CHAMPIGNY
HAUTEUIL ET ANDP1.É.
Titres (le la Seigneurie de Notre-Damc-des-Afiges.
LES R. PÈRES JÉSUITTES.
Henry de Lévy, duc de Vantadour, pair de France, lieutenant-général pour Sa Majesté au gouvernement de Languedoc, vice-roy de la Nouvelle-France.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Comme ainsy soit que les causes et raisons par les quelles nous avons désiré la charge et le pouvoir qui nous a esté donné par Sa dite Majesté sur les terres et pays de la Nouvelle- France, ont esté affin d'employer tous nos soins et de notre authorité et faire en sorte que la foy et la religion chrestienne, catholique, apostolique et romaine y fust receue, ambrassée et cultivée par les sauvages de ces lieux, qui n'ont eu jusques à présent aucune connoissance du vraye Dieu, et qu'à ce saint et louable dessein les Révérends Pères de la Société et Compagnie de Jésus soient prest de contribuer tout ce qui peut dépendre de leur piété, industrie, science, expérience, habilité et zèle accoutumé en semblables occasions, envoyant à cet effet au dit pays un bon nombre de leurs Pères pour y batisser, instruire et enseigner les susdits sauvages ; pour ces causes et afin de leur donner plus de moyens de le faire, Nous, suivant le pouvoir à nous donné par le roy sur les terres dans l'estendue des dits pays de la dite Nouvelle-France, avons aux susdits Pères de la Compagnie de Jésus donné, et donnons par ces présentes en don irrévocable et perpétuel, près de l'habitation du Fort de Québec en la dite Nouvelle-France, la quantité de quatre lieues de terres tirant vers les montagnes de l'ouest ou environ, scittués partye sur la rivière St.-Charles, partye sur le, grand fleuve St.-Laurent, d'une part bornées de la rivière nommée de Ste. -Marie, qui se décharge dans le susdit grand fleuve de St.-Laurent, et de l'autre part en montant la rivière St.-Charles, du second ruisseau qui est au-dessus de la petite rivière dite communément Lairet, lesquels ruisseaux et la dite petite rivière Lairet se perdent dans la dite rivière St.-Charles ; item, nous leur avons donné et donnons comme une pointe de terre avec tous les bois et prairies et touttes autres choses contenues dans la dite pointe scittuée vis-à-vis de la dite rivière Lairet, de l'autre costé de la rivière St.-Charles, montant vers les Pères Recoletz d'un costé, et de l'autre costé descendant dans le grand fleuve : Notre volonté estant qu'ils jouissent paisiblement de tous les bois, lacs, étangs, rivières, ruisseaux, prairies, carières, pairières et autres choses qui se rencontreront dans le contenu de ces dites terres, esquelles terres ils pourront bâtir si bon leur semble une habitation, demeure, noviciat ou séminaire pour eux et pour y eslever et instruire les enfants des sauvages. Sy donnons en mandement au Sr. de Champlain, gouverneur du Fort de Québec et notre lieutenant-général au dit pays, et à tous autres gouverneurs et officiers royaux, et à tous autres sur lesquels nous avons pouvoir et authorité, de laisser prendre, posséder et jouir, bastir et construire la susdite habitation et séminaire, sans donner aux dits Révérends Pères aucuns troubles ny empéchemens, et même en cas de besoin de partir, marquer, borner, enregistrer les dites terres que nous voulons être prises par les dits Pères, avec le consentement, avis, approbation du dit Sieur de Champlain, auquel nous enjoignons d' ainsy le faire : car telle étant notre volonté.
Nous avons signé ces présentes et ont esté iceîles contresignées par notre secrétaire, fait apposer le grand sceau de nos armes, à Paris, le dixième mars mil-six-cent-vingt-six.
(Signé) VANTADOUR,
Et plus bas, Par Monseigneur,
(Signé) GÉRARD.
La compagnie de la Nouvelle-France, à tous présents et à venir, salut :
Les Révérends Pères de la compagnie de Jésus nous ont fait remontrer que cy-devant ils ont mis en possession de quelques terres scittuées sur la rivière Saint-Charles, en la Nouvelle-France, et d'autant que par l'édit fait par le toj pour l'établissement de notre compagnie, tous dons et concessions précédents ont été révoquéz, et le tout remis à la dite compagnie pour en disposer, ils auroient requis notre dite compagnie de les vouloir maintenir et conserver, sous l'autorité d'icelle, en ce qui leur a été autrefois accordé ; à ces cauees, et étant bien informez de l'assistance que reçoivent les habitans du dit pays de la Nouvelle- France, des dits Pv.évérends Pères de la compagnie de Jésus, lesquels s'exposent encore tous les jours aux périls pour attirer les peuples sauvages à la connoissance du vray Dieu et à l'usage d'une vie civile, avons, aux dits Révérends Pères de la compagnie de Jésus, donné, concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons par ces présentes, et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, l'estendue et consistance des tenues qui en suivent, c'est à savoir : Une lieue ou environ de terre à prendre, partie sur la dite rivière St. Charles, à l'endroit où elle entre dans le fleuve St. Laurent, et partie sur îe dit fleuve, à commencer le tout du second ruisseau qui est au-dessus de la rivière de Lairet, qui se rend dans la dite rivière St. Charles, descendant le long d'icelle rivière St. Charles et du dit fleuve St. Laurent, jusques à la petite rivière appellée Notre Dame de Beauport, qui se rend dans iceluy fleuve St. Laurent, icelle rivière de Notre Dame de Beauport excluse, le tout sur quatre lieues de profondeur, à prendre des dites bornes du second ruisseau au-dessus de la dite rivière de Lairet, et de la dite rivière de Notre Dame de Beauport, sur quatre lieues en avant dans les terres, les lieux ainsy qu'ils se comportent, ensemble les bois, préz, lacs, rivières, estangs et carrières qui se trouveront dans l'estendue des dites terres ; comme aussi leur avons donné et octroyé une pointe de terre scittuée de l'autre costé et rive de la dite rivière St. Charles, et environnée d'icelle ' de tous costés, sinon en un endroit clos et fermé d'une palissade, le lieu ainsy qu'il se comporte vis-à-vis de la maison appellée Notre Dame des Anges, la dite rivière St. Charles entre deux, le tout ainsy qu'il avoit esté cy-devant concédé aux dits Révérends Pères de la compagnie de Jésus, par Mr. le duc de Vantadour, lors viceroy en la Nouvelle-France, à la charge toutes fois, que hors la dite palissade il sera laissé de la place autant qu'il en faut pour un chemin royal propre pour venir d'en haut au fort de Québec, et en la ville que l'on y fera bastir 5 pour jouir par les dits Révérends Pères et leur société à toujours, des dites terres en toute propriété, relevant le tout de la dite compagnie, sans aucune redevance toutes fois, sinon à la charge d'en donner aveu et dénombrement de vingt ans en vingt ans, à compter du jour et datte des présentes, à Québec, ou autre lieu qui sera cy-après désigné par la dite compagnie, et de dire et de célébrer cy-après à perpétuité, le premier mardy du mois de décembre de chacune année, qui est le jour de l'assemblée généralle de la compagnie, une messe pour le repos des ames des deflunts
associés de la compagnie, à laquelle ils seront tenus d'inviter celui qui commandera pour la dite compagnie dans le fort de Québec, pour y assister si bon luy semble ; dans l'estendue des quelles terres les dits Révérends Pères et autres de leur société, feront passer telles personnes qu'ils choisiront pour les cultiver, et néantmoins dans la dite estendue non plus qu'ailleurs en la Nouvelle-France, les habituéz ne pourront traitter des peaux et pelleteries autrement qu'aux conditions de l'édit du roy ; et faisant, les dits Révérends Pères, passer des hommes pour la culture des dites terres, ils en remettront tous les ans les roolles au bureau de notre compagnie, aiïin qu'elle en soit certiffiée, et si la ville de Québec s'estendait un jour jusques aux dites terres et que la compagnie eut besoin de partye des dites terres pour y faire bastir un fort ou autres bastimens, la dite compagnie pourra reprendre ce qu'elle aura besoin des dites terres, en rendant aux dits Pères d'autres terres suivant qu'il est porté par la délibération de l'assemblée générale de ce jour, et dès à présent ils laisseront, pour la commodité publique, un chemin royal de vingt toisss de largeur le long des bords de la dite rivière St. Charles et du dit fleuve St. Laurent, en l'estendue des terres à ceux concédées. Mandons au Sr. de Montmagny, lieutenant-général pour le roy à Québec, et en l'estendue du fleuve St, Laurent et lieux qui en deppcndent, aussy nommé par notre dite compagnie, sous l'autorité du roy et de Monseigneur le cardinal duc de Richelieu, pour gouverneur des dits lieux, ou à son lieutenant, ou à celuy qui par eux sera commis, que de la présente concession il fasse jouir les dits Révérends Pères de la compagnie de Jésus et de leurs successeurs, leur assignant les bornes et limites des dites terres cy-dessus, et que de tout il en dresse procès-verbal pour être envoyé en France au premier retour des vaisseaux, et ce, afin que la compagnie en soit certifliée.
Fait et concédé en l'assemblée généralle de la compagnie de la Nouvelle-France, tenue en l'hôtel de M. Fouquet, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, à Paris, le quinzième jour de janvier mil-six-cent-trente-sept.
Par la compagnie de la Nouvelle-France,
(Signé) LAMY.
Jean de Lauson, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'état et privé, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en la Î^ouvelle-France, étendue du fleuve St. Laurent.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons, que voulant faire procéder suivant notre ordonnance du douzième du présent mois de janvier, à la confection d'un papier terrier, contenant le dénombrement des terres mouvantes, tant en fief qu'en roture, de la compagnie de la Nouvelle-France, en la Sénéchaussée de Québec, les Révérends Pères de la compagnie de Jésus, pour y satisfaire, nous auroient fait représenter les concessions à eux accordées, tant par Mr. le duc de Vantadour que par la compagnie de la Nouvelle-France ; la première d'une lieue de large, en partie sur la rivière St. Charles, et en partye sur le fleuve Saint Laurent, avec la profondeur de quatre lieues, ainsy qu'il est plus amplement expliqué tant par les dites concessions
que par la prise de possession et bornes qui ont esté depuis apposées sur les lieux, pour en jouir par les dits Uévérends Pères en pleine propriété, sans autres explications ; et l'autre de douze arpens pour l'emplacement de leur collège ; toutes les dites deux concessions aux charges y énoncées. — Nous, veu les concessions des dixième mars mil-six-cent-vingt-six, quinze janvier et dix-huitième mars mil-six-cent-trente-sept, mise en possession, et bornes mises des vingt-quatre juillet mil-six-cent-quarante-six, et seize juillet mil-six-cent-quarantehuit, et après avoir considéré que le service que les dits Eeverds. Pères rendent au pays, soit aux François ou aux sauvages, ne peut être trop reconnu, s'estant jusques à présent employés au péril de leur vie à la conversion des sauvages, mesme contribué puissament à l'établissement de la colonie, exerçant journellement charité, tant envers les François qu'envers les sauvages, et de plus, que par leurs constitutions ils ne peuvent accepter aucunes fondations qui les obligent à autres charges qu'à celles aux quelles, en conséquence de leur institut et de leurs vœux, ils se lient volontairement, et desquelles ils s'acquittent si dignement qu'il n'est pas juste de les y contraindre ny honneste de le stipuler d'eux.— A ces causes, de pleine confiance de la bonne volonté que la compagnie de la Nouvelle-France a de reconnoistre par tous moyens les soins que les dits Pwévérends Pères de la compagnie de Jésus ont du progrès de la colonie en la Nouvelle-France ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par la dite compagnie, avons, en tant que besoin est ou seroit, d'abondant, donné et octroyé, donnons et octroyons aux dits Pwévérends Pères la dite estendue de terre scittuée sur la rivière St. Charles et Saint Laurent, contenant une lieue de large sur quatre lieues de profondeur, ainsy qu'elle se poursuit et comporte et qu'elle est designée dans leurs concessions, pour en jouir par eux et leurs successeurs à perpétuité et en pleine propriété, en franc aleu, avec tous droits de haute, moyenne et basse justice, seigneuriaux et féodaux, droit de pesche sur les dites rivières, vis-à-vis de leurs concessions, privativement à tous autres, mesme les préz que la mer couvre et découvre à chaque marée, sans aucune charge ny redevance, sinon que les appellations des juges qui seront établys sur les lieux ressortiront pardevant le S. grand sénéchal de la Nouvelle-France, ou son lieutenant en la Senechaussé de Québec ; et de plus, leur avons donné et concédé, donnons et concédons à eux et à leurs successeurs, les douze arpens à eux accordés pour l'emplacement de leur maison et collège, ensemble les terres à eux eschangées pour partye des dits douze arpens, pour en jouir en main-morte, sans aucune charge ny redevance, ainsy qu'il est dit cy-dessus.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par un de nos secrétaires.
Donné à Québec, le dix-septième janvier mil-six-cent-cinquante-deux.
Et plus bas, Par Monseigneur,
(Signé) (Signé)