‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 134 sur 162 · MESSRS. DU SEMINAIRE DE ST. SULPICE A PARIS · texte numérisé non relu

MESSRS. DU SEMINAIRE DE ST. SULPICE A PARIS

JACauES DuChesneau, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la justice, police et finances en Canada, Accadie, et autres pais de la France Septentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sur la requeste à nous présentée par les sieurs Supérieurs et Ecclésiastiques du Séminaire de Saint Sulpice de Paris, seigneurs de l'isle de Montréal en la Nouvelle France, a ce qu'il nous plut leur vouloir accorder en titre de fief, seigneurie et justice toutes les isles et islets n<5n concédées qui sont entre l'isle du dit Montréal et l'isle Jésus, et qui sont plus proches de la dite Isle de Montréal que de la dite Isle Jésus, comme aussy les autres isles et islets non concédées adjacents estans dans le contour de la dite Isle de Montréal, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté conjointement avec Monsr. le comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en ce pais et en considération des services considérables que rendent les dits sieurs du Séminaire en ce pais et de leur continuele application a procurer l'etabHssement de nostre sainte religion parmy les sauvages tant dans la mission quils ont establie dans la dite Isle de Montréal, a ceux quils y retirent que dans les autres lieux esloignés dans lesquels ils continuent depuis longtemps de porter aux dits sauvages la lumière de notre sainte foy, avons aus

Et plus bas, Par Monseigneur,

dits sieurs Supérieur et Ecclésiastiques du dit Séminaire de St. Sulpice donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes toutes les isles et islets non concédées qui sont entre l'isie du dit Montréal et la dite Isle Jésus, comme aussi les autres islets non concédées adjacents estant dans le contour de la dite Isle de Montréal, pour en jouir en titre de fief, seigneurie et justice par les dits sieurs avec le droit de chasse et de pesche dans Pestendiie des dits lieux aux mesmes charges, clauses et conditions ausquelles ils jouissent de la dite Isle de Montréal et au désir de la Coustume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie pour cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté et conserveront les dits sieurs et feront conserver les bois de chêne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'étendue des dits lieux, et donneront avis au xoy ou a nous des mines, minières ou minéraux si aucuns sy trouvent, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus de prendre confirmation des présentes dans un an.

En témoins de quoy nous avons signé ces présentes a icelles fait apposer le seau de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

Donné à Québec ce vingi, neuvième jour d'aoust mil six cens soixante et dix neuf.

(Signé) DUCHESNEAU.

Et plus bas, Par Monseigneur,

RIVERIN.

a pierre legardeur de repentigny.

La Compagnie de la Nouvelle France,

A tous presens et à venir salut :

Nostre plaisir ayant toujours esté d'estabir une forte colonie de naturels fiançois en la Nouvelle France afin que par leur exemple les peuples sauvages du dit pays fussent instruits en la connoissance de Dieu et réduits a une vie civile soubs l'obéissance du roy, nous avons receu volontiers ceux qui se sont présentez pour nous ayder en cette louable entreprise et spécialement nous avons reconnu quils estoient disposez dentreprendre la culture de quelques parties des terres concédées a nostre dite compagnie par deffunt roy de glorieure mémoire a ces causes estans pleinement certifiez des louables qualitez de Pierre LeGardeur, escuyer sieur de Repentigny de lexperience et connoissance quil sest acquise au dit pays de la Nouvelie France depuis qu'il est estably son séjour comme de son zele a la religion catholique, apostolique et romaine, fidélité et affection au service du roy, a iceluy pour ces causes et autres a ce nous mouvans avons donné, octroyé et concédées et en vertu du pouvoir a nous attribue par le roy nostre souverain maistre, donnons, octroyons et concédons par ces présentes les terres et lieux cy après déclarez cest a scavoir, lestendu et consistance des terres scituée en la Nouvelle France sur le fleuve St. Laurent du costé du sud vis-à-vis les Trois Rivières a prendre entre la Petite Rivière d'un costé et la Rivière Puante à présent dite la

Rivière St. Michel, d'autre costé, voisinant du costé de la dite Petite Rivière les terres cy ' devant concédées au sieur Godefroy, et du costé de la Rivière St. Michel celles concédées j au sieur Leneuf ; la dite largeur sur le fleuve sur pareille profondeur dans les terres, et compris en la dite profondeur le lac qui se rencontre en icelle appelé le Lac St. Paul, pour jouir par le dit sieur de Repentigny ses successeurs ou ayans cause des dites concessions cy dessus en toute propriété justice et seigneurie et tenir les choses susdites a foy et hommage que luy ses successeurs ou ayans cause seront tenus de porter au fort St. Louis de Québec en la Nouvelle France ou autre lieu qui leur pourroit cy après estre designé par la dite i compagnie lesquels foy et hommage ils seront obligez de porter a chaque mutation de posses- j seur et de payer tous droits redevances qu'il eschet pour les fiefs de cette qualité, le tout suivant et conformément a la Coustume de la prevosté et vicomté dç Paris que la compagnie entend estre gardée et observée partout en la Nouvelle France, et à la charge que les appellations des juges qui pourroient estre establis sur les lieux cy dessus concédées ressor- | tiront nuement au parlement et cour souveraine qui sera cy après érigé au nom de la dite compagnie a Québec ou ailleurs en la Nouvelle France, et outre, ne pourra le dit Sr. de j Repentig-ny ses sucesseurs ou ayans cause ny autres qui passent au dit pays pour habiter ou cultiver les terres cy dessus traiter des peaux et pelleteries avec les sauvages si ce n'est | qu'ils soient reconnu pour habitans du pays et qu'ils ayent part en cette qualité a la conces- ! sion de la traitte qui a esté remise par la dite compagnie à la communauté des habitans sui- i vaut les traittez faittes entre la dite compagnie et les dits habitans et encore que les dits i lieux soient concédées en pleine propriété, neantmoins ne pourra le dit sieur de Repentigny ses successeurs ou ayans cause ou autres habitans d'icelles empescher le cours de la Rivière St. Laurent ny d'autre qui se pourroient trouver dans les dites terres cy dessus concédées I ny prétendre aucun droit sur les barques ou vaisseaux qui passeront en montant ou descen- ! dant, ou singerer de les arrester pour quelque cause que ce soit et mesme seront tenus de | laisser un chemin royal sur le dit fleuve St. Laurent de vingt toises de largeur a prendre du j bord du dit fleuve en la saison quil est le plus eslevé jusques aux terres proches diceluy — j Mandons a monsieur de Montmagny gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy à Québec | et pour nostre compagnie qu'il mette en possession le dit sieur de Repentigny des terres et i lieux cy dessus concédées et quil luy assigne les bornes et limites d'iceux, et du procès ver- | bal qui en sera fait il en certifie la compagnie au premier retour des vaisseaux.

Fait et concédées en lassemblé gênerai des associez en la compagnie de la Nouvelle | France tenue à Paris le seizième jour d'avril mil six cent quarante sept. |

En témoins ont expédiées les présentes et a icelles apposée le sceau de nostre compagnie ! au bas est escrit :

Par la compagnie de la Nouvelle France,

(Signé) LAMY.

A costé est un cachet.

A PIERRE LE GARDEUR DE REPENTIGxN Y.

La Compagnie de la Nouvelle France,

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Nous ayant esté remontré que par la concession qui en a esté faite, en faveur de Pierre Le' Gardeur, escuier, sieur de Repentigny, des terres scituées en la Nouvelle France sur le fleuve St. Laurent du costé du sud vis a vis les Trois Rivières a prendre entre la Petite Rivière d'un costé et la rivière St. Michel d'autre costé, voisinant du costé de la dite Petite Rivière les terres cy-devant concédées au sieur Godefroy, et du costé de la dite rivière St. Michel celles concédées au sieur Leneuf, la dite largeur rengeante le fleuve St. Laurent sur pareille profondeur dans les terres, et compris en la dite profondeur le lac St. Paul, la dite concession en datte du seize avril mil six cent quarante sept, on auroit obmis dy comprendre certaines islete adjacente a la terre et faisant partie d'icelle nen estant séparez que lorsque les eaux sont débordées encore que fut lintention de la dite compagnie a ces causes desiraut que le dit Sr. de Repcntigny jouisse pleinement des dites terres a luy concédées par nostre dite concession cy dessus datté la compagnie a déclaré et déclare par ces présentes quelles entend avoir donné et concédé les dites islete en autant que besoin seroit les a octroyez, accordez et concédez au dit Sr. de Repentigny pour en jouir par luy pleinement et paisiblement au mesme titre et tout ainsy que du contenu en nostre dite concession et a cet eft'et mandons a Mr. de Montmagny en procédant a la mise de possession du dit sieur de Repentigny du contenu en nostre dite concession du seize avril mil six cens quarante sept il le mette pareillement en possession des dites isletes.

Fait et concédées en l'assemblé de la compagnie de la Nouvelle France au bureau a Paris le quinze may mil six cent quarante sept.

Au bas est écrit : Par la Compagnie de la Nouvelle France.

(Signé) LAMY,

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