A MR. LOUIS DE LAUSON SR. DE LA CITIÈRE
Jean de Lauson, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'état et privé, gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en la Nouvelle France, estendue du fleuve St. Laurent.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que la compagnie de la Nouvelle France depuis son establissement ayant esté en continuelles recherches de personnes de condition qui voulussent en favorisant leur dessein concourir avec eux a la peuplade de cette vaste et grande province sur la certitude que nous avons que Louis de Lauson escuyer, seigneur de la Citière et de Gaudarville auroit volonté avec le temps de s'habituer en la Nouvelle France et de faire défricher et déserter et ensuitte habiter le plus de familles qui luy seroit possible afin de fortifier le païs contre ceux qui y voudroient entreprendre ; a ces causes, nous en vertu du pouvoir a nous donné par la dite compagnie avons donné, octroyé et concédé, donnons octroyons et concédons par ces présentes au dit sieur de la Citière les lieux scis et scitués en la Nouvelle France dans l'estendue des bornes qui ensuivent, c'est à sçavoir, aboutissant d'un costé a la ligne qui sépare la concession accordée aux sauvages par la compagnie de la Nouvelle France par sa délibération du d'autre costé tirant une ligne
parallelle et de séparation et qui prendra pour borne la Rivière du Cap Rouge d'icelle rivière comprise et pardevant aboutissant à la route qui va de Québec au Cap Rouge et qui prend le derrière des concessions d'Antoine Martin dit Montpellier, Nicolas Chaigneau, Pierre Garement, François Boulé, René Mezeré, François Boucher, Charles Gaultier dit Boisverdun, Guillaume Boisset, Pierre Gallet, Jacques Archambault, Nicolas Ruelle, et Estienne Dumets la dite route entre deux lignes parallelles cy dessus escrites commenceant l'une derrière la concession du dit Dumetz sur la Rivière du Cap Rouge, et l'autre derrière celle du dit Montpellier étant en partie en la concession des sauvages et l'autre en la censive de la compagnie jusques à quatre lieues de profondeur et ainsy aboutissant aux terres non concédées pour jouir des dits lieux et de tout le compris en iceux tant en bois, prés rivières, ruisseaux, lacs, isles et generallement de tout le contenu entre les dites bornes, par le dit sieur de la Citière luy ses hoirs et ayans cause en toute propriété, justice et seigneurie, à même droits que la compagnie de la Nouvelle France en jouit par la donation qui en auroit esté faite par l'edit de son établissement à la reserve toutefois de la foy et homage que le dit sieur de la Citière ses successeurs et ayans cause seront tenus
porter à la sénéchaussée de Québec par un seul bomrrtage lige à chaque mutation de possesseur avec le revenu d'une année, et de plus une maille d'or de poids d'une once à chaque mutation de roys et que les appellations du juge qui sera etably sur les lieux ressortiront par devant le grand senechal de la Nouvelle France ou son lieutenant à Québec, si donnons en mandement au grand sénéchal de la Nouvelle France ou ses lieutenants en la sénéchaussée de Québec mettre le dit sieur de la Citiere en possession des dits lieux y faire apposer bornes et limites ainsy que de raison, de ce faire luy donnons pouvoir en vertu de celuy a nous donné par la dite compagnie.
En témoin de quoy nous avons signé la présente à icelle fait apposer le cachet de nos armes et icelle contresigner par un de nos secrétaires.
Donné au Fort Saint Louis de Québec ce huitiesme jour de février mil six cent cinquante deux.
(Singné) DE LAUSON.
Et plus bas, Par Monseigneur,
LIxMERO,
Avec paraphe.