‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 155 sur 162 · A RENÉ LOUIS CHARTIER DE LOTBINIÈRE · texte numérisé non relu

A RENÉ LOUIS CHARTIER DE LOTBINIÈRE

Louis de Buade, hc.

Jean Bochart, &c.

Sur la requeste à nous présentée par René Louis Chartier escuyer, seigneur de Lotbiniere, conseiller de Sa Majesté, lieutenant gênerai, civil et criminel en la prevosté de cette \ ville de Québec, a ce qu'il nous plaise luy accorder concession de trois lieues et demye de front sur quatre lieues de profondeur, au bout et à la fin de la profondeur de son fief de Lot- ' biniere et de celuy appellé la Petite Rivière du Chesne quil a acquis du sieur Louviers et qui ont ensemble le dit front de trois lieues ef demy, avec les prèz, bois, isles, rivières et lacs qui y sont, à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec les droits de chasse, pesche et traitte dans la dite estendue, et que sil arrivoit quil decedast sans avoir disposé de la présente concession, elle sera partagée entre ses enfans par portions egalles i qui feront autant de fiefs quelle sera divisée en partyes différentes, sans toutefois qu'il puisse y avoir qu'un seul juge pour toutes, duquel les appellations resortiront en la dite prevosté. | Nous en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Majesté, avons au dit sieur de Lotbinière, I donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes la dite concession de trois lieues et demy de front, avec quatre lieues de profondeur, a prendre au bout i et ou se termine la profondeur du dit fief de Lotbinière et celui appellé la Petite Rivière | Duchesne a luy appartenant au moyen de la dite acquisition, ensemble tous les bois, préz, j isles rivières et iacs qui sy trouvent ; pour en jouir par luy ses successeurs ou ayans cause a | perpétuité à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec les droits de ! chasse, pesche et traite dans toute l'estendue de la présente concession, laquelle sera parta- | gée entre tous ses enfans par egalles portions qui seront autant de fiefs distinguez indépendans | les uns des autres et sans qu'il y ayt aucun droit d'ainesse entreux, ny qu'une seule et mesme j justice qui sera indivisible et dont ils jouiront tous ensemble egallement s'il arrive que le dit ! sieur de Lotbinière decede sans avoir autrement disposé d'icelle, sans quoy elle n'auroit esté | accordé ; le tout a la charge de la foy et hommage au château St. Louys de cette ville du- ^ quel elle relèvera aux droits et redevances accoutumez suivant la Coutume de Paris suivie : en ce pays, que les appellations du juge qui y pourra estre estably ressortlront en la prevosté I de cette dite ville ; — De prendre confirmation de la présente dans deux ans ; De conserver ' et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouverront propres pour construire des vaisseaux ; de donner avis à Sa Majesté et au gouverneur gênerai du pays des | mines, minières et minéraux si aucuns sy trouvent ; Laisser les chemins nécessaires au pu- 1

blique et faire tenir feu et lieu ainsy que ses successeurs ou ayans cause aux habitans qu'ils y pouront placer à titre de cens et rentes, autrement et à faute de ce faire ils rentreront de plein droit en possession des habitations qu'ils leur auront concédées.

En tesmoin de quoy nous avons signé la présente a icelle fait apposé les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec le vingt cinquiesme mars mil six cent quatrevingt treize.

(Signé) FROiSTENAC.

BOCHART CHAMPIGNY. '

a paul dailleboust escuyer sr. de peiligtvy.

Louis de Buade, &c. x

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons, que sur la requeste a nous présentée par Paul Dailleboust, escuyer sieur de Perigny, à ce qu'il nous plaise luy accorder en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice l'isle du Grand Menane d'enviion quatre ou cinq lieues de tour, scituée à l'Acadie à l'entrée de la Baye Françoise, avec les isles, islets et battures adjacentes, Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté et en considération des services que le dit sieur de Perigny a rendu à Sa Majesté dans les guerres présentes tant en cette colonie quà celle de l'Acadie, luy avons donné, accordé et concédé, donnons, ^ accordons et concédons la dite isle du Grand Menane, ensemble les isles, islets et battures qui se trouverront au tour et proche d'icelle, pour en jouir et de tout le compris en icelle, tant bois, prez, rivières, ruisseaux et lacs par le dit sieur de Perigny ses héritiers ou ayans cause en propriété à toujours, a titre de fief, seigneurie et haute, moyenne et basse justice, droits de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendae de la dite concession, à la charge de la foy et hommage au château St. Louis de cette ville de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances ordinaires suivant la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris suivie en ce pays, et que les appellations de la justice que le dit sieur de Perigny ses héritiers ou ayans cause pourront y establir ressortiront a la jurisdiction royaiîe du Port Royal 5 de tenir et faire tenir dans trois ans feu et Heu par ses tenanciers sur les concessions quil leur accordera, et qua faute de ce faire il rentrera de plein droit en possession d'icelles ; conservera et fera conserver les bois de chesne qui se trouverront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue de îa dite isle et quil donnera avis au roy ou a nous des mines, minières ou minéraux si aucuns sy trouvent, et laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an.

En tesmoin de quoy nous avons signé ces présentes à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

A Québec ce seiziesme avril mil six cent quatre vingt treize.

(Signé) FRONTENAC.

BOCHART CHAMPIGNY

a olivier morelle sr. de la durantaye ecuier.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

A tous présens et à venir, salut :

Scavoir faisons que sur la requeste a nous présentée par Olivier Morel, escuyer sieur de la Durantays, tandante a ce qu'il nous plaise luy accorder concession de deux lieues de terre de profondeur a prendre au bout ou se termine la profondeur de son fief de la Durantays, sur pareille largeur du dit fief, qui a environ trois lieues de front, borné d'un cost'- au sud ouest aux terres de Beaumont, et au nord est à celles de Berthier ; et, en outre, une autre terre d'une lieu de front avec autant de profondeur au haut de la rivière Boyer à cause d'une pinière qui sy trouve, dont il désirerait se servir, ensemble concession de la dite rivière Boyer dans les endroits ou elle passe sur son dit fief et sur les terres cy dessus demandées, — ^Nous, en considération des bons et fidels services que le dit sieur de la Durantays a rendus à Sa Majesté dans les guerres de ce pays, luy avons, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa d. Majesté, donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les dittes terres et rivière Boyer en la manière quelles sont cydessus désignées, pour en jouir par luy ses successeurs ou ayans cause a perpétuité et titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte ; a la charge de la foy et hommage que le dit sieur de la Durantays, ses successeurs ou ayans cause seront tenus de porter au chastean St. Louis de cette ville duquel les dites concessions relèveront aux droits et redevances ordinaires suivant la Coustume de Paris, suivie en ce pays ; comme aussy quil tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les coucessions quil leur accordera, autrement et a faute de ce faire il poura rentrer de plain droit en possession d'icelles ; conservera et faira concerver les bois de chesne qui se trouveront propres pour construire des vaisseaux ; donnera avis a sa dite Majesté ou a nous, des mines, minières ou minéraux si aucuns s'y trouvent, et laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En tesmoin de quoy nous avons signé ces dites présentes a icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

A Québec le premier jour de may mil six cent quatrevingt treize.

(Signé)

BOCHART CHAMPIGNY

a philippes esnault.

Jean Bochart, &,c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons, que sur la requeste a nous présentée par Phiiipes Esnault, habitant de Nepisicriiit, tendante à ce quil nous plaise luy vouloir accorder concession en fief de la Rivière de Pocmouche avec quatre lieues de terre de front de chaque costè d'icelle a vingt cinq ou trente lieues de Miramichy y compris une lieue de terre de front qui avoit esté concédée au nommé Delgrais qui s'est retiré avec les Anglois de Baston et marié à une Angloise quoy qu'il le fut à une Sauvagesse en face de l'Eglise et qui est son redevable d'environ deux cents livres n'y ayant aucun travaux sur la terre du dit Degrais, sur mesme profondeur de quatre lieues avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages, Nous en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons au dit Enault donné, accordé et concédé donnons, accordons et concédons par ces présentes la ditte Rivière de Pocmouche et quatre lieues de terre de front de chaque costé d'icelle avec autant de profondeur y compris la ditte lieue de terre de front cy devant concédée au dit DegTais attendu l'abandon qu'il en a fait suivant l'exposé cy dessus, et à condition qu'il se trouve véritable ; Pour jouir par le dit Esnault ses successeurs et ayans cause de la dite estendùe de terre a perpétuité a titre de fief et aux droits de chasse, pesche et traitte avec les sauvages ; A la charge de la foy et hommage au château St. Louis de cette ville, duquel la dite concession relèvera aux droits et redevances suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays, de reserver les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux ; De donner avis à Sa Majesté ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns s'y trouvent ; De laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; De commencer dans trois ans à habituer et déserter la dite terre et de faire tenir feu et lieu sur les concessions quil accordera à des tenanciers, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre ratification de la présente dans un an.

En tesmoin de quoy nous avons signé les présentes et à icelles fait apposer le seau de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

Donné à Québec le dix septiesme aoust mil six cent quatre vingt treize.

a chs. nicolas josh. damours.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par Charles Damours, escuyer sieur de Louviers, tendante à ce quil nous plust vouloir acorder à Charles Nicolas Joseph Damours son fils, concession d'un lac appellé Madapeguia esloigné d'environ dix lieues de

Matanne, avec une lieue de terre de profondeur tout autour du dit lac, ensemble les isles et islets qui se peuvent trouver en iceluy, à titre de fief et seigneurie hautte, moyenne et basse justice, aux droits de chasse pesche et traitte avec les sauvages, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons au dit Charles Nicolas Joseph Damours fils donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes le dit lac appellé Madapeguia, avec une lieue de terre de profondeur tout au tour d'iceluy ; Pour en jouir par luy ses hoirs ou ayant cause en pleine propriété à perpetuitté à titre de fief et seigneurie hautte, moyenne et basse justice, aux droits de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans la dite estendiie, a la charge de la foy et hommage que le dit Charles Nicolas Joseph Damours, fils, ses dits hoirs ou ayans cause seront tenus de porter au chasteau St. Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoustumées et au désire de la Coustume de la prévosté et vicomtéde Paris qui sera suivie pour cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, à condition de prendre confirmation des présentes dans un an ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux, et de donner avis à Sa Majesté ou à nous des mines, minières ou minéreaux si aucuns si trouvent, de faire insérer pareilles conditions dans les concessions quil en accordera, que les habitants seront obligez d'y tenir feu et lieu, et a faute de ce faire quil rentrera de plein droit en possession d'icelles, comme aussy quil laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté.

En tesmoin de quoy nous avons signé la présente concession, a icelle fait aposer les sceaux de nos armes el contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec ce vingt sixième may mil six cent quatrevingt quatorze.

A LOUIS DEGANNES SIEUR DE FALAIZE.

LOUIS^DE BUADE, hc.

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons, que sur la réquisition à nous faite par Louis DeGannes escuyer sieur de Falaize, lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays ou il est marié et estably, de luy accorder deux lieues de terre de profondeur derrière la terre et seigneurie de Contrecœur sur toute la largeur d'icelle qui est de deux lieues, laquelle profondeur passera en partie au delà Rivière de Chambly et courira les mesmes rœuens de vens que la dite terre de Contrecœur, avec les isles et ilets qui se trouveront dans la ditte Rivière de Chambly par le travers de la ditte profondeur, pour pouvoir par le dit sieur de Falaize sy faire un établissement et y mètre des habitans, et a cet effet en jouir a tiltre de fief et seigneurie, hautte, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages ; ayant cgard a laquelle réquisition et en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons

au dit sieur de Falaize les dittes deux lieues de terre de profondeur derrière la terre et seigneurie de Contrecœur sur toutte la largeur d'icelle qui est de deux lieues, laquelle profondeur passera en partie au delà de la lliviere de Chamblj et courrera les mesmes rumbs de vent que la ditte terre de Contrecœur avec les isles et isîets qui se trouveront dans la ditte Rivière de Chambly par le travers de la ditte profondeur ; pour en jouir par le dit sieur de Falaize ses hoirs et ayants cause en propriété a toujours a titre de fief et seigneurie hautte, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toutte l'étendue de la présente concession, a la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel la ditte concession relèvera aux droits et redevances accoutumez suivant la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris suivye en ce pays — Que les appellations du juge qui poura y estre estably resortiront nûment du siège royal de Ville Marie, et de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite estendue, comme aussy de tenir feu et lieu sur le domaine quil se sera réservé et le faire tenir par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera ; de commencer aussytost la présente guerre finie a habituer et faire déserter la dite concession dans laquelle il sera tenu fournir les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à iccllcs fait apposer les sceaux de no* armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Montréal le vingt septembre mil six cens quatre vingt quatorze.

au sr. etienne volant radisson.

Louis de Bu ade, &cc.

Jean Bociiart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requeste a nous présentée par Estienne V olant Radisson, tendante à ce quil nous plut luy vouloir accorder a tiltre de fief et seigneurie les isles, islets et batures non concédées qui se trouvent au haud du lac St. Pierre au dessus des isles concédées au sieur Sorel depuis le bord du chenail du nord jusquau gTand chenail du milieu appellé le Chenail de l'isie Flatte, lesquels isles islets et battures demandés contiennent trois quarts de lieue ou environ de large sur autant de profondeur, ayant égard à laquelle requeste et aux services rendus par le dit sieur Radisson dans les plus considérables partis de guerre qui se sont faits contre les ennemis et en vertu du pouvoir a nous accordé par Sa Majesté nous avons au dit sieur Radisson accordé et concédé par ces présentes — Les isles islets et batures non concédez au haut du lac St. Pierre ainsy quils sont cy dessus mentionnés, pour par luy et ses ayans cause en jouir en toutte propriété a toujours a tiltre de fief et seigneurie avec droit de pesche et chasse dans toutte l'estendue de ia ditte concession à la charge de porter

les foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel la ditte concession relèvera aux droits et redevances accoutumez suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays, à la charge de prendre de Sa Majesté la confirmation de la présente dans un an.

En témoin de quoy nous avons signé la présente, à icelle fait apozer les sceaux de nos armes et contresigné par nos secrétaires.

A Québec ce dix neufviesme octobre mil six cens quatrevingt quatorze.

pierre boucher sr. de grand pré.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &,c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons que sur la réquisition a nous faite par Pierre Boucher escuyer sieur de Grand Pré, major de la ville des Trois Rivières en ce pays, où il est marié et etably, de luy accorder une lieue de terre de front sur trois de profondeur dans le lac St. Pierre, tenant d'un costé aux terres concédées de la rivière Hyamachiche et de l'autre a celles de la rivière du Loup, ensemble les isles, islets et battures adjacentes pour pouvoir par le dit sieur de Grand Pré s'y faire un establissement et y mettre des habitans et à cet eft'et en jouir a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages ; ayant égard a laquelle réquisition et en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit sieur de Grand Pré la dite lieue de terre de front dans le dit lac St. Pierre, tenant d'un costé aux terres concédées de la rivière Hyamachiche et de l'autre a celles de la rivière du Loup, ensemble les isles, islets et battures adjacents pour en jouir par le dit sieur de Grand Pré ses hoirs et ayant cause en propriété a toujours a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute lesl^ndiie de la présente concession, à la charge de porter foy et hômage au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutumez suivant la Coûturae de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui pourra y estre estably ressortiront en la jurisdiction des Trois Rivières ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de donner avis au roy, ou au gouverneur du pays, des mines, minières ou minéraux sy aucuns se trouvent dans la dite estendue, comme aussy de tenir feu et lieu sur la dite concession et sur cel'es quil accordera à ses tenanciers ; de commencer aussitost la présente guerre finie à habituer et faire déserter la dite concesion dans laquelle il sera tenu fournir les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre cofirmation de la présente dans un an.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait aposer les seaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné a Québec, ce trentiesme juillet mil six cens quatrevingt quinze.

le sr. hektel de cournoyer.

Louis de Buade, &c.,

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons, que sur la réquisition a nous faite par liertel, escuyer, Sr. de

Cournoyer, enseigne d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays où il est marié et étably, de luy accorder deux lieues de terre de front sur pareille profondeur du costé du nord de la rivière de Richelieu, a commencer à la seigneurie du sieur Joseph Hertel en descendant la dite rivière, pour pouvoir par le dit sieur de Cournoyer s'y faire un établissement et y mettre des habitans et à cet effet en jouir à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages ; ayant égard à laquelle réquisition et en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit sieur de Cournoyer les dittes deux lieues de terre de frond sur pareille profondeur du costé du nord de la rivière de Richelieu, à commencer à la seigneurie du sieur Joseph Hertel en descendant la dite rivière, pour en jouir par le dit sieur de Cournoyer, ses hoirs et ayant cause en propriété à toujours à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la présente concession ; à la charge de porter foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays ; que les apellations du juge qui poura y estre estably ressortiront en la jurisdiction de Montréal ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite estendue ; comme aussy de tenir feu et lieu sur la dite concession et sur celles quil accordera a ses tenanciers, de commercer aussitost la présente guerre finie a habituer et faire déserter la dite concession dans laquelle il sera tenu fournir les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation de la présente dans un an.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné à Québec ce premier mars mil six cens quatre vingt quinze.

FRANÇOIS hertel SR. DE LA ERESNIÈRE.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

Sur la réquisition à nous faite par François Hertel escuyer, sieur de la Fresnière, qu'il nous plust luy vouloir accorder concession de deux lieues de terre de front avec pareille

profondeur à prendre le long de la Rivière Richelieu qui dessend du Lac de Chambly à la concession cy devant par nous donnée au tSr. Rouville, son frère en dessendant la dite rivière tant que les dites deux lieues se pouront estendre du costé du sud d'icelle, avec les isles et islets adjaçans, et aux droits de justice, haute moyenne et basse et de traitte avec les sauvao;es dans la dite estendue ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons au dit sieur Hertel de la Fresnière, en considération des bons et agréables services quil a rendu à la patrie dans les guerres que nous avons contre les Anglois et Iroquois où il a eu une jambe cassée, où il a esté fait prisonnier pendant plusieurs années, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les dittes deux lieues de terre de front, sur autant de profondeur, a commancer du costé du sud de la dite Rivière de Richelieu aux terres du dit sieur Rouville ; les dittes deux lieues de terre de front suivant et cottoyant la ditte Rivière en dessendant du costé de Sorel, et les dittes deux lieues de profondeur courant du costé du sud ; pour en jouir par le dit sieur de la Fresnière ses héritiers ou ayans cause a titre de fief et seigneurie et aux droits de justice, haute, moyenne et basse et de traitte avec les sauvages dans les dits lieux ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre confirmation de la présente concession dans deux ans au plus tard ; et à la charge de faire la foy et hommage au chasteau St. Louis de cette ville duquel la dite concession relèvera aux droits et redevances ordinaires, suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui y poura estre estably ressortiront au siège royal de Ville Marie ; comme aussy sera tenu de reserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne et autres proj)res pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; fournir les chemins nécessaires pour l'utilité publique ; et de commancer d'habituer et faire défricher les dites terres incontinent après la présente guerre finie, autrement et a faute de ce, les présentes seront de nul effet, sauf surtout le droit du roy et l'autruy.

En foy quoy nous les avons signées, a icelles fait apposer les cachets de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

A Qnebec ce premier mars mil six cens quatrevingt quinze.

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