‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 132 sur 162 · LE GARDEUR DE REPENTIGNY · texte numérisé non relu

LE GARDEUR DE REPENTIGNY

« BEGON

jean baptiste le gabdeur de repentigny.

Jean Talon, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté nous avons donné et acordé, et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au sienr de Repentigny les deux isles dites Bourdon cy devant prétendues par le sieur de Musseaux et par luy cédez par acommodement faite entre eux pour en jouir aux mesmes droits quil jouist de sa terre et seigneurie de Pwepentigny ditte de l'Assomption, a la charge de la foy et hom-

niagc que le dit sieur de île})entigny ses hoirs et ayaus causes seront tenus de porter au château de St. Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris qui sera suivie à cet égard et par provision et en attendant quil en soit autrement ordonné par Sa Majesté à la charge quil continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie et quil stipulera dans les contrats quil fera a ses tenanciers quils seront tenus de résider dans l'an et tenir feu et lieu sur les concessions quil leur accorde ou aura accordé et qu'a fautte de ce faire il rentrera de plain droit en possession des dites terres, que le dit sieur de Repentigny conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la dite terre qui se sera réservé pour son principal manoir même quil fera la même reserve des dits chesnes dans lestendue des dites concessions particulières faittes et a faire qui seront propres pour la construction des vaisseaux; pareil-^ lement quil donnera avis au roy ou a la compagnie des Indes Occidentales des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent — A la charge de laisser les chemins et passages nécessaires le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes à iccllcs fait apposer le cachet de nos armes et fait contresigner par notre secrétaire.

A Québec le troisiesme novembre mil six cent soixante et douze.

(Signé) TALON,

Avec paraphe.

Et plus bas, Par Monseigneur,

VÂRNIER, Avec paraphe.

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