‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 2 sur 162 · LE SIEUR TETRO DUCHARME · texte numérisé non relu

LE SIEUR TETRO DUCHARME

Louis de Buade, comte de Frontenac, conseiller du roy en ses conseils, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en Canada, Accadie, Isle de Terre-Neuve et autres pays de France-Septentrionale.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Le sieur André Jaret, sieur de Beauregard, demeurant en la seigneurie de Vercher, nous ayant requis qu'il nous plaise lui accorder en titre de fief et seigneurie trois petites isles dont l'une est proche de celle appellée l'Isle Longue, appartenante an sieur de Verchère son frère, et au-devant du bout de la seigneurie en montant le fleuve Saint-Laurent, et les deux autres un peu au-dessus sur la même ligne, qui regarde les islets dépendants de la conconcession du sieur de Grand-Maison, sur l'une desquelles petites trois isles il désireroit y faire bastir et s'y loger : Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons, au dit sieur de Beauregard, accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons par ces présentes les trois petites isles dont l'une est au-devant du bout de la seigneurie du sieur Verchère en montant, et les deux autres étant sur la ligne qui regarde les isles appartenantes au sieur de Grand-Maison, pour d'icelles en jouir et disposer par lui, ses hoir» et ayants cause à l'avenir, ainsi que bon lui semblera, en tout droit de fief et seigneurie, et les bien cultiver et habiter autant que leur estendue le pourra permettre, à la charge d'en porter la foi et hommage au château de Québec, suivant la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, et de prendre de Sa Majesté la confirmation des présentes dans un an.

En témoin de quoi, nous avons signé ces dites présentes, et à icelles fait apposer U sceaux de nos armes, et contresigné par l'un de nos secrétaires.

Donné à Québec, le dix-septième jour d'août mil-six-cent-soixante-et-quatorze.

(Signé) FRONTENAC,

Sans paraphe.

Et plus bas, Par Monseigneur,

LE CIIASSÉUR,

Avec paraphe.

Le titre de concession ci-dessus a été confirmé par arrest du conseil d'état du roy, du dix mai mil-six-cent-soixante-et-quinze, et registré au greffe du conseil souverain à Québec, pour y avoir recours en cas de besoin, le dix-neuf octobre mil-six-cent-quatre-vingt-cinq.

(Signé) PEUVRET.

Avec paraphe.

(Signé) BEGON.

IHtre (le la Seigneurie Vercher.

MONSIEUR DE VERCHÈRE.

Jean Talon, conseiller du roy en ses conseils d'état et privé, de la justice, police et finances de la Nouvelle-France, isle de Terre-Neuve, Accadie et autres pays de la France Septentrionale.

Sa Majesté ayant de tous temps recherché avec som, le zèle convenable au juste titre de fils aisné de l'église, les moyens de pousser dans les pays les plus inconnus, par la propagation de la foi et la publication de l'évangile, la gloire de Dieu, avec le nom chrestien, fin première et principale de l'établissement de la colonie françoise en Canada, et par accessoire de faire connoitre aux partyes de la terre les plus éloignées du commerce des hommes sociables la grandeur de son nom et la force de ses armes, et n'ayant pas estimé qu'il y en eut de plus seurs que de composer cette colonie de gens capables de la bien remplir pour les qualitez de leurs personnes, l'augmenter par leurs travaux et leur application à la culture des terres, et de la soutenir par une vigoureuse défense contre les insultes et les attaques auxquelles elle pourroit être exposée dans la suite des temps, a fait passer dans ce pays bon nombre de ses fidèles sujets, officiers de ses troupes dans le régiment de Carignan, et autres, dont la plupart se conformant aux grands et pieux desseins de Sa Majesté, voulant bien se lier aux pays en y formant des terres et seigneuries d'une étendue proportionnée à leur force ; et le sieur de Verchère, enseigne de la compagnie de Monsieur de Contrecœur, nous ayant requis de lui en départir : Nous, en considéi^tion des bons, utiles et louables services qu'il a rendus à Sa Majesté en différents endroits, tant en l'ancienne France que dans la nouvelle, depuis qu'il est passé par ordre de Sa Majesté, et en vue de ceux qu'il témoigne vouloir encore rendre ci-après, en vertu du pouvoir par elle à nous donné, avons accordé, donné et concédé, accordons, donnons et concédons au dit sieur de Verchere, une lieue de terre de front, sur une lieue de profondeur, à prendre sur le fleuve Saint-Laurent, depuis la concession du sieur de Grand-Maison, en descendant vers les terres non concédées, jusqu'à celles du sieur de Vitré, et s'il y a plus que cette quantité entre les dits sieurs de Verchere et Vitré, elle sera partagée également entre eux ; pour jouir de la dite terre en fief et seigneurie luy, ses hoirs et ayants cause, à la charge de la foi et hommage que le dit sieur de Verchere, luy, ses hoirs et ayants cause, seront tenus porter au château de Saint-Louis de Québec, duquel il relèvera, aux droits et redevances ac-

«outuméz et aux désirs de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris, qui sera suivye à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit ordonné par Sa Majesté, et que les

appellations du juge qui pourra être établi au dit lieu, ressortiront pardevant à la

charge qu'il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur sa dite seigneurie, et qu'il stipulera dans les contrats qu'il fera à ses tenanciers, qu'ils seront tenus de résider dans l'an, et tenir feu et lieu sur les concessions qu'il leur accordera ou leur aura accordées, et qu'à faute de ce faire il rentrera de plein droit en possesssion des dites terres ; que le dit sieur de Verchère conservera les bois de cliesne qui se trouveront sur la terre qu'il se sera réservée pour faire son principal manoir, mesme qu'il fera la reserve des dits chesnes dans l'estendue des concessions particulières faites à ses tenanciers, qui seront propres à la construction des vaisseaux ; pareillement, qu'il donnera incessamment avis au roy ou à la compagnie royale des Indes Occidentales des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans l'estendue du dit fief ; et à la charge d'y laisser les chemins ou passages nécessaires, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre la confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoi nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le cachet de nos armes, et contresigné par notre secrétaire, à Québec, ce vingt-neufe octobre mil-sixcent-soixante-et-douze.

(Signé) TALON.

Et plus bas. Par Monseigneur

VARNIER, Avec paraphe.

Page 1