DE LAUSON
LESIEUX.
Jean de Lauson, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d\Hat et privé, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en la Nouvelle-France, étendue du fleuve Saint Laurent.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut ;
Sçavoir faisons, que voulant faire procéder suivant notre ordonnance du douzième du présent mois de janvier, à la confection d'un papier terrier, contenant le dénombrement des terres mouvantes, tant en fief qu'en roture, de la compagnie de la Nouvelle France, en la Sénéchaussée de Québec, les Révérends Pères de la compagnie de Jésus, pour y satisfaire, nous auroient fait représenter les concessions à eux accordées, tant par Mr. le duc de Vantadour que par la compagnie de la Nouvelle France, la première d'une lieue de large, en partye sur la rivière St. Charles, et en partye sur le fleuve Saint Laurent, avec la profondeur de quatre lieues, ainsi qu'il est plus amplement expliqué tant par les dites concessions que par la prise de possession et bornes, qui ont été depuis apposées sur les lieux, pour en jouir par les dits Révérends Pères en pleine propriété, sans autres explications, — Et l'autre, de douze arpens pour l'emplacement de leur collège, toutes les dites deux concessions aux charges y énoncées,— Nous, veu les dites concessions des dixième mars mil-six-cent-vingt-six, qumze janvier et dix-huitième mars mil-six-cent-trente-sept, mise en possession, et bornes mises des vingt-quatre juillet mil-six-cent-quarante-six, et seize juillet mil-six-cent-quarante-huit, et après avoir considéré que le service que les dits Pvévé rends Pères rendent au pays, soit aux François ou aux sauvages, ne peut être trop reconnu, s'estant jusqu'à présent employés au péril de leur vie à la conversion des sauvages, mesme contribué puissament à l'établissement de la colonie, exerçant journellement charité tant envers les François qu'envers les sauvages, et de plus, que par leurs constitutions ils ne peuvent accepter aucunes fondations qui les obligent à autres charges qu'à celles auxquelles, en conséquence de leur institut et de leurs vœux, ils se lient volontairement, et des quelles ils s'acquittent si dignement qu'il n'est pas juste de les y contraindre, ni honneste de le stipuler d'eux, — à ces causes, de la pleine confiance de la bonne volonté que la compagnie de la Nouvelle-France a de reconuoistre par tous moyens les soins que les Pvévérerds Pères de la compagnie de Jésus ont du progrès de la colonie en la Nouvelle-France ; Nous, en vertu du pouvoir à rous donné par la dite compagnie, avons, en tant que besoin est ou seroit, d'abondant, donné et octroyé, donnons et octroyons aux dits Ptévérends Pères la dite estendue de terre scittuée sur la rivière St. Charles et St. Laurent, contenant une lieue de large sur quatre lieues de profondeur, ainsi qu'elle se poursuit et comporte, et qu'elle est désignée dans leurs concessions, pour en jouir par eux et leurs successeurs à perpétuité, en pleine propriété, en franc aleu, avec tous droits de haute, moyenne et basse justice, seigneuriaux et féodaux, droits de pesche sur les dites rivières, vis-à-vis de leurs concessions, privativement à tous autres, mesme les préz que la mer couvre et recouvre à chaque marée, sans aucunes charges ni redevances, sinon que les appellations des juges qui seront establys sur les lieux, ressortiront pardevant le S. grand sénéchal de la Nouvelle-France ou son lieutenant, en la Sénéchaussée de Québec, et de plus, leur avons, d'abondant, donné et concédé, donnons et concédons à eux et à leurs successeurs, les douze arpens à eux accordés pour l'emplacement de leur maison et collège, ensemble les terres à eux eschangées pour partye des dits douze arpens, ainsy qu'il est dit cy-dessus.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de no» armes, et contresigner par un de nos secrétaires.
Donné à Québec, le dix-septiéme janvier mil-six-cent-cinquante-deux.
<Signé) DELAUSON.
LEVIEUX.
(Signé) DUPUY, et
BEGON
Conccssîo?t de Douze Arpens pour le Collège des Pères Jésuittes,
La Compagnie de la Nouvelle-France, à tous présents et à venir :
Les Révérends Pères de la Société de Jésus nous ont fait entendre le dessein qu'ils ont d'établir un collège et séminaire en la Nouvelle-France, pour y instruire les enfans des sauvages, les Hurons esloignés de deux cents lieues de Québec, leur en ayant desja envoyé six avec promesse de leur en envoyer un gi'and nombre à l'avenir, et aussy pour instruire les enfans des François qui résideront sur les lieux, et qu'à cet effet ils auroient besoin d'une place compétante dans le lieu désigné pour 1,1a ville que notre dite compagnie veut faire construire à Québec, pour y bastir l'église, les logements des régents et écoliers, cours et enclos du dit collège et séminaire ; — A ces causes, désirant contribuer de notre part à une si louable et si salutaire entreprise, avons donné, concédé et octroyé, et en vertu du pouvoir accordé par le roy à notre dite compagnie, donnons, concédons et octroyons par ces présentes aux dits Révérends Pères douze arpens de terre en la Nouvelle- France, à prendre à Québec, dans l'estendue qui sera désignée par notre dite compagnie pour y bastir la ville, pour en jouir par les dits Révérends Pères, eux et leurs successeurs, à toujours, en toute propriété, et y faire bastir le dit collège et séminaire, l'église, logements et appartements — la présente cession sans aucune autre charge, sinon que les dits Révérends Pères, eux et leurs successeurs, relèveront la dite terre et place de la dite compagnie, et seront tenus de comprendre les dits douze arpens cy-dessus concédez dans l'aveu et dénombrement qu'ils sont obligéz de fournir à notre dite compagnie pour les autres terres qui leur ont esté cy-devant concédées par l'acte de l'assemblée généralle de notre dite compagnie du quinzième janvier dernier ; et que cy-après, lorsqu'il se fera quelque assemblées publiques au dit collège pour l'exercise des écoliers ou autrement, les associés de notre dite compagnie qui se trouveront sur les lieux y tiendront le rang et place telle qu'on les donne aux fondateurs des maisons pieuses, et que de toutes les personnes que les dits Révérends Pères feront passer, soit pour bastir le d. collège, soit pour y servir et demeurer en iceluy,ils seront tenus d'en donner un rolle tous les ans, au bureau de notre dite compagnie à Paris, et de faire observer l'édit du roy, fait pour l'établissement d'icelle, sans permettre ny souffrire qu'aucunes personnes et celles qu'ils auront fait passer en la Nouvelle-France pour demeurer dans le dit collège, traitent des peaux et pelleteries au dit pays.
autrement qu'aux conditions portées par le dit édit. Mandons au sieur de Montmagny, notre asssocié, gouverneur de Québec, son lieutenant ou autre qui sera par lui commis, qu'il mette en possession les dits Révérends Pères de la société de Jésus, ou pour eux, le porteur des présentes, des dites terres à eux concédées par icelles, et d'icelles terres les fasse jouir pleinement et paisiblement, les leur assignant et bornant dans l'enclos désigné pour la ville, en lieu et endroit commode ainsy qu'il sera avisé, pourveu que ce soient terres non encore concédées, dont sera dressé procès-verbal, duquel sera envoyé coppye en France, au bureau de notre dite compagnie, au premier retour des vaisseaux.
Fait et concédé en l'assemblée des directeurs de la compagnie delà Nouvelle-France, tenue en l'hôtel de Mr. Fouquet, conseiller du roy en ses conseils d'estat et privé, à Paris, le dix-huitième mars mil-six-cent-trente-sept.
Par la Compagnie de la Nouvelle-France.
(Signé) LAMY,
( " ) DUPUYSet
( " ) BEGON
Titres du Fief cij-devant appelle les Milles Mes, et à présent Petit et Langlaiserie.