LE SIEUR GOBIN
Louis de Buade Stc, et
Jean Bochart.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons, que sur la requeste à nous présentée par le sieur Gobin marchand à Québec a ce qu'il nous plut luy vouloir accorder en titre de fief, seigneurie, haute moyenne et basse justice une estendue de terre de douze lieues de front sur dix lieues de profondeur dans la Baye des Chaleurs a la Cadie, compris les Rivières de Nipisiguit et autres qui se pourront trouver dans la dite estendue ; a prendre les dites douze lieues depuis la borne de la concession du sieur de Fronsac, réglé par l'ordonnance de nous intendant du dix huitiêsme avril dernier, tirant au nord ouest, avec les pointes, isles et islets et battures qui se trouveront dans la dite devanture ; Nous en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons au dit sieur Gobin donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons la dite estendue de douze lieues de front sur dix lieues de profondeur dans la Baye des Chaleurs à la Cadie, compris les rivières qui se pourront trouver dans la dite étendue à prendre les dites douze lieues depuis îa borne de la concession du sieur de Fronsac réglée par l'ordonnance de nous intendant du dix huitiesme avril dernier tirant au nord ouest avec
les pointes, isles, islets et battures qui se trouveront dans la dite devanture ; pour en jouir par le dit sieur Gobin ses hoirs et ayans causes en propriété à tousjours à titre de llef seigneurie, haute moyenne et basse justice, droits de chasse, pèche, et traite avec les sauvages dans toute letendue de la dite concession, à la charge de la foy et hommage au chasteau St. Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumées, le tout suivant et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomte de Paris qui sera suivie pour cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrem.ent ordonné par Sa Majesté, comme aussi quil tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions quil leur accordera et a faute de ce faire quil rentrera de plain droit en possession d'icelles, et conservera le dit sieur Gobin et fera conserver par eux les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseax dans l'étendue du dit lieu, et quil donnera incessamment avis au roy, ou à nous des mines, minières ou minéraux sy aucuns sy trouvent et laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes à icelles fait apo^er les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
A Québec ce vingt sixiesme may mil six cent quatre vingt dix.
(Sig-né) FRONTENAC.
BOCHART CHAMPIGNY
AU SIEUR LE MOYNE d'iBEIIVILLE.
Louis de Buadk, &c., et
Jean Bochart, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Pierre Le Moyne sieur d'Jberville, à ce quil nous pleut luy vouloir accorder en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, une estendue de terre de douze lieues de front sur dix lieues de profondeur dans la Baie des Chaleurs a la Cadie, compris les rivières qui se pourront trouver dans la dite étendue à prendre les dites douze lieues depuis la borne de la concession, cejourd'huy accordée au Sr. Gobin tirant au nord ouest en partie et l'autre partie a l'est sud est, la Rivière de Ristigouche comprise avec les pointes, isles, islets et battures qui se trouveront dans la dite devanture ; Nous en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons au dit sieur Le Moyne, donné accordé et concédé, donnons, accordons et concédons la dite étendue de douze lieues de front sur dix lieues de profondeur dans la Baye des Chaleurs à la Cadie, compris les rivières qui se pourront trouver dans la dite étendue a prendre les dites douze lieues depuis la borne de la concession du sieur Gobin ce jourd'huy accordée tirant au nord ouest en partie et l'autre partie a l'est sud est, la Rivière de Ristigouche comprise, avec les pointes, isles, islets et battures qui se trouveront dans la dite de-
vaiilure, pour en jouir par le dit sieur Le Moyne ses hoirs et ayans causes en propriété à toujours a titre de fief, seigneurie, haute moyenne et basse justice, droits de chasse, pèche, et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, a la charge de la foy et hommage au chasteau de St. Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutumées, le tout suivant et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris qui sera suivie pour cet égard par provision et en attendant quil en soit autrement ordonné par Sa Majesté, comme aussy il tiendra et fera tenir feu et Heu par ses tenanciers sur les concessions quil leur accordera et a faute de ce faire quil rentrera de plain droit en possession d'icelles et conservera le dit sieur Le Moyne et fera conserver par eux les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'étendue du dit lieu et qu'il donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux sy aucuns sy trouvent, et laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En tesmoin de quoy nous avons signé ces présentes a icelles fait apozer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec le vingt six may mi! six cent quatrevingt dix.
(Signé) FRONTENAC,
BOCHART CHAMPIGNY
AU SIEUR HAZEUR.
Louis DE BUADE, &C., ct
Jean Bochart, &c.
A tous ceux, &c., salut, &c.
Que sur la requeste a nous présentée par le sieur François Hazeur, marchand bourgeois de ce pays, a ce qu'il nous plust luy vouloir accorder en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, une étendue de terre au lieu appellé la Grande Vallée des Monts Nostre Dame dans le fleuve St, Laurent du costé du sud, à deux lieues de la rivière de la Magdelaine et a quatre lieues de l'etang en dessendant vers Gaspé laquelle estendue de terre aura deux lieues de front, avec la rivière qui se rencontre a la dite Vallée des Monts, a prendre les dites deux lieues de front une lieue au dessus de la dite rivière et une lieue au dessous sur trois lieues de profondeur dans les terres pour y établir la pèche de molue et autres établissements pour l'augmentation de ce pays ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons au dit sieur François Hazeur donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la dite étendue de terre de deux lieues de front au lieu appellé la Grande Vallée des Monts Nostre Dame dans le fleuve St. Laurent du costé du sud, à deux lieues de la rivière de la Magdelaine et à quatre lieues de l'etang en descendant vers Gaspé, avec la rivière qui se rencontre a la dite Vallée
(ies monta qui sera dans le millieu des dites deux lieues de front sur trois lieues de profondeur dans les terres avec les isles et islets qui se pouront trouver sur la devanture des dites deux lieues et dans la dite rivière sur la profondeur des dites trois lieues ; pour en jouir par le dit sieur Ilazeur ses hoirs et ayans cause a l'avenir en pleine propriété a perpétuité, a titre de fief, seigneurie haute moyenne et basse justice, droitz de pèche, chasse et traite avec les sauvages en toute l'étendue de la présente concession. — A la charge de la foy et hommage que le dit sieur Hazeur ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au chasteau St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droitz et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris qui sera suivie pour cet égard par provision, en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté ; comme aussy quil tiendra et fera tenir feu et lieu sur la dite terre, a faute de quoy il rentrera de pleid droit en possession d'icelle, et conservera et fera conservei par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans lestendue du dit lieu, et quil donnera incessamment avis au roy ou a nous des raines, minières, ou minéraux sy aucuns se trouvent, et laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de la quelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En tesmom de quoy nous avons signé ces présentes a icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires ;
Donné à Québec le vingt troisiesme mars mil six cent quatrevingt unze.
(Signé) FRONTENAC,
BOCHART CHAMPIGNY