‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 146 sur 162 · AU SIEUR THOMAS LEFEVRE · texte numérisé non relu

AU SIEUR THOMAS LEFEVRE

Hector Chevalier de Calibres, chevalier seigneur de Tordre militaire de Saint Louis, gouverneur et lieutenant général pour loy en toutte la ÎNOUvellc France

François de Beauharnois chevalier seigneur de la Chaussaye Jjeaumont et autres lieux, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.

Sur la réquisition a nous faitte par le sieur Tomas Lefevre, interprette de la langue Abenakise en ce pays de luy vouloir acorder et a ses hoirs ou ayans causes la concession d'une terre scituée a TAcadie au lieu appelé Kouesanouskek, contenant deux lieues de frond le long de la merre et trois lieues de profondeur dans les terres du dit lieu a commencer du costé du nord à la pointe appelée Meniekec et continuer en remontant au sud ouest du costé de la Rivière St. George avec les isles, isiets et batures adjacentes pour pouvoir par le dit sieur Lefevre y faire un établissement et en jouir ses hoirs et ayans causes en proprietté a toujours a titre de fief et seigneurie, avec droit de chasse, pesche et traittc avec les sauvages dans l'étendue de la dite concession, INous, en vertu du jiouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé et concédons, donnons et accordons par ces présentes au dit sieur Lefevre la dite terre en la manierre qu'elle est cy dessus dessignée pour en jouir par luy ses hoirs ou ayans cause en proprietté a toujours a titre de fief et seigneurie avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l'étendue de la dite concession, à la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Quebec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées suivant la Coutume de Paris suivye en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur et intendant de ce pays, des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l'étendue de la dite concession et de déserter incessament la dite terre ; y tenir et faire tenir incessament feu et lieu, et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utillité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an à peine de nullité.

En foy de quoy nous les avons signées et a icclles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le septième may mil sept cent trois.

(Signé) LECHER DE CALLIERRES.

BEAUHARNOIS

Et plus bas, Par Monseigneur,

HAUTEVILLE

Et, Par Monseigneur

TRESCHARD.

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