LES HÉRITIERS ESTIENNE DE LA FOND
Jean de Lauson, chevalier, conseiller ordinaire du roy en ses conseils d'état et privé, gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en la Nouvelle-France, estendue du fleuve St.-Laurent.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par la Compagnie de la Nouvelle- France, nous avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes à Estienne de la Fond, habitant des Trois-Pvivières, la consistance des lieux qui ensuivent, c'est à sçavoir : un quart de lieue au-dessus de la ri^ère dite la Magdelaine et un quart de lieue au-dessous, de front sur le fleuvv' St.-Laurent, du costé du nord, au-dessus des Trois- Rivières, et trois lieues de profondeur dans les terres, pour jouir des dits lieux en fief et en tous droits de haute, moyenne et basse justice, mouvant de Québec par un seul hommage, que les appellations du juge qui sera estably ressortiront aux Trois-Rivières, et à la charge du revenu d'une année des dits lieux à chaque mutation de possesseur, suivant la Coutume du Vexin françois enclavé de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris ; mandons au grand sénéchal de la Nouvelle-France ou son lieutenant mettre le dit Estienne de la Fond en possession et jouissance des dits lieux, y faire apposer bornes et limites ainsy que de raison, de ce faire luy donnons pouvoir.
En foy de quoy nous avons signé la présente, à icelîe fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par un de nos secrétaires.
Aux Trois-Rivières, ce dixième aoust mil-six-cent-cinquante-cinq.
(Signé) DE LAUSON.
Par Monseigneur,
LOUERT.
Titre du Fief Hiamaska.
le sr. petit.
Les Srs. Lefèvre de la Barre,
Et Demeulles,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :
Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le Sieur de la Valiére, à ce qu'il nous plust luy accorder en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice les terres non concédées qui sont entre la Dame de Saurel et le Sr. Crevier, vis-à-vis le lac St.- Pierre du costé du sud, contenant demye lieue de front ou environ, ensemble les isles, islets et bastures estant au-devant jusqu'au chenail des barques, comme aussy trois lieues de profondeur à commencer dès l'entrée de la rivière des Savannes, avec le droit de chasse, de pesche dans l'étendue des dits lieux ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté et en considération des divers établissements que le dit Sieur de la Valière et le Sieur de la Poterie, son père, ont fait depuis longtemps en ce pays, et pour luy donner lieu de les augmenter, avons à ycelui Sr. de la Valière donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes les lieux cy-dessus spécifiéz, pour en jomr par luy, ses hoirs et ayans cause à l'avenir, en titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, ainsy que du droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la foy et hommage que le dit Sr. de la Valière, ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St. -Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris qui sera suivie à cet égard par provision et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge au dit lieu ressortiront pardevant le lieutenantgénéral des Trois-Rivières ; comme aussi qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera, et à faute de ce faire, qu'il rentrera de plein droit en possession des dites terres ; et consej^yera le dit Sr. de la Valière ou fera conserver par ses tenanciers les bois de chesnlfe^qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux dans l'estendue des dites terres, et qu'il donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux, sy aucuns s'y trouvent ; et y laisseiti et fera laisser tous chemins et passages nécessaires, à condition qu'il fera défricher et habiter 1^ dite terre, l'engarnir de batimens et bestiaux dans deux ans à compter du jour et datte des présentes, sinon la dite concession sera nulle et de nul effet ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu de prendre la confirmation des présentes.
En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes et contresigner par l'un de nos secrét*!îes.
Donné à Québec, le vingt-quatrième septembre mil-six-cent-quatre-vingt-trois.
(Signé) LEFEBVUE DE LA BARRE, et
DEMEULLES.
Et plus bas. Par Messeigneurs,
LECHASSEUR,
Avec paraphe.
Titres du Fief de St. François.