JOSEPH AMIOT SR. DE VINCELOTTÊ
Louis DE BUADE, &.C.
Jean Bochart, &c.
Sçavoir faisons, que la requeste a nous présentée par Joseph Amiot sieur de Vincelotte, tendante à ce qu'il nous plust luy vouloir accorder concession d'une lieue de terre de front avec deux lieues de profondeur derrière et au bout de son fief de Vincelotte au Cap St. Ignace qui a pareillement une lieue de front seulement sur une lieue de profondeur, et comme il se trouve au bout de la dite lieue quil y a dassez bonnes terres, il desireroit s'il nous plaisoit les luy accorder en titre de fief et haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte dans toute cette estendue^ y placer des habitans pour les déserter et cultiver, et par ce moyen contribuer de tout son pouvoir a l'augmentation de cette colonie et travailler fortement à sy bien establir. — ^Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté, avons au dit sieur de Vincelotte augmenté de deux lieues en profondeur suivant les allignements généraux des concessions de ce pays, sur la mesme largeur dune lieue quil a ; pour en jouir par luy ses successseurs ou ayans cause en pleine propriété a perpétuité en titre de fief et justice, haute, moyenne et basse, aux droits de chasse, pesche et traitte dans toute l'estendue des dites deux lieues, mesme de sa première concession cy dessus spécifiée ; a la charge de la foy et hommage au château St. Louis de cette ville de Québec duquel la dite concession relèvera, aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, et que les appellations du juge qui poura estre estably au dit lieu, ressortiront en la prevosté de cette ville, et a condition de prendre de Sa Majesté confirmation des présentes dans deux ans ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouverront propres pour la construction des vaisseaux, et de donner avis a Sa Majesté et au gouverneur du pays, des mines, minières ou minéraux si aucuns sy trouvent, de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu'il en accordera et que les habitans seront obligéz dy tenir feu et lieu, et à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession d'icelles, comme aussy seront tenus de laisser les chemins nécessaires.
Eu tesmoins de quoy nous avons signé la présente concession, a icelle fait apposer le» cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
A Québec le premier febvrier mil six cent quatrevingt treize.
(Signé) FROjMTENAC,
BOCHART CIIAMPIGNY.
le sieur louis rouer.
Louis de Buade, &.c.
Sçavoir faisons, que sur la requeste a nous présentée par Augustin Rouer escuyer sieur de la Cardonniere, tendante a ce quil nous plust luy vouloir accorder pour et au nom de Louis Rouer son fils, concession d'un lac apellé Mitis qui se décharge dans une rivière du mesme nom, avec une lieue de terre de profondeur tout au tour du dit lac, qui est esloigné denviron douze ou quinze lieues du fleuve St. Laurens, ensemble les isles et islets qui se peuvent trouver en iceluy, a titre de fief et seigneurie, haute moyenne et basse justice, aux droits de chasse, pesche et traite avec les sauvages et la faculté de passer par la dite Rivière Mitis et autres rivières sil sen trouve de plus commode pour aller, venir et transporter ses provisions et autres choses nécessaires a Testablissement qu'il desireroit faire sur la dite concession ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons au dit Louis Roiier, ses successeurs ou ayans cause, donné accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, en pleine propriété à perpétuité le dit lac apellé Mitis, avec une lieue de terre de profondeur tout au tour d'iceluy, à titre de fief et justice, haute, moyenne et basse, aux droits de chasse, pesche et traitte dans la dite estendiie, de passer par la dite Rivière Mitis et autres rivières et chemins les plus commodes pour aller venir et transporter tout ce quil jugera a propos au dit lac ; à la charge de la foy et hommage au château St. Louis de cette ville, duquel la dite concession relèvera, aux droits et redevances ordinaires suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui poura estre estably au dit lieu ressortiront en la prevosté de cette ville ; de prendre confirmation de la présente dans deux ans ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux ; de donner avis a Sa Majesté et au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns sy trouvent ; de faire insérer pareilles conditions dans les concessions quil accordera, et que les habitans seront tenus d'y tenir feu et lieu, et de laisser les chemins et passages nécessaires, autrement et a faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession d'icelles.
En tesmoins de quoy nous avons signé la présente concession; fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
A Québec ce dixiesme febvrier mil six cent quatre vingt treize.
(Signé) FRONTENAC.
BOCHART CIIAMPIGNY.
au sieur alexande peuvret de gaudarville.
Louis de Buade, &c.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut;
Sçavoir faisons, que sur la requeste a nous présentée par Alexandre Peuvret, escuyer, sieur de Gaudarville, tendante à ce qu'il nous plaise luy accorder concession de trois Vieuv^ de profondeur au derrière du fief de Gaudarville, ensemble toutes les terres attenant et qui sont derrière les fiefs des sieurs Demaure et Guillaume Bonhomme, et ce jusqu'à la profondeur de la mesme ligne du nord est au sud ouest qui terminera les dites trois lieues, en soKe que tout ce qui sera compris en la présente concession sera borné d'un bout pardevant au sud est des lignes qui terminent les profondeurs des dits fiefs de Gaudarville, Bonhomme et Demaure, et par derrière au nord ouest d'une ligne courant nord est et sud ouest qui terminera la profondeur des dites trois lieues par derrière le dit fief de Gaudarville et sera prolongée jusqu'au fief de Neuville, et par un costé au nord est, d'une partie des terres du fief de Sillery, d'une partie de celles de Gaudarville et des terres du dit Bonhomme, et d'autre costé au sud ouest, des terres du dit fief de Neuville ; nous supliant de luy accorder la dite , quantité de terre dont partie est inhabitable, ainsy que les lacs, ruisseaux, isles et islets qui s'y trouvent, en titre de fief, seigneurie et justice, haute moyenne et basse, avec droit de toutes chasses, de pesche à toutes sortes d'engins et de traitte dans toute la dite estendûe, et mesme de toutes pesches aussy a toutes sortes d'engins sur la grève jusqua basse marée \ au devant du fief de Gaudarville, laquelle présente concession il desirreroit porter le nom de Faussembault ; Nous, en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, avons au dit i sieur de Gaudarville, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces | présentes trois lieues de profondeur au derrière du dit fief de Gaudarville, ensemble toutes j ies terres attenant qui sont derrière les fiefs des sieurs Demaure et Guillaume Bonhomme, j et ce jusqua la profondeur de la mesme ligne du nord est au sud ouest qui terminera les dites trois lieues en sorte que tout ce qui est compris en la présente concession sera borné d'un bout pardevant au sud est des lignes qui terminent les profondeurs des dits fiefs de Gaudarville, Bonhomme et Demaure et par derrière au nord ouest d'une ligne courant aussy nord est et sud ouest qui terminera à la profondeur des dites trois lieux par derrière le dit fief de Gaudarville, et sera prolongée droitte jusquau dit fief de Neuville 5 etpar un costé au nord est, d'une partie des terres du dit fief de Sillery, d'une partie de celles de Gaudarville et des terres du dit Bonhomme, et d'autre costé au sud ouest bornée des terres du fief de Neuville. — Pour en jouir par le dit sieur de Gaudarville ses hoirs et ayans cause en pleine propriété à perpétuité, en titre de fief et seigneurie, avec droit de traitte et de toute chasse et pesche, mesme au devant du dit fief de Gaudarville a toutes sortes d'engins jusquà la basse marée ; de justice, haute, moyenne et basse dans l'estendue cy dessus désignée. A la charge de la foy et hommage quil sera tenu ainsy que ses hoirs et ayans cause porter au chasteau St. Louis de cette ville et des droits et redevances suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, et ! que les appellations du juge qui sera estably sur la présente concession laquelle portera le nom de Fossambauît, ressortiront pardevant le lieutenant gênerai en la prevosté de cette ville. De prendre de Sa Majesté confirmation de la présente concession dans deux ans ;
de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouveront dans toute l'estendue d'icelle. propres pour la construction des vaisseaux, et de donner avis a Sa Majesté ou au gouverneur gênerai du pays, des mines, minières ou minereaux si aucuns sy trouvent, de faire insérer pareille condition dans les concessions quil accordera a des tenanciers, lesquelles seront obligez d'y tenir feu et lieu, et qua faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession des dites terres, sera tenu de faire laisser les chemins nécessaires pour l'utilité publique et de commancer dans six ans de ce jour a faire travailler a défricher la dite terre, à peine d'en estre decheu.
En tesmoin de qnoy nous avons signé la présente concession, a icelle fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Donné à Québec le vingtiesme février mil six cent quatrevingt treize.
(Signé) FRONTENAC.
BOCHART CHAMPIGNY
au sieu« eené lepage.
Louis de Buade, &c.
Jean Bochart, &c.
Sur la requeste n nous présentée par René Lepage habitant de l'Isle St. Laurens, tendante à ce quil nous plaise luy accorder concession d'une lieue de terre de front a prendre a une ligne qui sera tirée au nord est et sud ouest pour terminer la profondeur de la concession du sieur Couillard de l'Epinay, scituée a la Rivière du Sud, avec deux lieues de profondeur, joignant d'un costé au nord est, la prolongation de la ligne qui fait séparation des terres du dit sieur de l'Epinay, d'avec celles du sieur Amyot de Vincelotte, d'autre costé au sud ouest les terres non concédées, d'un bout au nord ouest la dite ligne qui termine la profondeur de la terre du dit sieur de l'Epinay, et d'autre bout au sud est une autre ligne paralelle qui terminera les dites deux lieues de profondeur ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté avons au dit Lepage donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la dite concession d'une lieue de terre de front avec deux lieues de profondeur au lieu et ainsy qu'elle est cy dessus designée; pour en jouir par luy ses successeurs ou ayans cause a toujours, a la charge de cinq sols de rente et six deniers de cens, payable par chacun an au jour St. Martin, unziesme novembre, au receveur du domaine du roy, le dit cens portant lots et ventes, saisine amende saivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris. De prendre confirmation de Sa Majesté dans un an, de conserver les bois de chesng qui se trouverront propres pour la construction des vaisseaux ; de donner avis à Sa Majesté et au gouverneur gênerai du pays, des mines minières et minéraux si aucuns sy trouvent ; de laisser les chemins nécessaires pour l'utilité publique ; de commancer dans im an de sestablir sur la dite concession, travailler fortement au défrichement dicelle, et y tenir feu et lieu à peine d'en estre decheu.
En tesmoin de qtioy nous avons signé la présente, a icelle fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.
Douné a Québec le dix septiesme mars mil six cent quatrevingt treize.
(Signé) FRONTENAC.
BOCIIART CHAMriaNY.