AU SIEUR LOUIS HÉBEET
Henry de Levy duc de Vantadour, pair de France, lieutenant gênerai pour Sa Majesté Très Chrestienne au gouvernement de la province de Languedoc et vice roy de la Nouvelle France,
A tous ceux ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que Louis Hébert Tun des sujets et habitans au susdit païs de la Nou- Telle France nous a fait dire et remontrer que depuis plusieurs années il a souffert de long et pénibles travaux, périls et dépenses supportées sans intermission à la découverte des terres de Canada et quil est chef de la première famille qui ait habité depuis l'an mil six cens jusques a présent, laquelle il conduit, et même, avec tous ces biens et moyens qu'il avoit à Paris, ayant quitté ses parents et amis pour donner ce commencement a une colonie et peuplade chrestienne en ces lieux et contrée qui sont privez de la connoissance de Dieu pour n'estre éclairez de la sainte lumière, auxquels fins s'estant le dit Hébert arresté près le grand fleuve Saint-Laurens au lieu de Québec joignant l'habitation qui est entretenue par la société autorisée par Sa Majesté et par nous confirmée, il auroit par son travail et industrie assisté de ses serviteurs domestiques deffrichée certaine portion de terre comprise dans l'enceinte d'un clos, et fait bâtir et construire un logement pour luy, sa famille et son bestail ; desquelles terres, logements et enclos il auroit obtenu de Monsienr le duc de Montmorency nostre prédécesseur, vice-roy, le don et octroy a perpétuité par les lettres expédiées le samedy quatrième février mil six cent vingt trois ; Nous, pour les considérations sus-alleguées et pour encourager ceux qui désireront cy après peupler et habiter le dit pais de Canada, avons donné, ratifié et confirmé, donnons, ratifions et confirmons au susdit Louis Hébert et ses sucesseurs et héritiers et suivant le pouvoir a nous octroyé par Sa Majesté toutes les susdites terres labourables deffrichées et comprises dans l'enclos du dit Hébert ensemble la maison et batimens ainsy que le tout s'estend et comporte au dit lieu de Québec sur la grande rivière ou fleuve de St. Laurens pour en jouir en fief noble par luy ses héritiers et ayant cause a l'avenir comme de son propre et loyal acquest et en disposer pleinement et paisiblement comme il verra bon estre, le tout relevant du fort et château de Québec aux charges et conditions qui luy seront cy après par nous imposées et pour les mêmes considérations, avons de plus fait don au dit Hébert et à ses successeurs, hoirs et héritiers de lestendue d'une lieue françoise de terre située proche le dit Québec sur la rivière Saint Charles qui a esté bornée et limitée par les sieurs de Champl?ân et de Caen pour les pssséder, deffricher, cultiver et habiter ainsy quil jugera bon estre aux mêmes conditions de la première donation, faisant très expresses inhitions et deffenses à toutes personnes de quelle qualité et conditions quelles soient de le troubler ny empêcher en la possession et jouissance d'icelles terres, maisons et enclos, enjoignant au sieur de Champlain nostre lieutenant gênerai en la Nouvelle France de maintenir le dit Hébert en sa susdite possession et jouissance envers tous, et contre tous, car telle est notre volonté.
Donné à Paris le dernier jour de février mil six cens vingt six.
(Signé) DE VANTADOUR.
Et plus bas, Par mon dit Seigneur vice roy,
GIRAUDET.
Scellé de cire rouge.
AU SIEUR LOUIS COUILLAllD.
Louis de Baude comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre Neuve et autres païs de la France Septentrionnalle.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons, que sur la /equeste à nous présentée par le sieur Louis Couillard a ce qu'il nous plust vouloir accorder en titre de fief et seigneurie a Geneviève Couillard sa fille, une lieue de terre de front le long du fleuve Saint Laurent du eosté du sud a commencer depuis les deux lieues réservées pour Noël Langlois en remontant le dit fleuve tirant vers ce qui appartient à la Damoiselle Veuve Amiot, avec deux lieues de profondeur dans les terres, et outre luj accorder un islet estant dans le dit fleuve vis a vis de la dite lieue, de quatre a cinq arpens ou environ, ensemble le droit de chasse et de pesche dans l'étendue des lieux cy dessus, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté conjointement DuChesneau conseiller du roy en ses conseils et intendant de la justice, police et finances de ce païs, avons a la dite Demoiselle Geneviève Couillard, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes une lieue de terre de front le long du fleuve St. Laurent du costé du sud, à commencer depuis les deux lieues promises et réservées pour Noël Langlois en remontant le dit fleuve tirant vers ce qui appartient a la Damoiselle Amiot, avec deux lieues de profondeur, ensemble un islet, estant dans le dit fleuve au devant de la dite lieue de front, contenant quatre à cinq arpens ou environ ; pour en jouir par elle ses hoirs et ayans cause, à l'avenir en fief et seigneurie avec le droit de chasse et de pesche dans l'étendue des dits lieux, a la charge de la foy et hommage que la dite Demoiselle Couillard ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château Saint Louis de Québec duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision, et en attendant quil en soit autrement ordonné par Sa Majesté comme aussi qu'elle tiendra feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers sur les concessions quelle leur accordera, a faute de quoy elle rentrera de plein droit en possession d'icelles, et conservera et fera conserver les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue des dits lieux, et qu'elle donnera avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux si aucuns sy trouvent et laissera et fera tenir tous chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle elle sera tenue de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes et fait contresigner par l'un de nos secrétaires et apposer le sceau de nos armes.
Donné à Québec le dix septième jour de may mil six cens soixante et dix sept,
(Signé) FRONTENAC.
Et plus bas, Par Monseigneur,
LECHASSEUFw.
Avec paraphe.
a françois de chavigny sr. berchereau et damoiselle eléonore de grand
liaison sa femme.
La Compagnie de la Nouvelle France,
A tous présens et a venir, salut :
Notre plus grand désir étant d'établir une forte colonie en la Nouvelle France afin d'instruire les peuples sauvages en la connoissance du vray Dieu et les attirer a une vie civile, nous avons reçu volontiers ceux qui se sont présentés pour aider en cette louable entreprise, ne refusant point de leur distribuer quelques portions de terres a nous concédées par le roy notre souverain seigneur ; a ces causes étant bien informés des bonnes intentions de François de ChavigTjy escuyer sieur de Berchereau, et Damoiseîle Esleonore de Grand Maison sa femme, de la paroisse de Creancée en Champagne, et de leur zele à la Religion Catholique Apostolique et Romaine, et affection au service du roy, Nous avons au dit sieur de Chavigny donné, concédé et octroyé et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté par son edit portant l'établissement de notre compagnie, donnons, concédons et octroyons par ces présentes les terres et lieux cy après déclarés c'est a sçavoir deux arpens de terre a prendre dans le lieu designé pour la ville et banlieue de Québec sy trouvant des places non encores concédées ou de proche en proche pour y faire un logement avec jardinage où il se puisse retirer avec sa famille ; plus, trente arpents de terre a prendre hors la ^ite banlieue de la ville de Québec et de proche en proche icelle en lieux non encore concédés — Et outre encore avons au dit sieur de Chavigny donné, concédé et octroyé, donnons concédons et octroyons par ces présentes et en vertu du même pouvoir attribué à notre dite compagnie, une demye-lieue de terre en large à prendre le long du fleuve St. Laurent au dessus et au dessous de Québec a commencer depuis les Trois Rivières seulement jusques a l'embouchure du dit fleuve sur trois lieues de profondeur en avant dans les terres soit du costé de Québec soit à l'autre rive du fleuve ainsy que le'dit sieur de Champigny le désirera, pour jouir par luy ses successseurs ou ayans cause des terres cy dessus concédées en pleine propriété et les posséder sçavoir, les dits deux arpens de terre dans la ville et banlieue de Québec et les trente arpens proche et hors la dite banlieue, en roture à la charge d'un denier de cens payable au fort de Québec par chacun an au jour qui sera cy après désigné le dit cens portant lots et ventes saisine et amendes ; et la dite demye lieue de terre au fleuve Saint Laurent sur trois de profondeur dans les terres en toutte proprietté justice et seigneurie aussi a toujours pour luy ses hoirs et ayans cause a la reserve touttesfois de la foy et hommage que le dit sieur de Chavigny ses dits successeurs ou ayans cause seront tenus de porter au fort de Québec ou autre lieu qui pourroit estre cy après désigné en la Nouvelle France par un seul hommage lige a chaque mutation de possesseur et de payer les droits et profits de fief aux dites mutations de possesseur selon et au cas quil eschoit conformément a la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris, a la charge aussy que les appellations du juge qui pouroit être etably par le dit sieur de Chavigny ses successeurs ou ayans cause dans l'étendue du dit fief ressortiront nûement au parlement ou cour souveraine qui sera cy après establie au nom de la compagnie a Québec ou ailleurs en la Nouvelle France, et en attendant ressortiront les appellations pardevant le gouverneur de Québec pour en connoitre souverainement suivant les commissions du roy et de Monseigneur le cardinal duc de Richelieu pair de France, maitre et surintendant gênerai de la navigation et commerce de France ; et outre ne
pourront les dits Sr. Chavigny ses successeurs ou ayans cause et autres qui passeront de de France ou qui se trouveront sur les lieux pour habiter et cultiver les dites terres concédées, traitter de peaux de castors et peltcries avec les sauvages si ce n'est par tropc et eschange des choses qu'ils pourront recueillir sur les terres cy dessus concédées, et en ce cas ils seront tenus de remettre les dits castors et pelteries entre les mains des commis de la dite compagnie en leur payant le prix porté par l'edit du roy fait pour l'établissement de la dite compagnie le tout a peine de confiscation des dits castors et pelteries et d'amende qui sera arbitrée par le gouverneur de Québec ; ne pourront aussy le dit sieur de Chavigny, ses successeurs ou ayans cause bâtir aucun fort ou forteresse dans le dit lieu tenu en fief ny empêcher en quelque manière que ce soit la navigation sur le dit fleuve St. Laurent a l'endroit des terres concédées ains seront tenus, pour servir a la dite navigation et passage sur le dit fleuve, de laisser un grand chemin de vingt toises de large depuis la rive du dit fleuve en la saison qu'il est le plus eslevé jusques aux prochaines terres ou habitations qui seront faites sur icelle 5 fera le dit sieur de Chavigny passer jusques a quatre hommes de travail au moins pour commencer le défrichement outre sa femme et sa servante, et ce par le prochain qui se fera a Dieppe ou à la Rochelle ensemble les biens et provisions pour la subsistance d'iceux durant trois années qui luy seront passés et portés gratuitement jusques a Québec en la Nouvelle France, à la charge de rendre le tout abord des vaisseaux de la dite compagnie a Dieppe ou à la Rochelle, le tout a peine de nullité de la présente, et afin que la compagnie soit certiffiée du travail qui se fera pour !e défrichement des dites terres seront les dits sieurs de Chavigny ses successeurs ou ayans cause obligés de remettre tous les ans entre les mains du secrétaire de la dite compagnie le rolle des hommes qu'ils feront passer qui doivent être réputés de ceux que la compagnie doit envoyer suivant les articles a elle accordés par le roy pour former la colonie ; Mandons au Sr. de Montmagny chevalier de l'ordre de St. Jean de Jérusalem gouverneur pour notre dite compagnie sous l'autorité du roy et de mon dit seigneur le cardinal duc de Richelieu de Québec et de l'étendue du fleuve St. Laurens que la présente concession il fasse et soufre jouir le dit sieur de Chavigny, luy assigne les terres cy dessus concédées par bornes et limites qui seront mises sur les lieux par le dit sieur de Montmagny, son lieutenant ou autre qui sera par luy commis a cet efi'et, dont et de quoy il en envoyera les procès verbaux au premier retour des vaisseaux qui seTera pour estre remis entre les mains du secrétaire de la compagnie.
Fait et concédé en l'assemblée generalle des associés en la compagnie de la Nouvelle France tenue en l'hotel de Monsieur Bordier conseiller et secrétaire des conseils de Sa Majesté a Paris le mardy quatriesme jour de décembre m.il six cent quarente.
En tesmoin de quoy les directeurs de la dite compagnie ont signé la minute des présentes avec le dit sieur de Chavigny acceptant, et icelles fait expédier et scellé du sceau de la dite compagnie, et plus bas est écrit :
Par la compagnie d*» la Nouvelle France,
(Signé) LAMY,
Avec paraphe.
Et scellé d'un grand sceau de cire rouge.
a françois de chavlgny sr. de berchereau.
La Compagnie de la Nouvelle France,
A tous presens et à venir, salut :
Nostre plus ^and désir ayant toujours esté d'établir une forte colonie de naturels François en la Nouvelle France afin que par leur exemple les peuples sauvages du dit pays fussent instruits en la connoissance de Dieu et réduits a une vie civile sous l'obéissance du roy, nous avons receu volontiers ceux qui se sont présentez pour nous ayder en cette louable entreprise et spéciallement quand nous avons reconnu qu'ils estoient disposés d'entreprendre la culture de quelque parties des terres concédées à notre dite compagnie par le deffunt roy de glorieuse mémoire ; à ces causes estans plainement certifiés des louables qualités de François de Chavigny escuyer sieur de Berchereau et de son zèle à la Religion Catholique, Apostolique et Romaine et affection au service du roy, nous luy aurions accordé et concédé une demy lieue de terre le long du fleuve Saint Laurent en la Nouvelle France, sur trois lieues de profondeur en avant dans les terres aux clauses et conditions portées par les lettres de concession que la compagnie luy auroit fait expédier en datte du quatriesme jour de décembre mil six cent quarante, et d'autant que le dit sieur de ChavigTiy nous a fait entendre quil a disposé de la plus grande partie des dites terres contenues en la dite concession à cens et rentes au profit de plusieurs particuliers et quil en avoit besoin d'autres pour les faire pareillement défricher, le tout pour le bien et augmentation de la colonie, à iceluy pour les causes et autres à ce nous mouvans, avons donné, octroyé et concédé et en vertu du pouvoir à nous attribué par le roy nostre souverain seigneur donnons, octroyons, et concédons par ces présentes les terres et lieux cy après déclarés, c'est à sçavoir : une autre demye lieue de terre le long du fleuve Saint Laurens sur pareille profondeur de trois lieues en avant dans les terres en sorte que le dit sieur de Chavigny aura en tout une lieue rangeant le dit fleuve sur trois lieues en avant dans les terres ; pour jouir par le dit sieur de Chavigny, sa veuve, héritiers ou ayans cause de la dite nouvelle concession présentement faites aux mêmes titre, clauses, conditions et reserves portées par la dite première concession du quatre décembre mil six cens quarante sans changement ny différence aucune quoyque le tout ne soit icy exprimé plus au long ; et pourra le dit sieur de Chavigny qualifier d'un seul et même titre acoutumé en la présente concession avec ce qui est compris en la première cy-dessus datt.'-e ; car ainsy luy a esté accordé.
Fait et concédé en l'assemblée généralle des associés en la compagnie de la Nouvelle France tenue au bureau le seiziesme jour d'avril mil six cens quarante sept.
En témoin de quoy les présentes ont esté expédiées et icelles apposé le sceau de nostre dite compagnie.
Paraphé, et plus bas, Par la compagnie de la Nouvelle France,
LAMY, scellé.
A DAMOISELLE ELEONORE DE GRAND MAISON EPOUSE DE FRS. DE CHAVIGNY SR. DE
BERCHEREAU.
Jean de Lauzon, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'état et privé gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en la Nouvelle France, estendue du fleuve St. Laurent.
L'intention de la compagnie de la Nouvelle France ayant toujours été de faire le possible afin de peupler la Nouvelle France et de veiller sur ceux qui sous prétexte d'avoir ce dessein auroit obtenu de la même compagnie des concessions avec des conditions avantageuses pour en cas de négligence de leur part en gratifier d'autres particuliers pour les faire valoir, et sur le rapport qui nous a esté fait que François de Chavigny sieur de Berchereau ayant quitté la Nouvelle France il y auroit abandonné tout ce qu'il y possedoit, et que laissant les affaires en cette incertitude cela pouroit empescher d'autres particuliers de cultiver les dits lieux au bénéfice du pays, et ayant cy devant fait publier nostre ordonnance par laquelle nous avons enjoint à tous particuliers ayans concessions de la compagnie non seullement de se faire mettre en possession mais de travailler incessamment au défrichement, autrement déchus de leurs concessions desquelles nous disposerons en faveur d'autres personnes qui les feroient valoir ; à ces causes, le dit sieur de Chavigny, comme dit est ayant, pour se retirer en France, abandonné tout ce qu'il possédoit en ce pays, nous avons par ces présentes disposé des lieux par luy ainsy abandonnés et à luy accordés par concession des quatriesme décembre mil six cens quarente et vingt neufviesme mars mil six cens quarente neuf, en faveur de Damoiselle Eleonnore de Grand Maison, à laquelle nous les avons donnés et concédés, donnons et concédons par ces présentes pour en jouir par elle et les siens et ayans cause à perpétuité aux mêmes charges, clauses et conditions qu'elles avoient esté cy devant octroyées au dit sieur de Chavigny.
Si donnons en mendement.
Fait à Québec ce premier jour de mars mil six cent cinquante deux.
(Signé) DE LAUZON.
Et plus bas, Par Monseigneur,