LE SR. BLONDEAU DIT LA FRANCHISE
La compagnie des Indes-Occidentales, sur la demande qui nous a esté faite par le sieur François Dionis, bourgeois de cette ville de Paris, de lui vouloir concéder une continence de terre de trois lieues de face et trois lieues de profondeur, sur le gTand fleuve Saint-Laurent, dans la Nouvelle-France, du côté du sud, à prendre en remontant le dit fleuve, depuis la borne de la terre concédée au Sr. de la Chenaye sur la Rivière-du-Loup, avec tout droit de pesche et de chasse et la propriété des mines, minières, lacs et rivières qui se pourroient trouver dans l'estendue de la dite concession, mesme des isles et des bastures du dit fleuve St. Laurent, vis-à-vis d'icelles ; — Nous, directeurs généraux de la dite compagnie, reconnaissant combien il est important pour le bien et augmentation des colonies de la Nouvelle- France, que des personnes de moyens et bien intentionnées y forment des establissements, avons, au nom d'icelle compagnie, donné et concédé, donnons et concédons par ces présentes, au dit Sr. François Dionis, la dite continence de terre, de trois lieues de face, et trois lieues de profondeur, sur le grand fleuve St. Laurent, dans la Nouvelle-France, du côté du sud, à prendre en remontant le dit fleuve, depuis la borne de la terre concédée au sieur de la Chesnoye, sur la Rivière-du-Loup, avec tout droit de pesche et de chasse, et la propriété des mines, minières, lacs et rivières qui se peuvent trouver dans l'estendue de la dite concession, mesme des isles et bastures du dit fleuve Saint-Laurent, vis-à-vis d'icelle, pour, par le dit Sr. François Dionis, ses hoirs et ayans cause, jouir à perpétuité de la dite concession de terre que l'on nommera dorénavant le fief de Verbois, en toute propriété et seigneurie, à l'eff'et de quoi nous avons révoqué et révoquons par ces dites présentes toutes autres concessions qui porroient avoir été cy-devant faites de la dite continence de terre ou partye d'icelle, supposé qu'elle ne soit point deftrichée, à la charge par le dit Sr. Dionis, et ses ayans cause, de la foy et hommage, qu'ils seront obligés de rendre à la dite compagnie à chaque mutation de possesseur, au fort St. Louis de Québec, ou en cette ville de Paris, au bureau de la direction générale d'icelle compagnie, avec un écu d'or qui sera payé en rendant le dit hommage, dont il sera expédié acte, et encore à la charge et condition que
le dît Sr* Dionis fera commencer dans trois ans le deflrichement des terres de la dite concession, dont l'arpentage sera fait et les bornes plantées dans le dit temps, à faute de l'exécution desquelles charges, les terres contenues en icelle concession seront réunis au domaine de la dite compagnie qui en pourra disposer comme bon lui semblera, sans que pour ce sujet le dit sieur Dionis, ni autres, puissent prétendre aucun dédommagement, lesquelles conditions ont esté acceptées par le dit sieur François Dionis.
En foy de quoy nous avons signé ces présentes, icelles fait contresigner par le secrétaire général de la dite compagnie et scellées des armes d'icelle, à Paris le quinzième novembre mil-six-cent-soixante-et-treize.
(Signés) BILLENZANY ET DAULIER,
Et scellé, et ensuite écrit :
Et plus bas, Par la Compagnie,
A. DAULIER DESLANDES,
La Compagnie des Indes-Occidentales, sur la demande qui nous a esté faite par le Sr. Aubert de la Cliesnoye, de lui vouloir accorder la concession d'une continence de terre dans la Nouvelle-France, sur le grand fleuve Saint-Laurent, du costé du sud, une lieue au-dessus de la Rivière-du-Loup, et demie lieue au-dessous, sur une lieue et demie de profondeur, comme aussi la propriété de la dite rivière, des mines et minières, des lacs et autres rivières qui se trouveront dans la dite concession, des isles et bastures du dit fleuve Saint- Laurent, vis-à-vis d'icelle, et de plus tout droit de pescbe et de chasse : Nous, directeurs généraux de la dite compagnie, reconnaissant combien il est important pour le bien et augmentation des colonies de la Nouvelle-France, que des personnes de moyens et bien intentionnées y forment des establissemens, avons, au nom d'icelle compagnie, donné et concédé, donnons et concédons au dit sieur Aubert de la Chesnoye, la dite continence de terre dans la Nouvelle-France, sur le grand fleuve St. Laurent, du costé du sud, une lieue au-dessus de la Rivière-du-Loup, et demye lieue au-dessous, sur une lieue et dem.y de profondeur, comme aussi la propriété de la dite Rivière-du-Loup, des mines et minières, lacs et autres rivières qui se trouveront dans la dite concession, des isles et bastures du dit fleuve St. Laurent, vis-à-vis d'icelle, et de plus tout droit de pesche et de chasse dans l'estendue d'icelle, pour, par le dit Sr. de la Chesnoye, ses hoirs et ayans cause, jouir à perpétuité de la dite concession en toute propriété'- et seigneurie, à la charge par le dit Sr de la Chesnoye et ses successeurs de la foy et hommage qu'ils seront obligés de rendre à la dite compagnie à chaque mutation de possesseur, au fort St. Louis de Québec, ou en cette ville de Paris, au bureau de la direction générale d'icelle compagnie, avec un écu d'or qui sera payé en rendant le dit hommage, dont il sera expédié acte, et encore à la charge et condition que le dit Sr. de la Chesnoye fera commencer dans deux ans le deflrichement des terres de la dite concession, dont l'arpentage sera fait et les bornes plantées dans le dit temps ; à faute de l'exécution des dites charges, les terres contenues en icelle concession seront réunies au domaine de la dite compagnie, qui en pourra disposer comme bon lui semblera, sans que pour ce snjet le dit Sr. de la Chesnoye ni autres puissent prétendre aucuns dédommagements, lesquelles conditions ont esté acceptées par le Sr, de la Chesnoye.
En foy de quoy nous avons signé ces présentes, icelles fait contresigner par le secrétaire général de la dite compagnie, et scellées des armes d'icelle, à Paris le vingt-troisième décembre mil-six-cent-soixante-et- treize.
(Signés) BILLENZANY ET DAULIER,
Plus bas, Par la Compagnie,
A. DAULIER DESLANDES.
Avec paraphe, et scellé des armes de la compagnie.
La compagnie des Indes-Occidentales, sur la demande qui nous a esté faite par le Sr. Daulier du Parc, de lui vouloir accorder une continence de terre dans la Nouvelle-France, sur le grand fleuve St. Laurent, du costé du sud, à prendre aux bornes de la concession du sieur de la Chesnoye sur la Rivière-du-Loup, sur une estendue de deux lieues de face et deux lieues de profondeur, avec droit de pèche et de chasse et propriété des lacs et rivières, mines^et mmières qui se trouveront dans la dite concession, et des bastures et isles du dit fleuve Saint-Laurent, vis-à-vis d'icelle : Nous, directeurs de la dite compagnie, reconnoissant combien il est important pour le bien et augmentation des colonies de la Nouvelle- France, que des personnes de moyens et bien intentionnées y forment des establissements, avons, au nom d'icelle compagnie, donné et concédé, donnons et concédons par ces pré • sentes au dit sieur Daulier Duparc la dite continence de terre dans la Nouvelle-France, sur le grand fleuve St. Laurent, du costé du sud, à prendre depuis la borne du dit sieur de la Chesnoye sur la Rivière-du-Loup, dans une estendue de deux lieues de face sur deux lieues de profondeur, que l'on nommera dorénavant " Leparc," avec la propriété des mines et minières, des lacs et rivières qui se trouveront dans la dite concession, des isles et bastures du dit fleuve Saint-Laurent, vis-à-vis d'icelle, et de plus, tout droit de pèche et de chasse dans l'estendue d'icelle, pour par le dit sieur Daulier Duparc, ses hoirs et ayans cause, jouir à perpétuité de la dite concession en toute propriété et seigneurie, à l'effet de laquelle dite concession, nous avons révoqué et révoquons par ces dites présentes toutes autres concessions qui pourroient avoir esté ci-devant faites par nous ou autres de la dite continence de terre ou partie d'icelle, supposé qu'elle ne soit point actuellement deffrichée. A la charge par le dit sieur Daulier Duparc et ses successeurs de la foy et hommage qu'ils seront obligés de rendre à la dite compagnie, à chaque mutation de propriétaires, au fort St. Louis de Québec, ou en cette ville de Paris, au bureau de la direction générale d'icelle compagnie, avec un écu d'or qui sera payé en rendant le dit hommage, dont il sera expédié acte, et encore à la charge et condition que le dit sieur Daulier Duparc fera commencer dans trois ans le deffrichement des terres de la dite concession, dont l'arpentage sera fait et les bornes plantées dans le dit temps, à faute de l'exécution desquelles charges les terres contenues en icelle concession seront réunies au domaine de la dite compagnie qui en pourra disposer comme bon lui semblera, sans que pour ce sujet le dit sieur Daulier Duparc ny autres puissent prétendre aucun dédommagement, lesquelles conditions ont été acceptées par le dit Sr. Daulier Duparc,
En foy de quoi nous avons signé ces présentes, icelles fait contresigner par le secrétaire général de la dite compagnie, et scellées des armes d'icelle, à Paris lejingt-troisième jour de décembre mil-six-cent-soixante-et-treize.
(Signés) BILLANZANI ET DAULIER.
Plus bas, Par la Compagnie,
A. DAULIER DESLANDES, Avec paraphe, et scellé des armes de la compagnie.
MADOUESKA.
Les Sieurs Lefevre de la Baree, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et son lieutenant-général en toutes les terres de la Nouvelle- France et Accadie ; Et Demeulle, seigneur de la Source, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requête à nous présentée par le Sr. Charles Aubert de la Chesnoye, habitant de cette ville, à ce qu'il nous plut lui accorder pour Antoine Aubert et Marguerite- Angélique de la Chesnoye, ses enfans, une estendue de trois lieues de terre le long de chacun des deux bords de la rivière nommée Madoueska," proche la rivière Saint- Jean, avec le lac appellé " Ceumiscouta," et deux lieues de profondeur dans les terres, sur laquelle estendue il désireroit faire des deffrichements dans les dits lieux qui n'ont point jusqu'à présent esté concédés, s'il nous plaisoit lui en octroyer le contrat de concession pour ses dits ennoTs. — Nous, suivant le pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons, au dit Antoine Aubert et Marguerite-Angélique de la Chesnoye, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les dites trois lieues de terre le long de chacun des deux bords de la rivière Madoueska, proche la rivière St. Jean, avec le lac appellé Ceumiscouta, et deux lieues de profondeur, cy-dessus spécifiées, le tout en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, pour en jouir par le dit Antoine Aubert et Marguerite-Angélique de la Chesnoye, à l'avenir, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage, qu'eux, leurs dits hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel ils relèveront aux droits et redevances accoutumez et au désir de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, comme aussi qu'ils tiendront et feront tenir par leurs tenanciers feu et lieu sur les concessions qu'ils leur accorderont, à faute de quoi ils rentreront de plein droit en possëssion d'icelles ; et conserveront et feront conserveries bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construclion des vaisseaux dans l'estendue des dits lieux ; qu'ils donneront avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent, et laisseront et feront tenir tous chemins et passages nécessaires, à condition que le dit sieur de la Chesnoye, leur père, fera deffricher et habituer la dite terre et la garnir de bâtiments et bestiaux dans
cinq ans, à compter du jour et date des présentes, sinon la dite concession sera nulle et de nul effet ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle le dit sieur de la Chesnoye j
sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans le dit tems. \
En témoin de quoy nous les avons si^ées, et à icelles fait apposer le sceau de nos armes, | et contresigner par notre secrétaire.
Donné à Québec, le vingt-cinquième jour de novembre mil-six-cent-quatre-vingt-trois. '
(Signé) LEFEVRE DE LA BAERE.
DEMEULLE. .
Et plus bas. Par Mesdits Seigneurs,
REGNAULT. > i
Jacques René de Brisay, chevalier, marquis de Denonville, gouverneur et lieutenantgénéral pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Tsle de Terre-Neuve et autres pays de la France-Septentrionalle ; Et Jean Bochart, chevalier, seigneur de Champigny et de Norroy, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur ce qui nous a été remontré par le sieur de Villeroy, premier conseiller au conseil souverain de ce pays, et le sieur de la Chesnoye Aubert, marchand bourgeois, que pour faire des établissements raisonnables sur les lieux à eux cy-devant concédés, il seroit nécessaire qu'il y eut une plus grande quantité de terres4|tte celles qui leur ont été cy-devant concédées, sçavoir : au dit Sr. de Villeroy pour le Sr. Dartigny, son fils, depuis la Rivière- Verte, sur laquelle il est étably, jusques à deux lieues en descendant le fleuve St. Laurent, et le dit Sr. de la Chesnoye trois lieues et demie, sçavoir : Une lieue au-dessus de la Rivière-du-Loup, et deux lieues et demie au-dessous de la dite rivière en descendant le dit fleuve ; et qu'encore que les espaces soient de grande étendue, il se trouve néantmoins qu'à cause de la grande quantité de terres inhabitables qui s'y rencontre, il n'y en reste que très peu dont on puisse tirer de l'utilité, et d'autant qu'entre leur dites concessions il en reste quelque portion non concédée, laquelle ils nous supplient de leur vouloir concéder moitié par moitié, à prendre chacun sa portion attenant de leur concession ; Nous, ayant égard à la dite remontrance, avons, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Sr. de Villeroy, pour^ le dit Sr. Dartigny, son fils, et au dit Sr. de la Chesnoye, l'étendue de terre qui se peut rencontrer entre leurs dites concessions, avec deux lieues de profondeur, de laquelle étendue ils jouiront chacun moitié par moitié, sçavoir : le dit Sr. Dartigny, de celle qui joint la dite Rivière- Verte et les îlets et battures qui se peuvent rencontrer vis-à-vis, comme aussi le dit Sr. de la Chesnoye de l'autre moitié qui le joint à cause de sa dite concession, et pareillement les îlets et battures qui se peuvent rencontrer vis-à-vis la dite moitié ; lesquelles portions seront et demeureront doresnavant
jointes, unies et incorporées à leurs dites concessions, pour en jouir chacun à son égard, suivant et aux mêmes droits à eux accordés par le titre de leurs dites concessions, à la charge de prendre de Sa Majesté la confirmation des présentes dans un an du jour et datte d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer les cachets de nos armes, et fait contresig-ner par l'un de nos secrétaires.
Fait à Québec, ce cinquième avril mil-six-cent-quatre-vingt-neuf.
(Signé) J. RÉNÉ DE BKISAY,
M. DE DENOmT[LLE,
BOCHART DE CHAMPIGNY
Et plus bac, Paur Messeigneurs,
FREDIN, (Signé) BEGON.
Titres du Fief de la Pocatière.
LE SR. DAUTEUIL.
Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, intendant de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, Isîe de Terre-Neuve, Accadie, et autres pays de la France Septentrionale.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
La demoiselle Marie Anne Juchereau, veuve de deffunt Sr. de la Combe Pocatière, vivant capitaine réformé au régiment de Carignan, et mareschal des logis du dit régiment, nous ayant requis de luy départir la terre et seigneurie ; Nous, en considération des bons, utiles et louables services que le delfunt Sr. de la Combe a rendu à Sa Majesté en différents endroits tant en l'ancienne France que dans la Nouvelle où il estoit passé par ordre de Sa Majesté, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes, à la dite Dlle. de la Combe, la quantité d'une lieue et demie de front sur autant de proffondeur, à prendre sur le fleuve Saint-Laurent, tenant d\m costé à la concession du Sr. de St. Denis, d'autre aux terres non concédées, pardevant le dit fleuve, et par derrière les terres non concédées ; pour jouir de la dite terre, seigneurie, fief et justice, elle, ses hoirs et ayans cause, à la charge de la foy et hommage que la dite veuve La Combe, elle, ses hoirs et ayans cause, seront tenus porter au château^de^^St. Louis de Québec, duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la Coutume de Paris qui sera suivie à cet égard par provision, et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra
estre estably au dit lieu, ressortiront pardevant à la charge qu'elle continuera
de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et qu'elle stipulera dant les contracta qu'elle fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu'elle leur accordera ou leur aura accordées, et qu'à faute de ce faire qu'elle rentrera de plein droit en possession des dites terres ; — que la dite DUe. La Combe conservera les bois de cbesnes qui se trouveront sur la terre qu'elle se sera réservée pour faire son principal manoir, même qu'elle fera la réserve des dits cbesnes dans l'étendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'elle donnera incessament avis au roy ou à la compagnie royale des Indes Occidentales des mines, minières ou minéraux, sy aucuns se trouwent dans l'estendue du dit fief, et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue prendre la confirmation des présentes.
En témoin de quoy, nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par notre secrétaire.
A Québec, ce vingt-neuvième octobre mil-six-cent-soixante-et-douze.
(Signé) TALON.
Et plus bas, Par Monseigneur,
(Signé) VARNIER.
Titres du Fief de VUette à la Peau.
LE SR. DAUTEUIL.
Louis de Buade, comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve, et autres pays de la France Septentrionale.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requête à nous présentée par Dlle. Marie Anne Juchereau, veuve du dit sieur de la Combe, contenant qu'ayant eu autrefois contestation pardevant nous contre le sieur de la Bouteillerie, pour raison de partye des terres qui sont vers la rivière Houelle, icelle Dlle., par l'accord que nous en fimes à l'ors, les lui auroit cédées,en considération duquel, et pour aucunement la dédommager, nous lui promîmes de lui accorder, en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, une demie lieue de terre de front le long du fleuve St. Laurent, joignant le Sr.de St. Denis, son père, en remontant le dit fleuve, et deux lieues de profondeur, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, mais que depuis ce temps là elle avoit négligé jusqu'à présent à nous en demander le titre de concession, c'est pourquoi elle requeroit qu'il nous plut lui vouloir faire expédier et délivrer icelui ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, conjointement avec monsieur Duchesneaux, intendant, et pour satisfaire à la parole que nous lui donnâmes
dès lors, avons, à la dite Dlle. de la Combe, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, une demie lieue de terre de front le long du fleuve St. Laurent, à prendre depuis celles qui appartiennent au Sr. de St. Denis, son père, en remontant le dit fleuve, avec deux lieues de profondeur, ensemble le droit de chasse et de pescbe dans l'estendue des dits lieux, pour du tout jouir par elle, ses hoirs et ayans cause, en fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, à la charge de la foy et hommage que la dite demoiselle, veuve du dit Sr. La Combe, ses dits hoirs et ayans cause, seront tenus de porter, au château St. Louis de Québec, du quel elle relèvera aux droits et redevances accoutumez et au désir de la Coutume de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa jMajesté, et que les appellations du juge qui pourra être étably au dit lieu ressortiront pardevant lë lieutenant-général de la prévosté royale de Québec, comme aussi qu'elle tiendra feu et lieu, et le fera tenir par ces tenanciers sur les concessions qu'elle leur accordera, à faute de quoy elle rentrera de plein droit en possession d'icelles ; et conservera et fera conserver par ses tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estcndue des dits lieux, et qu'elle donnera avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, et laissera et fera tenir tous chemins et passages nécessaires. Le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, fait contresigner par l'un de nos secrétaires, et à icelles fait apposer le sceau de nos armes.
Donné à Québec, le seize mars mil-six-cent-soixante-et-dix-sept.
(Signé) FRONTENAC.
Et plus bas, Par Monseigneur,
(Signé) LECHASSEUR.
Jacques Duchesneaux, chevalier, seigneur de la Doucinière et Dambrault, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, intendant de la justice, police et finances en Canada, Accadie, Terre-Neuve et autres pays de la France Septentrionale.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requête à nous présentée par Dlle. Marie Anne Juchereau^ veuve du Sr. de la Combe, contenant qu'ayant eu autrefois contestations contre le Sr. de la Bouteillerie, pour raison de partye de terres qui sont vers la rivière Houelle, iceîle demoiselle, par l'accord qui en fut fait pour lors, les lui auroit cédées, pour raisons de quoy, et pour la dédommager, on lui auroit fait espérer, en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, une demie lieue de terre de front, le long du fleuve Saint-Laurent, joignant le Sr. de St. Denis, son père, en remontant le dit fleuve, et deux lieues de profondeur, avec le droit de chasse et de pescbe dans l'estendue des dits lieux, mais que depuis ce temps là elle avoit négligé jusqu'à présent d'en demander le titre de concession, c'est pourquoi elle requeroit qu'il nous plut lui vouloir faire expédier ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, conjointement avec Mr. le comte de Frontenac, conseiller du roy en ses
conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en ce pays ; avons, à la dite Dlle, de la Combe, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, une demie lieue de terre de front, le long du fleuve St. Laurent, à prendre depuis celles qui appartiennent au Sr. de St. Denis, son père, en remontant le dit fleuve, avec deux lieues de profondeur, ensemble le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieus, pour du tout jouir par elle, ses hoirs et ayans cause, en fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, à la cliaige de la foy et hommage que la dite Délie., veuve du dit de la Combe, ses dits hoirs et ayans caufje, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutuméz, et au désir de la Coutume de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision, et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra être étably aux dits lieux, ressortiront par devant le lieutenant-général de la prévosté royale de Québec, comme aussi qu'elle tiendra feu et lieu, et le fera tenir par ses tenanciers sur les concessions qu'elle leur accordera, à faute de quoi elle rentrera de plein droit en possession d'icelles, et conservera et fera conserver par ses tenanciers les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue des dits lieux, et qu'elle donnera avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, et laissera et fera tenir tous chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En témoin de quoy nous avons signé les présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par notre secrétaire.
Donné à Québec, îe cinquième juillet mil-six-cent-soixante-et-dix-sept.
(Signé) DUCHESNEAUX.
Et plus bas, Par Monseigneur^
(Signé) RIVERIN.
Titres du Fief de Vide des Rtmux.
LES p. JÉSUITTES.
La Compagnie de la Nouvelle-France, à tous présens et à venir, salut :
Notre plus grand désir estant qu'en establissant la colonie en la Nouvelle-France Dieu y soit honoré et servi, et que les hommes aient toujours de bons exemples devant les yeux, les Révérends Pères de la Compagnie de Jésus ont tellement contribué à ce zèle et à cette affection, que tous les jours ils exposent leurs personnes aux plus grands périls qui se puissent rencontrer parmy ces peuples sauvages pour les attirer à la connoissance de Dieu et à une vie plus civile, ce qui nous oblige d'autant plus à leur départir volontiers tout ce qui est au pouvoir de notre Compagnie ; à ces causes, et sur ce que l'on nous auroit fait entendre que les dits Révérends Pères désiroient avoir quelqu'une des isles qui sont dans le fleuve St.-Laurent pour y faire quelque nourriture de bestiaux pour l'entretien de leurs maisons et
résidences, après que suivant les règlements de notre Compagnie nous avons esté informés par M. DeMontmagny, gouverneur de Québec, de la consistance et qualité de l'Isle des Ruaux scittuée dans le fleuve St.-Laurent au-dessous de l'Isle d'Orléans, et que la dite isle se peut accorder à ceux qui voudront la faire cultiver, sans que cela soit beaucoup important pour la Compagnie, avons, aux dits Révérends Pères Jésuittes, donné, concédé et octroyé, et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, donnons, concédons et octroyons par ces présentes la dite Isle appellée des Iluaux, scittuée en la dite Nouvelle- France, dans le fleuve St.-Laurent, proche et au-dessous de l'Isle d'Orléans, en toute sa consistance et estendue sans en rien retenir ni réserver, pour en jouir par les dits Révds. Pères, eux et leurs successeurs, du tout maintenant et à toujours en toute propriété et seigneurie, les obligeant seulement d'en donner un aveu de vingt ans en vingt ans, dans laquelle ils, les dits Révérends Pères, feront passer telles personnes qu'ils jugeront propres pour l'habiter et cultiver, et néantmoins dans l'estendue de celle non plus qu'ailleurs en la Nouvelle-France les y habituéz ne pourront traiter des peaux et pelleteries autrement qu'aux conditions de l'édit du roy fait pour l'établissement de notre Compagnie, et faisant par les dits Révérends Pères, eux, ou leurs successeurs, passer des hommes pour la culture et habitation de la dite isle, islets, en remettront tous les ans les rôles en les mains du secrétaire de notre dite Compagnie afin qu'elle en soit certifiée et que cela tourne à sa décharge, estant reputéz du nombre de ceux qu'elle doit faire passer suivant l'édit cy-dessus ; mandons au Sr. DeMontmagny, chevalier de l'ordre de St.-Jean de Hyerusalem, notre associé, gouverneur de Québec, que de la présente concession il fasse et souff're jouir les dits Révérends Pères, les mettant en bonne et deue possession et jouissance d'icelle, dont et de quoy il fera son proces-verbal pour être envoyé en France à la Compagnie, et qu'en ce faisant il reçoive le dit aveu ci-dessus. Ce fut fait et concédé en l'assemblée générale des associés en la Compagnie de la Nouvelle-France, tenue en l'hotel de M. Fouquet, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, le premier jour de décembre mil-six-centtrente-sept, et expédié par l'ordre des directeurs de la dite Compagnie, en leur assemblée de vingtième jour de mars mil-six-cent- trente-huit.
En foy de quoy la grosse des présentes sera délivrée, signée du secrétaire de la Compagnie et scellée du sceau d'icelle, et plus bas, Par la Compagnie de la Nouvelle-France,
(Signé) LAMY.
Titres du Fief de St. -Gabriel.