‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 144 sur 162 · DURANT · texte numérisé non relu

DURANT

PIERRE HAYMARD.

Philippes de Rigault marquis de Vaudreuil, chevalier de l'ordre militaire de Saint Louis, gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en toutte la Nouvelle France ;

Jacques Raudot conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.

Sur la requeste qui nous a esté présentée par le sieur Pierre Haymard, marchand demeurant en cette ville de Québec de luy vouloir accorder concession de la pointe de Passepebiat scituée dans la Baye des Chaleurs avec une lieue de front du costé de l'est de la dite pointe et une lieue du costé de l'ouest, avec les isles et islets qui se trouveront au devant de lestendue de la dite concession sur trois lieues de profondeur, a quoy ayant égard, Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur Haymard la dite pointe de Passepebiat avec le terrain mentionné en la manière qu'il est cy dessus designé pour en jouir par le dit sieur Haymard, ses successeurs et ayans cause en propriété a toujours a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toutte l'estendue de la dite concession a la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel il rellevera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux du roy, de donner avis a Sa Majesté des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans la dite estendue 5 d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers de déserter et faire

déserter incessament la dite terre ; laisser les chemins et passages nécessaires pour Putilité publique ; laisser la grève libre a tous pescheurs à l'exception de celles dont il aura besoin pour faire sa pesche, et en cas qu'a l'avenir Sa Majesté eust besoin des dits héritages pour y bastir et fortiffier, elle ne sera tenu d'aucun dédommagement envers les propriétaires d'icelle, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an et après la dite ratiffication prise, a faute par luy de tenir feu et lieu sera la dite concession reunie au domaine de Sa Majesté.

En foy de quoy nous les avons signées a icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le dix novembre mil sept cent sept.

Pour coppie,

(Signé) RAUDOT,

Et plus bas, Par Monseigneur,

SEURRAT.

robert giffard sr. de beauport.

La Compagnie de la Nouvelle France,

A tous présens et advenir, salut :

Le désir que nous avons d'avancer la colonie en la Nouvelle France suivant la volonté du roy, nous faisans recevoir ceux qui ont le moyen d'y contribuer de leur part et voulans distribuer les terres du dit païs à ceux qui participent avec nous en ce louable dessein et qui seront capables de les faire deffricher et cultiver pour y attirer les François par l'exemple desquels les peuples du dit pays qui ont vescû jusques à présent sans aucune police pourront être instruits en la connoissance du vray Dieu, et nourris en l'obéissance du roy, après quil nous est aparu des bonnes intentions du sieur Robert Giffard, et de son zele a la Religion Catholique, Apostolique et Romaine et au service du roy ; à ces causes et en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté avons au dit sieur Giffard donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'estendue et circonstance des terres qui ensuivent, c'est à sçavoir une lieue de terre a prendre le long de la coste du fleuve de St. Laurens sur une lieue et demye de profondeur dans les terres à l'endroit ou la rivière appellée Nôtre Dame de Beauport entre dans le dit fleuve, icelle rivière comprise, pour jouir des dits lieux par le dit sieur Giffard ses successeurs ou ayans cause en toutte justice, propriété et seigneurie a perpétuité, tout ainsy et pareils droits quil a plu à Sa Majesté donner le pays de la Nouvelle France à la dite compagnie a la reserve toutesfois de la foy et hommage que le dit Giffard ses successeurs ou ayans cause seront tenus porter au Fort St. Louis a Quebek ou autre lieu qui sera désigné par la dite compagnie par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseur des dits lieux avec une maille d'or du poids d'une once et le revenu d'une année, de ce que le dit sieur Giffard se sera réservé après avoir donné en fief ou à cens et rentes tout ou partie des dits lieux, et que les appellations du juge des dits lieux

ressortiront niiement à la cour et justice souveraine qui sera cy après establie au dit pays ; nue les hommes que le dit sieur Giffard ou ses successeurs feront passer en la Nouvelle France tourneront à la décharge de la dite compagnie en diminution du nombre qu'elle doit y faire passer et a cet effet en remettra tous les ans les rolles au bureau de la dite compagnie afiin qu'elle en soit certiffiée sans toutesfois que le dit sieur Giffard ou ses successeurs puissent traitter des peaux et pelleteries au dit lieu ny ailleurs en la Nouvelle France qu'aux conditions de l'edit de l'establissement de la dite compagnie, outre lesquelles choses cy la compagnie a encore accordé au dit sieur Giffard ses successeurs ou ayans cause une place proche le fort de Québec contenant deux arpens pour y construire une maison avec les commodités de cour et jardin, lesquels lieux il tiendra à cens du dit lieu de Quebeck sans que le dit sieur Giffard ses successeurs ou ayans cause puissent disposer de tout ou de partie des lieux cy dessus a luy concédés qu'avec le gré et consentement de la dite compagnie pendant le terme et espace de dix ans a compter du jour des présentes après lequel temps il luy sera loisible d'en disposer au proffit de personne qui soit de la qualité requise par l'edit de l'establissement de la dite compagnie, et sans que le dit Giffard ses successeurs et ayans cause puisse fortiffier les lieux cy dessus concédés sans la permission de la dite compagnie ; mandons au sieur Champlain commandant pour la dite compagnie sous l'authorité du roy et de Monseigneur le cardinal de Richelieu grand maître chef et surintendant gênerai de la navigation, et commerce de France au fort et habitation de Québec et dans l'estendue du dit fleuve Saint Laurens et terres adjacentes que de la présente concession il fasse jouir le dit sieur Giff'ard, le mettre en possession des lieux et places cy dessus à luy accordées dont et de quoy il certifiera la dite compagnie au premier retour qui se fera en France.

Fait en l'assemblée généralle de la compagnie de la Nouvelle France tenue en l'hotel de Monsieur le président de Lauzon conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé intendant de la dite compagnie.

A Paris le quinziesme janvier mil six cens trente quatre. — Et plus bas est escrit,

Par la compagnie de la Nouvelle France ; et dessous signé,

LAMY

Avec paraphe,

Et scellé de cire rouge du sceau de la dite compagnie, et de l'autre costé est écrit :

Aujourdhui dernier jour de décembre mil six cens trente cinq, pardevant nous Marc Antoine de Brasdefer, escuyer sieur de Chasteaufort, lieutenant gênerai en toutte l'estendue du fleuve de Saint Laurens en la Nouvelle France pour Monseigneur le cardinal duc de Richelieu, pair de France, et grand maitre chef et surintendant gênerai de la navigation et commerce de ce royaume, Me. Robert Giffard sieur de Beauport, lequel a promis suivre les loix et ordonnances qui luy seront enjoints et signifliés et ausqueîs il ne manquera, rendant à ce sujet foy et hommage a cause de sa terre de Beauport relevante nommément du fort et chasteau de Québec.

Fait l'an et jour que dessus.

(Signé) BRASDEFER CHASTEAUFORT,

Avec paraphe.

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