DURANT
Je reconnois que la concession cy dessus énoncée m'a esté faitte et donnée en faveur de Jean François Bourdon mon fils et partant j'y renonce quoiquelle soit faitte en mon nom.
Fait le dit jour et an que desssus.
(Signé) BOURDON.
aux sieurs charles aubert de la chesnaye, francs. pachot, francs. poisset, math. de lino, pre. lallemant charles pattu, et jean gobin.
Jacques René de Brisa y, &c.
Jean Bochart, &.c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Scavoir faisons que sur ce qui nous a esté représenté par les sieurs Charles Aubert de la Chenaye, François Pachot, François Poisset, Mathieu de Lino, Pierre Laliement, Charles Pattu, et Jean Gobin tous marchands negotians en ce pays quil nous plut leur accorder une permission de faire les pesches de moliie, baleynes, loups marins, marsoins, et autres que faire se pourra dans le golphe et fleuve St. I^aurent entre le bas du Blanc Sablon (dans la terre du nord) scitué en latitude par 51 degrés jusques au lieu concédé aux sieurs Riverin et compagnye au 52e degré et entre les 49 degrez sur le dit golphe Saint Laurens dans l'Isle de Terre Neuve jusques a la concession des dits sieurs Riverin et compagnye dans la dite isle, et pour cet effect de leur donner en proprietté a toujours pour faire leur establissement trois lieues de front sur trois lieues de profondeur, a prendre dans l'endroit quils trouveront le plus commode dans les espaces cy dessus marquez, ou ils ont dessein de faire la pesche, ensemble les isles et islets qui se trouveront dans les devantures des dites trois lieues dans la terre du nord et des autres trois lieûes dans l'Isle de Terre Neuve, pour le tout tenir en fief et seigneurie avec droit de chasse, pesche et traitte dans les dites deux espaces de terre de trois lieiies chacune ; Nous en vertu du pouvoir que Sa Majesté nous a donné, avons aus dits sieurs Charles Aubert de la Chesnaye, François Pachot, François Poisset, Mathieu de Lino, Pierre Lallemand, Charles Patu, et Jean Gobin, permis et permettons de faire la pesche de molue, baleynes, loups marins, marsoiiins, et autres que faire ce pourra dans le dit golphe et fleuve St. Laurens, entre les espaces et degrez cy dessus marquez, et affin de faire les establissements qui leurs seront nécessaires, a cet effect leur avons concédé en propriété a tiltre de fief et seigneurie pour en jouir par eux à toujours par portions égales trois lieiies de front sur trois lieûes de profondeur dans la terre du nord, et pareille quantité de terre dans l'Isle de Terre Neuve, avec droit de chasse, traitte et pesches dans les dites espaces de terre a eux concédées en propriété sans pouvoir empescher la pesche et la traitte aux François sujets du roy même dans les lieux de leur establissement, à la reserve dun quart de lieue au tour de leurs maisons pour les chasses et traittes seullement, a l'exclusion de tous autres, laissant liberté entière dans toutte lestendue du restant des dites terres, et a la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel la dite concession relèvera aux droits et redevances accoutumez suivant la Coutume de Paris
qui sera suivie à cet égard par provision, attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra establyaux dits lieux ressortiront pardevant le lieutegeneral de Québec ; plus, a condition de conserver et faire conserver par leurs tenanciers les bois de chesne qui se trouveront dans toute l'estendue de la dite concession, propres pour la construction des vaisseaux, et de donner ad vis à Sa Majesté ou au gouverneur du pays des mines, minières et minéraux sy aucuns sy trouvent ; de faire insérer pareille condition dans les concession quil leur sera permis d'accorder sur les dites terres, et de commencer dans trois ans de ce jour a travailler pour habiter la dite terre, a peine destre déchus de la possession dicelles.
En témoins de quoy nous avons signé ces présentes a icelles fait aposer les cachets de nos armes et fait contresigner par l'un de nos secrétaires.
Fait à Québec le quatorziesme jour d'avril mil six cent quatrevingt neuf.
(Signé) J. II. DE BRISAY,
M. de Denonville,
BOCIIART CIIAMPIGNY.
(Signé) FREDIN.
Par Messeigneurs,
BAMOISELLE MARIE JOSEPH LENŒUF.
Jacqkes René de Bris a y, &c., et
Jean Bochart, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons — Sur ce qui nous a esté représenté par Damoiselle Marie Joseph Le Nœuf quil y a une rivière nommée Chicabenacady ou St. Joseph dans la Baye des Mines avec lestendue des terres le long dicelle jusques a la Rivière de Dogobemit non concédée, ou elle desireroit faire des establissements sil nous plaisoit luy vouloir concéder, Nous, avons, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes a la dite Damoiselle Marie Joseph LeNœuf la dite rivière nommée Chicabenacady ou St. Joseph dans la Baye des Mines, avec l'estendue des terres le long d'icelle jusques a la Rivière de Dogobemit pour y faire des establissements et y traitter avec les sauvages, et en jouir a perpétuité par elle, ses héritiers ou ayans cause a titre de fief, seigneurie et justice, avec droit de chasse et de traitte dans toute lestendue de la présente concession ; a la charge de rendre la foy et hommage au chasteau St. Louis de Québec, duquel la dite concession relèvera aux droits et redevances accoutumez suivant la Coutume de Paris qui sera suivie a cet esgard par provision et en attendant quil en soit ordonné par Sa Majesté et que les appellations du juge qui pourra estre estably au dit heu ressortiront pardevant le lieutenant gênerai de Lacadie ; plus, a condition de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouverront dans toute lestendue
de la dite concession propres pour la construction des vaisseaux, et donner avis a Sa Majesté ou au gouverneur du pays, des mines minières et minéraux si aucuns si trouvent, de faire insérer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis d'accorder sur la dite terre et de commencer dans trois ans de ce jour a travailler pour habiter la dite terre a peine d'estre decheu de la possession dicelle ; la présente concession ainsy accordée pourveu quelle ne fasse aucun préjudice a celle par nous accordée au sieur Mathieu Martin le vingt huitiesme mars mil six cent quatrevingt neuf, et en cas que la dite présente concession enticipe sur icelle, ou y fasse quelque préjudice, elle sera prise au dessus et au dessous de celle du dit Sr. Martin, sauf le droit d'autriiy.
En tesmoins de quoy nous avons signé ces présentes, a icelles fait apposer les cachets de nos armes et fait contresigner par l'un de nos secrétaires.
Fait a Québec le vingt troisiesmc jour d'avril mil six cent quatrevingt neuf.
(Signé) J. RENÉ DE BRISAY,
M. de Denonville,
BOCHART CHAMPION Y
Par Messeigneurs,
(Signé) FREDIN.
MICHEL DEGRÉZ.
Jacques René de Brizay, &c-, et
Jean Bochart, &c.
Sur la requeste à nous présentée par Michel DeGréz habitant de Pocraouche proche Miscou, tendante a ce quil nous plaize luy vouloir accorder une lieue de front sur une lieue profondeur dans la Rivière de Pocmouche dans la Baye des Chaleurs coste de Miscou, à vingt cinq lieues de l'Isle Percée, à commencer la dite concession a l'emboucheure de ladite rivière en remontant icelle, avec droict de traitte avec les sauvages et de chasse et pesche dans la dite estendtie, Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons au dit Michel DeGréz donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la dite lieue de front sur une lieue de profondeur dans la dite Rivière de Pocmouche dans la Baye des Chaleurs coste de Miscou, a vingt cinq lieues de l'Isle Percée à commencer la dite concession a l'emboucheure de la dite rivière en remontant icelle, avec droict de traitte avec les sauvages et de chasse et pesche dans la dite estendtie de terre concédée ; pour par le dit DeGréz et ses ayant cauze en jouir a propriété a toujours à la charge de cinq solz de rente seigneuriale et de six deniers de cens portants lotz et ventes, saizines et amandes quand le cas y escherra suivant la Coutume de Paris les ditz rentes et cens payables par chacun an au receveur du domaine du roy en ce pays au lieu accoutumé au jour et feste de St. Remy, et de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec, plus de tenir feu lieu sur la dite habitation et s'y establir dans trois ans d'buy au-
trement les prezentes nulles ; de conserver et faire conserver par les tenanciers les bois de chesne et autres propres pour la bâtisse des vaisseaux ; de donner avis au roy ou aux gouverneurs des ditz lieux des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent sur la dite terre. — • La prezente concession à luy accordée soubz lebonplaizir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre la ratification des présentes dans un an sauf le droict d'autruy si aucun en a sur la dite habitation.
Faict a ville Marie ce troislesme aoust mil six cent quatrevingt neuf, et avons signé ces présentes et a icelles faict apposer le sceau de nos armes et contresigner par un de nos secrétaires.
(Sig-né) J. RENÉ DE BRISAY,
M* de Denonville,
BOCHART CHAMPIGFY,
Par Messeigneurs,
(Signé) FREDIN.
Jacques René de Brisay, &c.. et
Jean Bochart, &.c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Scavoir faisons que les Pères de la Compagnie de Jésus de la Nouvelle France nous ayant représenté qu'ayant acquis en l'année mil six cent quatre vingt six le neufviesme juin une espace de terre contenant quinze arpens de front sur le fleuve St. Laurens et quarante de profondeur en la seigneurie apellée la coste de Lauzon pour y establir une mission de sauvages de la nation des Abenaquis, qui pour se faire instruire en la Pveligion Crestienne ont quitté la Nouvelle Angleterre et s'y sont desja venu habituer en grand nombre et quil en vient tous les jours de la dite nation pour le mesme dessein, ils auroient reconnu que la dite terre nestoit pas telle quelle leur avoit paru dabord et que les dits sauvages ne pourroient pas longtemps subcister au dit lieu sils navoient pas une plus grande estendue de terre. Nous suivant le pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté, pour donner aux susditz Pères de la Compagnie de Jésus, moyen dexercer leur zele et dattirer ces peuples a la Religion Crestienne et pour les avantages que peut tirer la colonie de l'establissement de la dite nation des Abenaquis parmy nous tant pour le commerce des pelleteries quilz aportent aux marchands françois que pour les secours quon en peut tirer contre les nations sauvages qui nous sont ennemies comme nous lavons expérimenté en diverses rencontres, avons aus dits Pères de la Compagnie de Jésus donné, accordé et concédé, donnons, accordons, concédons par ces présentes un quart de lieue de front c'est a dire vingt et un arpent a commencer le dit quart de lieue sur la ligne qui borne la profondeur de la concession des dits Pères et qui borne aussy la profondeur des autres concessions voisines de telle façon que le dit quart de lieue aura le mesme rumb de vent et la mesme profondeur que toute la seigneurie et les vingt un arpens seront contigus laissant entièrement toute la
rivière du Sault de la Chaudière au nord est ; pour en jouir et disposer tout ainsy que des susdits quinze arpens — et bien que nous eussions pu donner de nostre autorité le susdit quart de lieue ny ayant eu aucun travail de fait sur la dite concession neantmoins pour gratifier ou dédoraager en quelque façon le seigneur propriétaire de la dite coste de Lauzon du retranchement que nous luy faisons de la susdite seigneurie de la coste de Lauzon, nous luy avons accordé et concédé, donnons accordons et concédons un quart de lieu de front de terre non concédée le long du fleuve St. Laurens sur la mesme profondeur quil possède la dite seigneurie de la coste de Lauzon et annexons le dit quart de lieue à la dite seigneurie ; la dite portion d'un quart de lieue de terre tenant d'une part à la dite seigneurie de la coste de Lauzon et de lautre tirant au nord est proche des terres dittes Montapeine ; le tout aux mesmes peines et prérogatives quil possède la dite seigneurie de la coste deLauzon.
Fait a Ville Marie le quatorziesme octobre mil six cent quatrcvingt neuf.
(Signé) J. RENÉ DE BlilSAY,
M. de Denonville.
BOCHART CHAMPIGNY
Par Messeigneurs,
(Signé) FREDIN.