ou ayans cause ny autres qu'ils auront fait passer au dit pays puissent traitter avec les sauvages des peaux et pelletries qu'aux conditions du dit edit, et encas que le dit sieur Castiîlon veuille faire porter à la dite estendue de terre quelque nom ou titre plus honorable il se retirera a cet effet pardevant le roy et monseigneur le cardinal duc de Richelieu pair de France, grand maitre chef et surintendant de la navigation et commerce de ce royaume pour luy être pourveu conformément au dit edit ; mandons au sieur de Montmagny chevalier de l'oidre de Saint Jean de Hiérusalem gouverneur pour la dite compagnie sous l'autorité du roy et de mondit seigneur le cardinal duc de Richelieu, Québec et autres lieux et places estans sur le fleuve St. Laurens que de la présente concession il fasse et soufire jouir le dit sieur de Castiîlon, luy assignant des bornes et limites des choses cy dessus ainsy qu'il appartiendra.
Fait à l'assemblée g:énérale de la comnaonie de la Nouvelle France tenue à Paris en l'hotel de monsieur de Lauzon, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la dite compagnie, le quinzième jour de janvier mil six cent trente six.
(Signé) DE LAUZON.