LE SIEUR LE MOINE DE LONGUEUIL, ECR
Louis DE BuADE Frontenac, &c., salut :
Lafection que le sieur Lemoine escuyer sieur de Longueuil a toujours témoigné pour le service du roy depuis quil est en ce pays et la promptitude avec laquelle il a toujours exécuté les ordres qui luy ont esté donnés par les gouverneurs qui nous ont précédés soit dans les guerres où il s'est signalé en plusieurs occasions soit en diverses negotiations et traitté de paix quil a fait aveo eux par leur commandement nous obligeant à chercher les moyens de reconnoitre les services quil a rendus et a l'engager a continuer a l'avenir le même zeîe quil a toujours fait parroitre pour le service de Sa Majesté, et dont il nous a donné des preuves dans le voyage que nous avons fait au lac Ontario où nous nous sommes servy de son ministère pour proposer a toutes les nations Iroquoises, que nous avions fait assembler, les choses que nous avons cru nécessaires pour maintenir la paix le commerce et les sujets de Sa Majesté et empêcher quelles ne prisent des mesures avec les nations voisines qui dans les suites eusent pu rompre lune et lautre sur la demande quil nous a fait de vouloir luy confirmer le don dune concession de deux lieues de terre de front a commencer dix arpens au dessous de la Rivière du Loup en montant dans le lac St. Louis du costé du sud et de proflondeur trois
lieues, ensemble l'Isle St. Bernard qui est à l'embouchure de la dite rivière, que M. de Courcelle cy devant gouverneur de ce pais luy avoit promise en considération du grand nombre d'enfant dont il est chargé et des services qu'il avoit tiré du dit sieur Lemoyne dans le voyage quil avoit fait aux Iroquois ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté et croyant ne pouvoir mieux accomplir ses intentions qu'en secondant et favorisant les desseins des personnes qui veulent travailler a de nouveaux établissements et par ce moyen à l'augmentation des defrichemens des terres, avons soub son bon plaisir donné, concédé et accordé, donnons, concédons et accordons par ces présentes au dit sieur Lemoine escuyer sieur de Longueuil deux lieues de terre de front a commencer dix arpens au dessous de la Rivière du Loup en montant dans le lac St. Louis du costé du sud et de proffondeur trois lieues ensemble l'isie St. Bernard qui est a l'embouchure delà dite rivière ; pour jouir de la dite terre en fief, seigneurie et justice luy ses hoirs ou ayans cause à la charge de la foy et hommage que le dit Sr. Lemoyne ses dits hoirs ou ayans cause seront tenus de porter au château St. Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prevoste et vicomté de Paris qui sera suivi a cet égard par provision en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit lieu resortiront pardevant le lieutenant gênerai des Trois Rivières à la charge quil continuera de tenir et faire tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions quil leur accordera ou leur aura accordé, et qu'a faute de ce faire il rentrera en possession des dites terres ; que le dit sieur Lemoine conservera les bois de chesnes qui se trouveront sur la terre quil se sera réservé pour faire son principal manoir même qu'il fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particuliers faites a ses tenanciers qui seront propres a la construction des vaisseaux, quil donnera avis au roy ou a la compagnie des Indes Occidentales de mines minières ou minéraux sy aucuns si trouvent qu'il laissera les chemins et passages nécessaire le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes a icelle fait apposer le sceau de nos armes et fait contresigner par lun de nos secrétaires.
Donné a Québec le vingt neufieme septembre mil six cent soixante et treize.
(Signé) FRONTENAC.
Et plus bas, Par Monseigneur,
LECHASSEUR,
Avec paraphe.
a jean bourdon.
La Compagnie de la Nouvelle France, A tous presens et advenir, salut :
Nostre plus grand désir estant destablir une bonne et fort colonie en la Nouvelle|France nous nous sommes servy do ceux qui pouvoient nous ayder en cette louable entreprise et afin
de les exiler davantage a ce faire nous nous sommes toujours proposez de leurs distribuer quelques portions de terres concédées par le roy à nostre dite compagnies, a ces causes bien certifiiez des bonnes intentions du sieur Jean Bourdon, ingénieur et habitant depuis quelques années en la Nouvelle France et de la profession quil fait de la religion catholique, aposto* lique et romaine, et désirant reconnoistre les services quil a rendu à nostre dite compagnies et luy donner moyen d'en rendre dautre ladvenir avons au dit sieur Jean Bourdon donné concédée et octroyé et en vertu du pouvoir a nous accordé par Sa Majesté donnons, concédons et octroyons par ces présentes lestendue et consistance des terres qui ensuit c'est a scavoir — Une demy lieue de terre a prendre sur le fleuve St. Laurent sur deux lieues de profondeur en avant dans les terres a prendre en lieux non concédée et ainsy quil sera désigné par Mr. de Montmagny gouverneur de Québec et estendue du fleuve St. Laurent, pour jouir par le dit sieur Bourdon ses successeurs et ayans cause a lavenir de la dite estendue des terres en proprietté et fief relevant du Fort St. Louis a Québec ou autre lieu qui sera cy après désigné par nostre ditte compagnie et a la charge de la foy et hommage que le dit sieur Bourdon luy et ses successeurs ou ayans cause seront tenus de porter aus dits lieux désignez par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseurs et de payer les droits et proffitez de fief ainsy et au cas qui eschet en France selon la Coutume de la prevosté et viconte de Paris et sans que le dit sieur Bourdon puisse faire cession ou transport de tout ou de partie des lieux à luy cydessus concédées sy ce n'est au proffit des François desja résident en la ditte Nouvelle France ou qui en ce cas s'obligeroit d'y passer pour les deff"richer et faire valloir sans touttefois que le dit Bourdon ceux de sa famille ou autres quil pourra faire passer en la Nouvelle France puissent traitter des peaux et pelleteries dans lestendues des dits lieux concedéz ny partout ailleurs en la dite Nouvelle France autrement qu'aux conditions de lesdit donné pour établissement de nostre dite compagnie, et sera le dit sieur Bourdon et ses successeurs obligé ainsy que les autres auquels on a fait des concessions des terres de remettre tous les ans es mains du secrétaire de la compagnie un rolle des hommes qu'il feront passer en la Nouvel France afin que la compagnie puisse reconnoistre de combien la colonie en sera augmentée — Mandons au sieur de Montmagny chevalier de l'ordre St. Jean de Jérusalem nostre associé gouverneur de Québec et estendue du fleuve St. Laurent son lieutenant ou autre qui sera par luy commis que de la présente concession il fasse et souffre jouir le dit sieur Bourdon en luy assignant les dites terres et les distinguant par bornes et limites ainsy qu'il appartiendra en telle sorte neantmoins quil soit laissé une espace de vingt toises de large depuis le bord de la rivière du fleuve St. Laurent jusques en l'endroit des dites terres concédées afin de faire un chemin royal pour la commodité publique soit pour le passage soit pour la navigation du dit fleuve dont et de quoy il envoyera son procès verbal en France pour sur iceluy faire expédier plus expresse concession apartenans et aboutissant si besoin est.
Fait et concédé eu l'assemblé gênerai de la compagnies de la Nouvelle France tenu a Paris en l'hostel de Mr. Fouquet conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé le premier jour du mois de décembre mil six cens trente sept et expédiée par lordonnance des directeurs de la dite compagnie en leurs assemblées de vlngtiesme jour de mil six cens trente huit qui ont signé la minutte des présentes en foy de quoy la grosse en sera délivré signé du secrétaire de la dite compagnie et scellée du sceau d'icelle.
Par la compagnie de la Nouvelle France,
LAMY
Et au bas est escrit :
Collationné par moy secrétaire du conseil estably par le roy a Québec, notaire en la Nouvelle France soussigné a loriginal moy présente leur rendre a l'instant le seiziesme jour daoust mil six cens soixante et trois.
(Signé) AUDOUART, Nore.
jean bourdon.
La Compagnie de la Nouvel France,
A tous présent et avenir, salut :
Nostre plus grand désir ayant toujours esté destablir une forte colonie de naturel françois en la Nouvelle France afin par leurs exemple que les peuples sauvages du dit pays fussent instruit en la connoissance de Dieu et réduit a une vie civille sous lobeissance du roy nous avons receu volontiers ceux qui se sont présenté pour nous aider en cette louable entreprise et speciaîlement qnand nous avons reconnu qu'ils estoient disposé d'entreprendre la culture de quelques parties de terre concédée a nostre compagnie par le deffunt roy de glorieuse mémoire, a ces causes estant plainement certifié des louables qualité de Jean Bourdon ingénieur habitant de la Nouvelle France et de la grande expérience et connoissance des lieux quil s'est acquis au dit pays depuis qu'il y fait sa demeure comme de son zele a la religion catholique apostolique, fidélité, affection au service du roy a celuy pour ces causes et autres a nous mouvans avons donné octroyé et concédée et en vertu des pouvoir a nous donné par Sa Majesté nostre souverain seigneur donnons, octroyons, concédons par ces présentes les terres et lieux cy après déclare cest a scavoir une demie de terre a prendre le long du grand fleuve St. Laurent du costé du nord entre le Cap de 1 Assomption et les Trois Rivières a lendroit ou le dit sieur Bourdon seul habitue suivant pareille concession de demy de terre a luy cy devant faite par la compagnies des lannée mil six cens trente sept et de proche en proche dicelle aussy sur pareille profondeur et demy lieue en avant dans les terres, revenant lun et l'autre des concessions a une lieue le long du grand fleuve de St. Laurens sur la profondeur de deux lieues pour en jouir par le dit sieur Bourdon des dites concessions en toute propriété, justice et seigneurie et tenir les choses susdites a foy et hommage que luy ses héritiers ou ayans cause seroient tenus de porter au fort St. Louis a Québec en la Nouvelle France ou autre lieu qui leur pourroit estre cy après dessigné par la dite compagnie, lesquelles foy et hommage ils seront tenus et obligé de porter a chaque mutation de possesseur et de payer tous droits et redevances quil eschet pour le dit fief de cette qualité le tout suivant et conformément a la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris que la compagnie senteud estre gardée et observée par le juge qui pourroit estre establie sur les lieux cy dessus concédées ressortiront nuement au parlement et cour souverain qui sera cy après érigée au nom de la compagnie a Québec ou ailleurs en la Nouvelle France, et outre ne pourra le dit Sr. Bourdon ny ses successeurs ou ayant cause ny autre qui passe au dit pays pour labiter et cultiver les terres cy dessus traitter des peaux et pelleteries avec les sauvages S! ainse quils soient reconnus pour habitans au pays et quils ayent part en cette qualité a la
consession de la traitte qui a esté remise par la dite compagnie a la communauté des liabitans conformément au traittées faittes entre la dite compagnie a la communauté des habitans et encore que lesdit soient accordées et concédées en plaine proprietté neantmoins ne pourra le dit sieur Bourdon ses successeurs et ayant cause, ou autres habitans d'ycelle empescher le cours de la rivière St. Laurens ny dautre qui pourroient se trouver dans les dites terres cy-dessus concédées en pleine proprietté, ny prétendre aucun droit sur les barques ou vaisseaux qui passeront en montant, descendant ou singerer de les arrester pour cause ou occasion que ce soit et mesme seront tenus de laisser un cliemin royal sur le dit fleuve de St. Laurent de vingt toises de large a prendre sur le bord du dit fleuve St. Laurent en la saison qui est le plus élevé jusquau terre plus proche d'iceluy, mandons a Mr. de Montmagny gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy a Québec et pour nostre compagnie quil mette en possession le dit sieur Bourdon des terres et lieux cy dessus accordées et concédées et qui luy assigne les bornes et . limites diceux et du procès verbal qui en sera fait il en certifie la compagnie au premier retour des vaisseaux.
Fait et concédée en lassemblé gênerai associé de la dite compagnie de la Nouvelle France tenu au bureau ce sixième jour davril mil six cent quarante sept.
En foy de quoy les présentes ont esté expédiée et icelle apposé le sceau de nostre compagnie.
Signé, Par la compagnie de la Nouvell France,
LAMY
Et scellée au bas est escrit : Collationné sur l'original en parchemin dont coppie est cy dessus transcrit par moy Notaire royal en la Nouvelle France soussigné mise au greffe y a droit servir quand besoin sera, le deux avril mil six cens quarante huit.
(Signé) DECOUDUE.
A FRANÇOIS DE SALLAGNAC, ABBÉ DE FENELON.
Louis de Buade de Frontenac chevalier comte de Palluau conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en Canada, Acadie, isle de Terre Neuve et autres pais de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
La grande passion que le sieur Abbé de Fenelon a témoignée depuis plusieurs années pour la propagation du Christianisme en ce païs et l'affection quil a fait paroistre au service de Sa Majesté nous obligeant de chercher toutes sorte de moyens de la reconnoitre et de le convier a continuer le zele quil a eue jusques icy dont la ferveur l'a porté a abandonner tous les etablissemens considérables que sa naissance et son mérite luy pouvoient faire espérer en France pour s'appHquer entièrement a la conversion et éducation des sauvages, sur la demande qu'il nous a faite de luy vouloir concéder quelques isles qui sont dans le lac St. Louis le long de l'isle de Montréal pour faciliter l'établissement qu'on y a commencé pour
élever de petits sauvages suivant les m(eurs et coutumes françoises Nous en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté et croyant ne pouvoir mieux accomplir ses intentions qu'en secondant et favorisant les desseins des personnes qui travaillent a former les sauvages à la vie françoise, avons sous son bon plaisir donné et accordé, donnons et accordons par ces présentes au dit sieur Abbé de Fenelon trois isles qui sont dans le lac St. Louis le long de l'isle de Montréal entre Lachine et le cap St. Gilles, appellées les Isles Courcelles ; pour d'icelles en jouir et disposer ainsy que bon luy semblera en tout droit de fief et seigneurie, et l'en faire cultiver et habiter autant que leur estendiie le pourra permettre, a la charge d'en porter la foy et hommage au château de Québec suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Pans, et de prendre de Sa Majesté la confirmation des présentes dans dix huit mois.
En témoins de quoy nous y avons fait mettre le sceau de nos armes. Donné à Québec le neuvième jour de janvier mil six cens soixante et treize.
(Signé) FRONTENAC.
LECHASSEUR,
Avec paraphe.