A MR. LOUIS DE LAUSON SR. DE LA CITIÈRE
Jean de Lauzon, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'estat et privé, gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa Majesté en la Nouvelle France, estendue du fleuve St. Laurent.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que les iruptions continuelles des Troquois paroissant journellement aux habitans du Cap Rouge où ils ont fait plusieurs massacres et enlevé nombre d'habitans, le peu d'habitations qu'il y a demeurent abandonnées soit par la mort de ceux qui les faisoieïit valoir soit par ce que effectivement les habitans les ont quittés de manière que ce lieu court fortune d'estre entièrement perdu pour estre esloigné de tous secours et avoir besoin de quelque personne puissante qui avec l'assistance de ses amis pust soustenir l'effort de ces barbares, y faisant construire quelque réduit ; et jugeant que Louis de Lauzon, escuyer seigneur de la Citière et Gaudarville se pourroit résoudre a la deffence de ce poste si on luy vouloit accorder ce petit espace de terre et le joindre ensemble, la censive qui est sur iceluy à sa terre et seigneurie de Gaudarville qui luy a esté donnée par concession du huitiesme février mil six cent cinquante deux ; a ces causes nous en vertu du pouvoir à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes au dit sièur de la Citière l'espace de terre qui est enclos entre sa dite concession de Gaudarville la ligne qui borne la concession des sauvages le fleuve St. Laurent et à la Rivière du Cap Rouge, icelle Rivière du Cap Rouge comprise ; laquelle étendue de terre ensemble la censive y establie uny, joint et incorporé, unissons, joignons et incorporons a sa dite seigneurie de Gaudarville pour en jouir et user, et le tout posséder a perpétuité luy ses hoirs et
ayans cause, aux mômes droits de fief haute, moyenne et basse justice et seigneurie qui luy ont esté accordées par la dite concession du huitiesme febvrier, et généralement aux mêmes droits que la compagnie de la Nouvelle France a droit de jouir des dits lieux par l'edit de son établissement, a la charge d'en porter la foy a la seneschaussée de Québec par un seul hommage lige et revenu d'une année à chaque mutation et que la justice sera exercée par son juge de Gaudarville, le tout ne composant qu'une seigneurie les appellations duquel juge ressortiront par devant le sénéchal de la Nouvelle France ou son lieutenant à Québec ; si donnons en mandement au grand senechal de la Nouvelle France ou ses lieutenants en la jurisdiction de Québec, mettre le dit sieur de la Citiere en possession des dits lieux, y faire apposer bornes et limites ainsy que de raison, de ce faire luy donnons pouvoir en vertu de celuy a nous donné par la compagnie de la Nouvelle France.
En foy de quoy nous avons signé la présente concession a icelle fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par un de nos secrétaires.
Donné au Fort St. Louis de Québec ce quinziesme novembre mil six cens cinquante trois.
(Signé) DE LAUZON,
Et plus bas, Par Monseigneur,