‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 141 sur 162 · LES SIEURS JACQUE'S DE LALANDE ET LOUIS JOLLIET · texte numérisé non relu

LES SIEURS JACQUE'S DE LALANDE ET LOUIS JOLLIET

Jacques DuChesneau, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la justice, police et finances en Canada, Accadie, Terre Neuve et autres pays de la France îSeptentrionnalle.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requête a nous présentée par les sieurs Jacques de Lalande et liouis JoUiet, demeurants à Québec à ce qu'il nous pleust leur vouloir accorder en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice les isles et islets appellées Mingan estant du costé du nord et qui se suivent jusques a la baye appellée l'Anse-aux-Espagnols, ausquels lieux ils dessireroient faire des établissements de pesche de molue et loups-marins ; Nous, en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté conjointement avec monsieur le comte de Frontenac conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en ce pays avons aux dits sieurs Lalande, fils, et Jolliet donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les dites isles et islets de Mingan étant du costé du nord et qui se suivent jusques a la baye appellée l'Anse-aux-Espagnols ; pour en jouir par eux leurs lioirs et ayans cause à l'avenir en titre de fief et seigneurie haute et moyenne et basse justice à la charge de la foy et hommage que les dits sieurs de La Lande et Jolliet leurs dits hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec duquel ils relèveront aux droits et redevances accoutumées et au désir delà Coutume de la prévosté vicomté de Paris qui sera suivie pour cet égard par provision en attendant quil en soit autrement ordonné par Sa Majesté et que les appellations du juge qui pourra, estre estably au dit lieu ressortiront par devant le lieutenant gênerai de Québec en attendant quil en soit estably un plus proche des dites isles et islets de Mingan ; comme aussi qu'ils tiendront et feront tenir feu et lieu par leurs tenanciers sur les concessions qu'ils leur accorderont, et faute de ce faire qu'ils rentreront de plein droit en possession d'icelles et conserveront les dits sieurs de Lalande et Jolliet, et feront conserver par leurs tenanciers les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue des isles et islets et quils donneront incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux sy aucuns sy trouvent et laisseront et feront laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle ils seront tenus de prendre la confirmation des présentes dans un an.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

Donné à Québec le dixième jour de mars mil six cent soixante et dix neuf.

(Signé) DUCHESNEAU,

Pour copie.

Registré suivant l'arrest du conseil du vingt quatriesme octobre mil six cent quatrevingt^ intervenu en conséquence d'arrest du conseil d'état du roy donné à Fontainebleau le vingt neufviesme may au dit an, portant confirmation de la concession cy dessus par moy greffier en chef du dit conseil soussigné.

(Ainsy signé) PEUVRET.

AU SR. JEAN LS CKASSEyR.

Les Sieurs le Febvre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et son lieutenant gênerai en touttes les terres de la Nouvelle France et Accadie ; Et De Meulles chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de la justice, police et finances au dit pays.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons : Qu'ayant par nostre ordonnance du douzième mars dernier et pour les causes y contenus, déclaré le sieur de Mannereuil descheu du titre de concession de la Rivière du Loup qui luy avoit été accordé par Monsieur Talon cy devant intendant en ce pays, le trois novembre mil six cent soixante et douze, et reuny au domaine de Sa Majesté la dite concession pour en disposer par nous son bon plaisir comme nous le jugerions à propos, et s'estant présenté le sieur Jean LeCliasseur qui nous auroit très humblement suplié de luy vouloir accorder la dite concession que tenoit le dit sieur de Mannereuil consistant en une demie lieue de terre de front au dessus de la dite rivière icelle comprise et une autre demie lieue au dessous avec deux lieues de profondeur au bout de laquelle profondeur il désireroit qu'il nous plust ajouter deux autres lieues sur la même largeur de la dite concession en sorte que la dite rivière fust au milieu de la dite largeur, attendu qu'une grande partie de la dite concession est par les débordements des eaux noyée tous les printemps et de luy accorder le droit de haute, moyenne et basse justice et celuy de chasse et de pesche dans l'étendue des dits lieux, sur lesquels il offroit de faire incessamment plusieurs travaux et deffrichements, Nous, et après nous être fait représenter nôtre susdite ordonnance du dit jour douzième mars rendue en conséquence des arrests du consed du roy du quatriesme juin mil six cens soixante et douze et neufviesme may mil six cens soixante et dix neuf au sujet du retranchement des concessions, et en considération de ce qu'il a servy pendant le dit temps avec honneur et fidélité Monsieur le comte de Frontenac cy devant gouverneur et lieutenant gênerai du dit pays en qualité de secrétaire, et pour luy donner moyen de s'y habituer, avons, suivant le pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur LeChasseur les lieux cy dessus spécifiés pour en jouir par luy ses hoirs et ayans cause à toujours en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux a la charge de la foy et hommage que le dit sieur, ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château de St. Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances acccoutumées et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie pour cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra être estably aus dits lieux ressortiront pardevant le lieutenant gênerai des Trois Rivières ; comme aussy qu'il tiendra et fera tenir par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera, et a faute de ce faire qu'il rentrera de plein droit en possession d'icelles, et conservera et fera conserver, le dit sieur LeChasseur, par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans la dite estendue ; donnera incessamment avis au roy des mines, minières ou minéraux si aucuns si trouvent, et y laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires a condition quil fera défricher et habituer la dite terre et l'en garnir de batimens et bestiaux dans deux ans a compter du jour et datte des pré-

sentes si non la dite concession sera nulle et de nul effet, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes. — Enjoignons aux habitans qui se sont habitués sur la dite terre sans titre ny permission, de reconnoitre le dit sieur LeChasseur pour seigneur de la dite terre et de luy payer d'oresnavant les redevances accoutumées.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes et a icelle fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par nôtre secrétaire.

Donné à Québec le vingtième avril mil six cent quatrevingt trçis.

(Signé) LEFEBVRE DE LA BARRE,

DEMEULLE.

Par Messeigneur«.

au sieur jacqs. leneuf sr. de la poterie. La Compagnie de la Nouvelle France, A tous presens et a venir, salut :

Pour la bonne connoissance que nous avons du sieur Jacques Leneuf sieur de la Poterie et de son zele a l'accroissement de la colonie en la Nouvelle France ayant déjà mis en valeur plusieurs terres que nous luy avons cy devant concédées, a ces causes et pour luy donner occasion de continuer, avons au dit sieur Jacques Leneuf donné, concédé et octroyé et en vertu du pouvoir à nous attribué par te roy nostre souverain seigneur, donnons, concédons et octroyons par ces présentes dix arpens de terre en la Nouvelle France proche les Trois Rivières, bornant d'un costé les terres accordées aux Révérends Pères Jesuittes, tenant d'un bout à autres terres accordées au sieur Godefroy et d'autres bout sur le chemin qui va à la commune ; pour en jouir par le dit Leneuf ses successeurs et ayans cause à toujours à la charge de laisser un arpent de terre entre la rivière et les dites terres cy dessus concédées ; comme aussy avons donné, concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons au dit Jacques Leneuf en vertu du même pouvoir, l'isle étant en l'embouchure des Trois Fuvières vulgairement appellée l'Isle-aux-Cochons ; pour jouir des dites terres luy, ses successeurs ou ayant cause à toujours, a la charge du cens de trois deniers pour chaque arpent par chacun an, payables a celuy qui sera commis par nostre compagnie à Kebecq — le dit cens portant lots et ventes, saisines et amandes suivant et au cas qu'il y echet portés par la Coustume de la prevosté et vicomté de Paris a la charge que ce soient terres non encores concédées. — Mandons au sieur Dailleboust, gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en la Nouvelle France de mettre le dit Sr. Leneuf en possession des dites terres cy dessus concédées et qu'il luy assigne les bornes et limites d'icelles et du procès verbal qui en sera fait il eu certiffie la compagnie au premier retour des vaisseaux.

Fait et concédé en l'assemblée des intendants et directeurs en la compagnie de la Nouvelle France tenue au bureau à Paris le vingt neufviesme jour de mars mil six cens quarante neuf.

En témoin de quoy nous avons fait expédier les présentes et a icelles apposer le sceau de nôtre compagnie.

Par la compagnie de la Nouvelle France,

(Signé) LAMY.

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