AU SIEUR JACQUES DUBOIS
Louis de Buade &c., et
Jean Bochaet, &c.
Estans informez que les terres qui ont esté concédées par nous comte de Frontenac et Mr. DuChesneau lors intendant au dit pays, au sieur Boyvinet, lieutenant gênerai de la prevosté des Trois Rivières, suivant le titre de la dite concession en datte du premier febvrier mil six cent soixante dix neuf, ont esté abandonnées depuis le deceds du dit sieur Boyvinet arivé en l'année mil six cent quatrevingt six et comme l'intention du roy est que les terres concédées soient défrichées et mises en valleur nous avons réùny au domaine de Sa Majesté celles mentionnées au titre de la dite concession ; et s'estant présenté le sieur Jacques Duboys marchand de la dite ville des Trois Rivières qui nous a supphé de luy accorder et concéder les dites terres aux offres par luy faites de les faire déserter et mettre en valleur, Nous, en vertu du pouvoir qui nous a esté donné par Sa Majesté avons accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit Jacques Duboys les terres concédées au dit deffunct sieur de Boyvinet par le dit titre du premier febvrier mil six cent soixante dix neuf, consistant en trois quarts de lieue ou environ de front estans au derrière dès concessions qui sont le long du fleuve St. Laurens au dessus des Trois Rivières, apartenantes aux R.R. P.P. Jésuites et au sieur de St. Paul, joignant du costé du sud ouest au fief Vieux-Pont, et du costé du nord est au dit fleuve des Trois Rivières ; ensemble la profondeur qui se trouverra jusqu'aux fiefs de Tonnancourt et St. Maurice ; pour, par le dit Duboys ses hoirs et ayans cause à l'avenir, en jouir en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, à la charge de la foy et hommage quiîs seront tenus de porter au chasteau Saint Louis de Québec duquel la dite concession relèvera aux droits et redevances accoutumées et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris qui sera suivie pour cet égard par provision et en attendant quil en soit autrement ordonné par Sa Majesté et que les appellations du juge du dit lieu ressoitiront pardevant le lieutenant gênerai des Trois Rivières ; comme aussy qu'il tiendra et fera tenir par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions quil leur acordera et a faute de ce faire que Sa Majesté rentrera de plain droit en possession de la dite terre, et conservera le dit Duboys ou fera conserver par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans lestendue
des dites terres, et quil donnera incessament avis au roy ou a nous dos mines, minières ou minéraux sy aucuns s'y trouvent et y laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le toul sous le bon plaisir de Sa Majest6 de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En témoins de quoy nous avons signé ces présentes a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et fait contresigner par nos secrétaires.
Donné a Québec le vingt sept juillet mil six cent quatrcvingt unze.
(Sig-né) FRONTENAC.
BOCHART CHAMPIGNY
mathieu de goutin.
Louis de Buade,
Jean Bochart, &o.
A tous ceux ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Scavoir faisons, que sur la requeste a nous présentée par Mathieu deGoutin cscrivain du roy et lieutenant gênerai de l'Acadie, tendante a ce quil nous plust luy accorder en tiltre de fief et seigneurie deux lieues de front au lieu apellé par les sauvages Mouscoudabouet à i'Acadie, scavoir une lieue au dessus de la rivière du mesme nom et une lieue au dessous si r deux lieues de profondeur en montant la dite rivière et le long dicelle avec les isles, islets et bature qui se trouveront sur la deventure des dites deux lieues de front et dans la dite rivière sur la dite profondeur, Nous en vertu du pouvoir qui nous a esté donné par Sa Majesté, avons au dit sieur de Goutin domié, accordé et concédé donnons, accordons et concédons par ces présentes les dites deux lieues de front au lieu appelié par les sauvages Mouscoudabouet a l'Acadie, sçavoir une lieue au dessus de la rivière du mesme nom et une lieue au dessoub sur deux lieux de profondeur en montant la dite rivière et le long d'icelle, avec les isles, islets et batures qui se trouveront sur la deventure des d. deux lieux de front et dans la dite rivière sur la dite profondeur ; pour en jouir par luy ses hoirs et ayant causes en propriété a tousjours à tiltre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droits de chasse, pesche et traite avec les sauvages dans la dite étendue, à la charge de porter la foy et hommage au cliasteau St. Louis de Québec, duquel la dite concession relèvera jusqiia ce quautrement il en soit ordonné par Sa Majesté, aux droits et redevances acroustuméz suivant la Coustume de la prevosté et vicomté de Paris, a condition de tenir feu et lieu sur la dite terre et le faire tenir a ses tenanciers sur les concessions qui! leur accordera, a faute de quoy elle entrera de plain droit en possession dicelle et conservera et fera conserver par ses dits tenanciers les bois de chesnes propres pour îa construction des vaisseaux dans retendue du dit lieu, et donnera incessament avis au roy ou a nous des mines, minières ou minéraux sy aucuns sy trouvent, laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout
soub le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle le dit sieur de Goutiu sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.
En tesmoin de quoy, &.c.
Donné à Québec, le quatriesme aoust mil six cent quatreviugt unze.
(Signé) FRONTENAC,
BOCHART CHAMPIGNY