‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 16 sur 162 · DU PUYS ET BEGON · texte numérisé non relu

DU PUYS ET BEGON

Titre du Fief de Bellair.

LES R. PÈRES JÉSUITTES.

Les Sieurs Lefebvre de la Barre, seigneur du dit lieu, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général en toutes les terres de la Nouvelle-France et Accadie ; et DemeuUe, seigneur de la Source, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances au dit pays.

Sçavoir faisons que sur la requête à nous présentée par Guillaume Bonhomme à ce qu'il nous plut lui vouloir accorder en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, les terres qui sont au bout de celles du sieur Juchereau de la Ferté, tirant vers la rivière Jacques Cartier, borné d'un costé au sud-ouest de monsieur Dupont, coner. au conseil souverain de ce pays, et de l'autre à monsieur DeMenu, gTeffier du dit conseil, au nord-est, d'un bout sur le dit Sr. de la Ferté au sud, et de l'autre au nord-ouest à la dite rivière ; la dite terre contenant environ une lieue de front, avec deux lieues ou environ de profondeur dans les dites terres ; ensemble le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons, au dit Bonhomme, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, les dites terres cy-dessus spécifiées, pour en jouir par lui, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec les droits de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la foy et hommage que le dit Bonhomme, ses hoirs et ayans cause, seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, du quel il relèvera aux droits et redevances accoutumés, et au désir de la Coutume de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement

ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge qui pourra estre estably aux dits lieux, ressortiront par devant le lieutenant-général de la prévosté de Québec ; comme aussi qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera ; à faute de ce faire, qu'il rentrera de pleins droits en icelles ; conservera et fera conserver, le dit Bonhomme, par ses tenanciers, les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue des dits lieux ; donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux si aucuns s'y trouvent, et y laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an ; et ce à condition qu'il fera défricher et habiter la dite terre et la garnir de batimens et bestiaux dans deux ans à compter du jour et date d'icelles, sinon la présente concession sera nulle et de nul eftet.

En témoin de quoy nous les avons signées et fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par notre secrétaire.

Donné à Québec, le vingt-quatrième novembre, mil-six-cent-quatre-vingt-deux.

(Signés) LEFEBVRE DE LA BARRE, et

DEMEULLE.

Et plus bas est écrit, Par mes dits seigneurs,

REIGNAULT.

Titres de la Seigneurie de Sillery.

LES PRES. JESUITTES.

La compagnie de la Nouvelle-France ;

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que notre désir étant de rassembler les peuples errants de la Nouvelle- France en certains réduits, aiFm qu'ils y soient instruits en la foy et en la religion chrestienne, et ayant reconnu que quelques uns d'entr'eux avoient choisy depuis quelques années un lieu nommé en leur lange Kamiskda d^Angacliit^ vulgairement appellé des François Sillery ou l'Ance de St. Joseph, considérant en outre que les pères Jesuittes reconnoissant que le lieu était agréable aux sauvages, ils leur avoient fait bâtir une église en laquelle ils administrent les sacremens à ceux qu'ils ont baptiséz en ce quartier là, voulant favoriser un si grand ouvrage et retenir ces bons néophites proches de leur église, nous leur avons donné et donnons par ces présentes, de notre plein gré, l'estendue d'une heue de terre depuis le cap qui termine le Cap de St. Joseph, en montant sur le grand fleuve St. Laurent, sur quatre lieues de profondeur, le tout sous la conduite et directions des pères Jesuittes qui les ont convertis à la foy chrestienne, et de leurs successeurs, sans toutefois déroger aux concessions de quelques portions de terre que nous avons faites par cy-devant à quelques particuliers

françois, dedims cette étendue, lesquels relèveront du capitaine chrestien des sauvages comme iis relevaient de nous avant cette donation que nous faisons pleine et entière, avec tous les droits seigneuriaux que nous avons et que nous pouvons prétendre, sauf et réservé la justice que nous nous réservons à faire exercer par nos officiers à Québec, leur cédant tous les autres droits qu'un seigneur peut jouir ; de plus, nous donnons à ces nouveaux clirestiens qui demeurent en ces contrées, tout pouvoir de pesclier et tout droit de pesches dans le grand fleuve St. Laurent, le long des terres de la présente concession qui y aboutissent, sans qu'aucune autre personne y puisse pêcher, sinon avec leur congé et permission, révoquant la concession par nous cy-devant accordée au gouverneur de la Nouvelle-France attendue l'opposition formée sur les lieux de la prise de possession en vertu d'icelle ; nous leur donnons de plus touttes les prairies et herbages et toutes autres choses qui se trouveront sur les bords ou sur les rives ou descouvertures des marées qui répondent à leurs terres et à leur concession, sans qu'aucun autre y puisse rien prétendre, prendre ou recueiiiir sans leur permission, laissant néantmoins le chemin libre au public le long du lîeuve et lieux nécessaires à régler par nos officiés estant sur les lieux, pour jouir des choses cy-dessus par les dits sauvages en franc aleu sans aucune redevance à la compagnie de la Nouvelle-France. Si donnons .en mandement au grand sénéchal de la Nouvelle-France ou ses lieutenants, mettre les dits sauvages en possession de cette présente concession sans soulîVir qu'ils y soient troubléz en quelque façon et manière que ce soit.

Fait et arresté en notre bureau à Paris, ce treizième mars mi!-six-ccnt-cinquante-et-un.

Et plus bas est écrit :

A. CHEFFAUT, Secrétaire de la Compagnie.

Titre de Siîlery.

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