‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 15 sur 162 · LE RÉVÉRENDS PÈRES JÉSUITTES · texte numérisé non relu

LE RÉVÉRENDS PÈRES JÉSUITTES

La Compagnie de la Nouvelle-France, à tous présens et à venir, salut ;

Notre plus grand désir ayant toujours esté d'establir une forte colonie de naturels françois en la Nouvelle-France afin que par leur exemple les peuples sauvages du dit pays fussent mstruits en la connoissance de Dieu et réduits à une vie civile sous l'obéissance du roy, nous avons reçu volontiers ceux qui se sont présenté z pour nous aider en cette louable entreprise, et spécialement quand nous avons reconnu qu'ils étoient disposés d'entreprendre la cuUure

de quelque partye de terres concédées à notre dite Compagnie par le deflunt roy de glorieuse mémoire : A ces causes, estant pleinement certifiez des louables qualités de Robert Giffard, seigneur de Beauport, coner. et médecin ordinaire de Sa Majesté, et de l'expérience et connoissance qu'il s'est acquise dans le dit pays depuis longues années qu'il y a fait son séjour, comme aussi de son zélé à la religion catholique, apostolique et romaine, fidélité et affection aux services du roy, à icelui pour ces causes et autres à ce nous mouvantes, avons donné, octroyé et concédé, et en vertu du pouvoir à nous attribué par le roy notre souverain, seigneur, donnons, octroyons et concédons par ces présentes les terres et lieux cy-après déclarés, c'est à sçavoir : deux lieues de terres en la Nouvelle-France, à prendre aux mesmes endroits de sa présente concession, et rangeant icelle ou de proche en proche autant qu'il se pourra faire, sur dix lieues de profondeur dans les terres vers le nord-ouest, pour jouir par le dit Sr. Giffard des dites concessions cy-dessus, en toute propriété, justice et seigneurie, et tenir les choses susdites à foy et hommage, ses successeurs ou ayant cause seront tenus de porter au fort St.-Louis de Québec, ou autre lieu qui leur pourroit cy-après être désigné par la dite Compagnie, les quelles foy et hommage ils seront obligés de porter à chaque mutation de possesseurs et de payer tous droits et redevances qu'il échet pour les fief de cette qualité, le tout suivant et conformément à la Coutume de Paris que la Compagnie entend être gardée et observée partout en la Nouvelle-France, et à la charge que les appellations des juges qui pourroient estre étabhs sur les lieux cy-dessus concédés ressortiront nuement au parlement et cour souveraine qui sera cy-après érigé au nom de la dite Compagnie à Québec ou ailleurs en la Nouvelle-France, et outre, ne pourra le dit Sr. Giffard ni ses successeurs et ayans cause, ni autres qui passent au dit pays pour cultiver et habiter les terres cy-dessus, traitter des peaux et pelleteries avec les sauvages, si ce n'est qu'ils soient reconnus pour habitants du pays et qu'ils aient part en cette qualité à la concession de la traite qui a esté remise par la dite Compagnie à la communauté des habitants suivant les traittés faits avec eux. Mandons à Monsieur de Montmag-ny, gouverneur du roy à Québec, et pour notre Compagnie, qu'il mette en possession le dit Sieur Giffard des terres et lieux cy-dessus concédés, et qu'il lui assigne les brevets et limites d'iceux, et du procès-verbal qui en sera fait il en certifiera la Compagnie au premier retour des vaisseaux.

Fait et concédé en l'assemblée générale des associés en la Compagnie de la Nouvelle- France, tenue au bureau le onzième avril miî-six-cent-quarante-sept.

En témoin de quoy les présentes ont esté expédiées et à icelles apposé le sceau de notre dit€ Compagnie, signées, Par la Compagnie de la Nouvelle-France,

(Signé) LAMY.

La Compagnie de la Nouvelle-France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Ayant été représenté de la part du Sieur Giffard, S. de Beauport, en la Nouvelle- France, concr. et médecin ordinaire dn roy, qu'il ne peut jouir du contenu en la concession qui lui a esté faite le seizième avril dernier de deux lieues de terres sur dix lieues de profondeur, à prendre en la Nouvelle-France, aux mesmes endroits où il est déjà estably depuis

longtemps, d'autant qu'il se trouve borné d'un costé des terres concédées aux Révérends Pères Jesuiltes, et d'autre costé de celles concédées à la Compagnie Beaupré ; requérant, afim que la dite concession ne lui fut inutile, qu'il plut à la Compagnie la transmettre et accorder en un autre endroit non encore concédé, soit au nord soit au sud : A ces causes, désirant gratifier le dit Sieur Giffard, lui avons concédé, accordé et octroyé la même quantité de terre que celle exprimée par notre dite concession du seizième avril dernier, à prendre de proche et en lieu non concédé, soit au nord soit au sud, ainsi qu'ils seront designés par Monsieur de Montmagny, gouverneur de Québec, pour en jouir par le dit Sr. Giffard aux mesmes titres et conditions portez par notre dite concession du seizième avril dernier, qui ne lui servira avec les présentes que d'une seule et même concession.

Fait et concédé en l'assemblée de la Compagnie de la Nouvelle-France, tenue au bureau le quinze mai mil-six-cent-quarante-sept. Par la Compagnie de la Nouvelle-France.

(Signé) LAMY.

Page 1