‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 156 sur 162 · PIERRE NOËL LEG ARDEUR · texte numérisé non relu

PIERRE NOËL LEG ARDEUR

Louis de Buade, &c. I

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présente» lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la réquisition à nous faite par Pierre Noël LeGardeur, lieutenant | d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays où il est marié et estably de luy accorder trois lieues de terre de front sur autant de profondeur dans la Rivière de Richelieu a prendre du costé du s';.d est de la dite rivière, a demy lieue au dessus des islets appeliez La Somption iceux compris en dessendant de la dite rivière pour pouvoir par le dit sieur Le Gardeur s'y faire un establissement et y mettre des habitans, et a cet effet en jouir a tiltre

de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages ; ayant égard a laquelle réquisition, en vertu du pouvoir à nous conjoinctement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé donnons, accordons et concédons au dit sieur LeGardeur les dittes trois lieues de front sur autant de profondeur dans la Rivière de Richelieu a prendre du coste du sud est de la ditte rivière à demy lieue au dessus des islets appeliez la Somption, iceux compris en dessendant de la ditte rivière pour en jouir par le dit sieur LeGardeur ses hoirs et ayans cause en propriété a toujours a tiltre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la présente concession, à la charge de porter foy et hommage au chasteau St. Louis de Québec duquel il relèvera, aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays ; que les appellations du juge qui y sera estably, ressortiront en la jurisdiction royalle de Ville Marie ; de conserver et faire conserver par ces tenanciers les bois de chesne pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la ditte estendue ; comme aussy de tenir feu et lieu sur la ditte concession et sur celles quil accordera à ses tenanciers j à commancer aussitost la présente guerre finie a habituer et faire déserter la ditte concession dans laquelle il sera tenu fournir les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation de la présente dans un an.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait appozer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Donné a Québec ce premier mars mil six cens quatrevingt quinze.

A JACQUES FRANÇOIS DU BOURCHEMIN, SR. DE l'hERMITIÈRE.

3e. Noveml/rey vide reg. fol. 22.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur ce qui nous a este dit que Pierre Dorfeuille, escuier sieur de la Hussodiere avoit obtenu une concession de Monsieur Talon cy devant intendant en ce pays dés le vingt neufviesme octobre mil six cent soixante et douze, d'une lieue de terre de front sur une lieue de profondeur a prendre depuis la terre du Sr. Crevier en descendant vers la Rivière Nicollet, le chenail Tardif compris, sur laquelle terre le dit sieur de la Hussodiere avoit fait abbattre quelque bois, que l'année d'après il partit de ce pays pour repasser en France sans estre revenu depuis ayant abandonné sa dite terre, ce qui estant contraire aux mtentions de Sa Majesté portées par les arrests de son conseil des quatrième juin au dit an mil six cent soixante et douze et neufviesme may mil six cent soixante et dix neuf, Nous, suivant le pouvoir donné au gouverneur et intendans de ce dit pays, avons le dit sieur de la

Hussodiere declaié descheudu dit titre de la ditte concession, ce faisant icelle et ses dépendances, réunies au domaine de Sa Majesté pour en disposer par nous sous son bon plaisir comme nous le jugerons a propos, et s'estant présenté Jacques François du Bourchemin, escuyer, sieur de l'Hermitière, lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine que Sa Majesté entretient en ce pays, lequel nous auroit très humblement supplié de luy accorder la la ditte concession avec une lieue d'augmentation de profondeur sur la mesme largeur pour estre bornée par les runs de vents ordinaires nord-ouest et sud-ouest en profondeur et sur le front par les bords du lac St. Pierre, nous avons, suivant le pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, donné, accordé et concédé, donnons accordons et concédons par ces présentes au dit sieur du Bourchemin les lieues cy dessus spécifiés avec les isles et islets qui se trouveront dans le dit chenail Tardif sur la profondeur de deux lieues, nous luy en accordant une d'augmentation entre les dits runs de vents, pour en jouir par le dit sieur du Bourchemin ses hoirs et ayans cause en toujour en pleine propriété, a tiltre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice aux droits de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l'estendue des d. lieues, à la charge de la foy et hommage que le dit Sr. du Bourchemiu ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St. Louis de cette ville, duquel il relèvera aux droits et redevances suivant la Coutume de la prevosté et vicomtée de Paris suivie en ce pays et que les appellations du juge qui poura estre estably au dit lieu ressortiront au siège royal de la ville des Trois Rivières ; comme aussy quil tiendra sur ce quil se sera réservé pour domaine et fera tenir par ses tenanciers feu et lieu sur les concessions quil leur accordera après que la paix aura esté faite avec nos ennemis, et a faute de ce faire par ses dits concessionnaires quil rentrera de plein droit en possession des terres quil leur auroit accordées ; et conservera et fera conserver par ses dits tenanciers les bois de chesne qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans la dite estendue ; donnera incessament avis au roy ou a nous des mines, minières et minéraux si aucuns sy trouvent, et y laissera et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, le tout sou le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu prendre confirmation de^ présentes dans deux ans.

En tesmoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nostre secrétaire.

Donné à Québec le premier jour de mars mil six cent quatrevingt quinze.

a françois desjourdt, ecr.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons, que sur la réquisition de François Desjourdy, escuyer capitaine réformé d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays de luy accorder deux lieues de terre de front sur trois de profondeur au sud est de la Rivière Richelieu, attenant le sieur

LeGardeur en descendant la dite rivière avec les isles et islets adjacents, contenant environ trois lieues de front et de profondeur, jusqu'aux lignes qui seront tirées nord est et sud ouest pour terminer les profondeurs des concessions cy devant accordées le long du fleuve St. Laurent qui se trouveront opposées ou vis-à-vis des dittes trois lieues cy dessus concédées, pour pouvoir par le dit sieur Desjourdy sy faire un établissement et y mettre des habitans, a cet effet, en jouir à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages, ayant égard à laquelle réquisition, et en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit sieur Desjourdy les dittes deux lieues de terre de front sur trois de profondeur, au sud est de la Fviviere de Pvichelieu, attenant le sieur LeGardeur en descendant la dite rivière avec les isles et islets adjacens ; pour en jouir parle dit sieur Desjourdy, ses hoirs etayans cause en propriété a toujours, a tiltre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages dans toutte Testendiie de la présente concession, à la charge de porter foy et hommage an château St. Louis de Quebec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoustuméz suivant la Coustume de Paris, suivies en ce païs ; que les appellations du juge qui y sera estably ressortiront en la jurisdiction royalle de Ville 'Marie ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux de Sa M ajesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur de ce païs do mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la ditte estendue ; comme aussi de tenir feu et lieu sur la dite concession et sur celles quil accordera à ses tenanciers ; de commancer aussitost la présente guerre finie a habituer et faire déserter la ditte terre, dans laquelle il sera tenu fournir les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de qnoy nous avons signé, le vingt deuxiesme avril mil six cent quatrevingt quinze.

a pieere thibaudau.

Louis de Buâde, &c.

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la réquisition à nous faite par Pierre Thibaudeau habitant du Port Royal à ce qu'il nous plust luy vouloir accorder concession de la rivière appellée en sauvage K8askag8che scituée entre les Monts Desers et Majais avec une lieue de chaque costé de la ditte rivière sur deux lieues de profondeur a prendre a son embouchure avec les isles et islets si aucuns si trouvent, pour pouvoir par le dit Thibaudeau sy faire un estabîissement et y mettre des habitans et à cet effet en jouir à tiltre de fief ; ayant égard à laquelle réquisition, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Thibaudeau la ditte concession de la rivière appellée en sauvage KSaskagSche scituée à la Cadie entre les Monts Desers et Majais, avec une lieue de chacque costé de la ditte rivière sur deux lieues de profondeur a

prendre à son embouchure avec les isles et islets si aucuns sy trouvent, pour par le dit Thibaudeau ses hoirs etayans cause en jouir en propriété à toujours en tiltre de fief, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession, à la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutumez, suivant la Coutume de la prevosté et vicomte de Paris suivie en ce pays ; de conserver et fair conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis a Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans la dite estendùe, de faire incerer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis d'accorder sur la dite terre ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de commancer aussitost la présente guerre finie à la déserter et faire habituer a peine d'estre décheu de la possession d'icelle et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signé à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le vingtiesme jour de juin mil six cent quatrevingt quinze.

a bernard damours sr. de plenne ecr.

Louis de Buade,

Jean Bochart.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons, que sur la réquisition à nous faite par Bernard Damours, escuyer, sieur de Plenne, à ce qu'il nous plut luy accorder concession de la Rivière Canibekechiche affluant dans la Rivière St. Jean à la Cadie avec une lieue et demy de chaque costé de la ditte rivière sur deux lieues de profondeur, ensemble les isles et islets adjacens, pour pouvoir par le dit sieur de Plenne sy faire un establissement et y mettre des habitans et a cet effet en jouir a tiltre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice avec droits de chasse, pesche et traitte avec les sauvages ; ayant égard a laquelle réquisition Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit sieur de Plenne la ditte Rivière appellée Canibekechiche affluant dans la Rivière St. Jean à la Cadie avec une lieue et demy de chaque costé de la ditte rivière sur deux lieues de profondeur, ensemble les isles et islets adjacents ; pour par le dit sieur de Plenne en jouir en propriété à toujours en tiltre de fief et seigneurie hautte moyenne et basse justice avec droits de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toutte l'estendue de la ditte concession ; à la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutuméz suivant et au désir de la Coutume de la prevosté et vicomté de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la cons-

truction des vaisseaux de Sa Majesté ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans la ditte estendùe ; de faire incerer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis d'accorder sur la ditte terre, d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de commancer aussitost la présente guerre finie à la déserter et faire habituer à peine d'estre deschii de la possession d'icelle, et de laisser les chemins et passages nécessaires pour Tutilité publique, le tout sous le boa plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation dans un an.

En foy de quoy nous les avons signé, à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec, le vingtiesnie jour de juin mil six cent nuatrevingt quinze.

au sieur de goutin.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la réquisition à nous faite par le sieur de Goutins, lieutenant gênerai de lAcadie et subdéiegiié de Monseigneur l'intendant au dit pays, a ce qu'il nous plut luy vouloir accorder le lieu nommé La Pointe aux Chesnes, scitué à la rivière St. Jean avec une lieue de chaque costé de la ditte Pointe sur deux de profondeur, ensemble les isles et islets adjacens, pour pouvoir par le dit sieur de Goutins sy faire un établissement et y mettre des habitans et à cet effet en jouir a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages, à ces causes, Nous en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit sieur de Goutins le lieu nommé La Pointe aux chesnes, scitué à la rivière St. Jean, avec une lieue de chaque costé de la dite Pointe sur deux lieues de profondeur, ensemble les isles et islets adjacents, pour par le dît sieur de Goutins ses dits hoirs et ayans cause en jouir en propriété à toujours a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession, a la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou au gouverneur du pays des mines, minières, ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite concession ; de faire insérer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis d'accorder sur la ditte terre ; d')'^ tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de commencer aussitost la présente guerre finie a la déserter et faire habituer a peine d'estre descheu de la possession d'icelle et de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout soubs le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signé, a icelleg fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le vingtiesme juin mil six cent quatrevingt quinze.

A JACQUES FRS. DU BOURCHEMIN SR. DE l'iîERMITIÊRE.

Louis de Buade, &c.

Jean Bociiart, &c,

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons, que sur la réquisition à nous faite par Jacques François du Bourchemin, sieur de l'IIermitière, lieutenant d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays où il est marié et etably, a ce quil nous plut luy accorder une lieue et demie de terre de front de chaque costé de la rivière Ouamasca, icelle comprise, a prendre une demie lieue au-dessous du ruisseau dit Salvaye et une lieue au dessus en lieux non concédez sur pareille profondeur courant nord ouest et sud est avec les isles, islets et prairies adjacens ; pour pouvoir par le dit sieur du Bourchemin s'y faire un establissement et y mettre des habitans, et à cet effet en jouir à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice avec droit de pesche, chasse et traitte avec les sauvages ; à ces causes Nous, en vertu du pouvoir a nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons au dit Sr. du Bourchemin la dite lieue et demie de terre de front de chaque costé de la rivière Ouamaska, icelle comprise, à prendre une demie lieue au dessous du ruisseau dit Salvaye et une lieue au dessus en lieux non concedéz, sur pareille profondeur courant nord ouest et sud est avec les isles, islets et prairies adjacens ; pour par le dit sieur du Bourchemin ses hoirs et ayant cause en jouir en propriété à toujours a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traite avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession, à la charge de rendre la foy" et hommage au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera, aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, que les appellations du juge qui y sera etably ressortiront en la jurisdiction royalle de Montréal ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté 5 de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite concession ; de faire insérer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis d'accorder sur la dite terre, d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de commencer anssitost la présente guerre finie à la déserter et faire habituer à peine d'estre decheu de la possession d'icelle ; et enfin, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquellle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signé, a icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec le vingt deux juin mil six cent quatrevingt quinze.

a sr. micfiel chartier.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &,c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la réquisition a nous faite par le sieur Michel Chartier, habitant, demeurant à PAcadie, à ce quil nous plut luy vouloir accorder à titre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages, une espace de terre scituée à la Rivière Descoudet au dit pays contenant une demie lieue de front de chaque costé de la dite rivière sur une lieue et demie de profondeur, avec les isîes et islets adjacens, a commencer du costé du sud ouest a la terre du sieur de St. Aubin en descendant la dite rivière et du costé du nord est aux terres non concédées vis-a-vis celle cy dessus mentionnée, Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes au dit sieur Chartier la dite espace de terre scituée à la Rivière Descoudet contenant une demie lieue de front de chaque costé de la dite rivière sur une lieue et demie de profondeur avec les isles et islets adjacens, à commencer du costé du sud ouest à la terre du Sr. de St. Aubin en descendant la dite rivière, et du costé du nord est aux terres non concédées visa-vis celle cy dessus mentionnée ; pour en jouir par luy ses hoirs et ayant cause en propriété a toujours à titre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans toute l'estendue de la dite concession à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coûtume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite concession ; de faire insérer pareille condition dans les concessions quil luy sera permis d'accorder sur la dite terre ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers ; de commencer aussitost la présente guerre finie a déserter et faire habituer la dite terre a peine d'estre decheu de la possession d'icelle ; et enfin de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signé à icelles fait apposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné à Québec ce huitiesme juillet mil six cent quatre vingt quinze.

a pierre lassard et barbe fortin sa femme.

Louis de Buade, &c.

Jean Bochart, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Scavoir faisons, que sur la réquisition à nous faite par Pierre Lessard et Barbe Fortin sa femme, auparavant veûve de Pierre Gagnon, de vouloir bien leur accorder une lieue et

demie de terre de front sur deux de profondeur, scltuée au lieu dit LeBicq, le dit front à prendre au sud ouest depuis la Pointe au Pùre apartenant au sieur Pwené LePage à cause d'un échange quil a fait avec le sieur LaCardonnière, et continuer le dit front au nord est allant le long du fleuve Saint Laurent tant que la dite lieue et demie se poura étendre, pour pouvoir par les dits denommèz s'y faire un établissement et y mettre des habitans, et à cet effet en jouir a titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche ettraitte avec les sauvages ; Nous, en conséquence du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, acordé et concédé, donnons accordons et concédons par ces présentes au dit Lessard et sa femme la dite lieue et demie de terre de front sur deux de profondeur scituée au lieu dit LeBicq, le dit front a prendre au sud ouest depuis la Pointe au Père apartenant au sieur René LePage, a cause d'un échange qui! a fait avec le sieur LaCardonnière, et continuer le dit front au nord est allant le long du fleuve Saint Laurens tant que la dite lieue et demie se poura étendre ; pour par les dits dénommez leurs hoirs et ayans cause en jouir en propriété à toujours a titre de fief et seigneurie, haute moyenne et basse justice avec droit de chasse, pesche ettraitte avec les sauvages dans toute l'étendue de la dite concession, a condition que les enfans des mariages de la dite Fortin partageront égallement la dite terre entre eux après le decez des dits concessionnaires et à la charge de rendre la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel elle relèvera aux droits et redevances accoutuméz suivant la Coûtume de Paris suivie en ce pays ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chesne propres pour la construction des vaisseaux ; de donner avis au roy ou au gouverneur du pays des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans la dite estendue ; d'y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter incessament a peine d'être dechû de la possession d'icelle, et enfin, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle il sera tenu de prendre confirmation des présentes dans un an.

En foy de quoy nous les avons signé, a icelles fait aposer les sceaux de nos armes et contresigner par nos secrétaires.

Fait et donné a Québec le huitième mars mil six cent quatre vint seize.

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