‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 130 sur 162 · A MONSIEUR JEAN BOURDON · texte numérisé non relu

A MONSIEUR JEAN BOURDON

La Compagnie de la Nouvelle France,

A tous ceux qui présentes lettres verront,

Sur la demande faitte à notre compagnie par le sieur Bourdon qui l'a gratifié de la charge de procureur fiscal au dit pays, tendante à ce que sa maison appellée St. Jean fust mise en fief il a esté résolu la dite maison St. Jean être en lief avec la quantité de soixante arpens de terre mouvant et rellevant du Fort St. Louis de Québec, et ce, suivant les us et coutumes de la ville, prevosté et vicomté de Paris.

Ce fut fait et accordé au bureau de la compagnie do la Nouvelle France le dix neufviesme jour de mars mil six cens soixante un.

Plus bas est écrit :

Extrait des délibérations de la compagnie de la Nouvelle France, par moy,

A. CHEFFAUT,

Secrétaire.

Avec paraphe.

a ROBERT GIFFARD SR. DE BEAUPORT.

Jean de Lauson, conseiller ordmaire du roy en ses conseils d'état et privé, gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en la Nouvelle France, estendue du fleuve St. Laurent.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par la Compagnie de la Nouvelle France, enrégistrée ou besoin a été, nous avons donné, octroyé et concédé, donnons, octroyons et concédons par ces présentes à Robert Giflard, ecuyer seigneur de Beauport, la consistance des lieux qui ensuivent, c'est à sçavoir : trois lieues de front sur le fleuve Saint Laurent du costé du nord au dessous de Tadoussac, et des grandes et petites Bergeronnes, au lieu dit Mille Vaches, avec quatre lieues de profTondeur, tenant pardevant sur le dit fleuve, et des autres costés aux terres non concédées, pour jouir des dits lieux en fief et en tous droits de haute, moyenne et basse justice et seigneurie, luy ses hoirs et ayans cause, et aux mêmes droits que la Compagnie de la Nouvelle France en jouit par la donnation qui luy en a esté faite par l'edit de son établissement, a la reserve touttesfois de la foy et hommage que le dit sieur Giffard luy, ses hoirs et ayants cause seront tenus porter en la seneschaussée de Québec par un seul hommage, et pour rachapt le revenu d'une année à chaque mutation de possesseur suivant la Coutume du Vexin Français enclavé de celle de Paris et que les appellations du juge qui sera etably sur les dits lieux ressortiront par devant le grand senechal de la Nouvelle France ou son lieutenant en la jurisdiction de Québec. —

Si donnons en mandement au grand senechal de la Nouvelle France ses lieutenants ou commis, mettre le dit Sr. Giffard en possession des dits lieux, de ce faire luy donnons pouvoir.

En témoin de quoy nous avons signé la présente à icelle fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par un de nos secrétaires.

Au Fort Saint Louis de Québec ce quinziesme novembre mil six cent cinquante trois.

(Signé) DE LAUSON.

Et plus bas est écrit, Par Monseigneur,

Page 1