‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 31 sur 162 · LE SIEUR DE ST. FRANÇOIS · texte numérisé non relu

LE SIEUR DE ST. FRANÇOIS

Louis Buade, comte de Frontenac, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

Sçavoir faisons que sur la requête à nous présentée par le Sr. Crevier,éà ce qu'il nous plust luy vouloir accorder en titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, une lieue de profondeur en montant dans la rivière St. François, ensemble les isles et islets qui sont dans la dite profondeur, et une lieue de large d'un coté de la dite rivière au nord, à prendre au bout de la terre du Sr. de la Lussaudière, ensemble les terres qui se trouveront de l'autre coté de la dite rivière au sud, à commencer au bout de sa terre et seigneurie de St. François, et jusques aux bornes du sieur de la Valière, avec le droit de chasse et de pesche dans l'estendue des dits lieux ; Nous, en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, conjointement avec M. Duchesneau, conseiller du roy en ses conseils, intendant de justice, police et finances de ce pays, avons, au dit Sr. Crevier, donné, accordé er concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, la dite lieue de profondeur en montant dans la rivière St. François, ensemble les isles, islets qui sont dans la dite profondeur, et une lieue de large, d'un coté de la dite rivière au nord, à prendre au bout de la terre du sieur de la Lussaudière, ensemble les terres qui se trouveront de l'autre coté de la dite rivière, au sud, à commencer au bout de sa terre et seigneurie de St. François, et jusqu'aux bornes du sieur de la Valière, pour jouir par le dit Sr. Crevier, ses hoirs et ayans cause, en fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec le droit de chasse et de pesche>dans l'estendue des dits lieux, à la charge de la foy et hommage que le dit Sr. Crevier, ses dits hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St. Louis de Québec, duquel il relèvera aux droits et redevances accoutuméz et au désir de la Coutume de la prévosté et vicomte de Paris, qui sera suivie à cet égard par provision, et en attendant qu'il en soit autrement ordonné par Sa Majesté, et que les appellations du juge des heux ressortiront pardevant le lieutenant-général des Trois-Pvivières, à condition qu'il tiendra et fera tenir feu et lieu par ses tenanciers sur les concessions qu'il leur accordera, et à faute de ce faire, qu'il rentrera de plein droit en possession de la dite terre ; et conservera et fera conserver les bois de chesnes qui se trouveront propres pour la construction des vaisseaux ; qu'il donnera avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux sy aucuns s'y trouvent, et y laissera et fera tenir tous chemins et passages nécessaires ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de laquelle il sera tenu prendre confirmation des présentes dans un an du jour d'icelles.

En témoin de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de nos armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.

Donné à Québec, le huitième octobre mil-six-cent-soixante-et-dix-huit.

(Signé) FRONTENAC.

Et plus bas, Par Monseigneur,

LECHASSEUE,

Avec paraphe.

(Signé)

BEGON

Du 10e octobre 1678. — Pareil titre de concession 'par Monsr. Diwhesneau au dit m^uf Jacques de St, François pour la même terre et aux mesmes charges^ clauses et conditioiîs que celuy de Mr. de Frontenac.

Jacques Ducpiesneau, 6ic.

En procédant à la confection du papier terrier du domaine de la Nouvelle-France, en conséquence de l'arrest du conseil d'estat du roy, tenu au camp de Luting-, dans le comté de Namur, le quatrième juin mil-six-cent-soixantfe-et-quinze, et de notre ordonnance rendue sur iceluy le vingt-cinq juin mil-six-cent-soixante-et-seize : Est comparu en notre liotel, Jean Crevier, Sr. de Saint-François, lequel nous a remontré qu'il étoit en possession d'une terre en titre de fief et seigneurie, appellée Saint François des Prés, qui est en remontant le long du grand fleuve St. Laurent, jusques àmy chemin de l'embouchure de la rivière des Iroquois dans le dit fleuve, et une lieue de profondeur dans les terres en la seigneurie de la Citière, et un quart de lieue dans le dit fleuve St. Laui'ent, avec le droit de chasse et de pesche dans la dite estendue, aussy jusqu'à un quart de lieue dans le dit fleuve St. Laurent, avec le droit de chasse et de pesche entre les dites isles et la terre ferme de la dite estendue, laquelle rivière et isles luy auroient été cédées par Pierre Boucher, escr., sieur de Gros Bois, son beau-frère, et damoiselle Jeanne Crevier, son épouse, par acte passé par Basset, notaire à Montréal, le vingt- trois juillet mil-six-cent-soixante-et-seize, auquel le tout avoit été concédé par Mr. de Lauzon, cy-devant gouverneur et lieutenant-général pour le roy en ce pays, tuteur, curateur et ayant la garde noble des enfans mineurs de deflunt Mr. J ean de Lauzon, grand sénéchal au dit pays, propriétaire de la dite seigneurie de la Citière, suivant l'acte expédié le vingt d'avril mil-six-cent-soixante-et-deux, pour en jouir en pleine propriété et fief noble avec moyenne et basse justice, à la réserve d'une rente noble et seigneurialle de cinq minots de bled froment bon et loyal, non rachetable, qui se devoit payer par chacun an au jour de St.-Martin d'hyver, au lieu seigneurial de la Citière, et à la charge de la foy et hommage que le dit Sr. de Grosbois, ses hoirs et ayans cause, seroient tenus de porter à la dite seigneurie, à perpétuité, avec le revenu d'une année pour droit de rachapt à chaque mutation de possesseur, suivant la Coutume du Vexin françois enclavé de la Coutume de Paris ; et attendu que les dits lieux estoient de très-peu de revenu, et que quand ils seroient tous en valeur, ils ne pourroient pas suffir pour entretenir les officiers de justice ; qu'il y faudroit establir et payer la dite rente seigneuriale de cinq minots de bled, au désir du titre donné par mon dit Sieur de Lauzon ; ce qui lui seroit plus onéreux que proffitable s'il étoit obligé de l'exécuter, et que parties des dites terres auroient été ceddées par le dit Sr. Boucher au Sieur de la Vallière, pour raison de quoy ils auroient eu contestation devant nous, sur laquelle le dit Sr. de la Vallière auroit nommé le Sr. Robineau de Bécancour afin de la terminer amiablement, et qui auroit été fait du consentement du Sieur de Bécancour faisant pour le dit Sieur de la Vallière, nous aurions rendu notre ordonnance du huitième octobre présent, portant que le dit Sieur Crevier demeure roit seigneur et propriétaire de partie des terres à luy concédées, par le dit Sieur Boucher, à prendre depuis le chenail Tardif jusqu'au bout de la rivière lamaska du coté du nord-est, autrement dit des Savannes, avec les isles qui sont au-dedans du chenail du Moyne et isles nommées Isles Percées, et que le surplus de ce qui se trouveroit rester depuis la dite rivière lamaska jusqu'à celle du Sieur de Saurel, appartiendroit au dit Sieur de la Vaîière avec la grande

isle qui est au-devant, faisant le restant de ce qui a esté concédé au dit Sr. de Grosbois par mon dit Sieur de Lauzon suivant le contract cy-dessus datté, et que l'intention de Sa Majesté n'est pas qu'il soit suivie autre Coutume en ce pays que celle de la prévosté et vicomté de Paris, nous requérant qu'il nous plust ordonner qu'il jouira à l'avenir du dit fief avec le droit de haute, moyenne et basse, en toute propriété, à prendre depuis le chenail Tardif jusqu'au bord de la rivière Iamaska,avec les dites isles au-dedans du chenail du Moyne et Isles Percées, relevant de Sa Majesté aux droits et redevances de la Coutume de Paris, et que les appellations du juge qui y seroit establi ressortiroient nuement de la plus prochaine justice royale, et de le recevoir à la foy et hommage tant pour raison de la dite terre cy-dessus que pour une lieue de terre de profondeur en montant dans la dite rivière St.-François, avec les isles et islets qui sont dans la dite profondeur et une lieue de large du coté de la dite rivière au nord, à prendre au bout de la terre du Sieur de la Lussaudière, avec les terres qui se trouveront de l'autre costé de la dite rivière au sud, à commencer au bout de la terre cy-dessus concédée au dit Sr. de Crevier par Monsr. le comte de Frontenac et nous, par contract des huit et dixième octobre dernier, pour jouir en haute, moyenne et basse justice ; veu les titres cy-dessus datéz, l'acte de concession faite par le Sr. de Grosbois au dit Sr. Crevier, et notre ordonnance du dit jour huit octobre, et après qu'il nous est apparu par plusieurs concessions données par Mr. Talon, cy-devant intendant de ce pays, au nom de Sa Majesté, dans les lieux qui dépendoient de la dite seigneurie de la Citière, sans faire mention d'icelles ny des conditions auxquelles mon dit Sieur de Lauzon avoit concédé parties des terres de la dite seigneinie qui a été réunie au domaine du roy, non plus que des charges portées par la Coutume du Vexin françois, ce qui marque que les intentions de Sa Majesté n'est pas que d'autre Coutume soit suivie en ce pays que celle de la prévosté et vicomté de Paris, et en considération des services qu'a rendus le dit Sr. Crevier au dit pays, et qu'il n'y a point de justice royalle dont il puisse relever plus proche que celle des Trois-Rivieres, et que les habitans qu'il établiroit sur la dite seigneurie seroient ruinés par les grands frais qu'ils seroient obligés de souffrir pour faire terminer les différents qui surviendroient entre eux si la dite seigneurie n'étoit en haute justice ; Nous, sous le bon plaisir du roy, ordonnons qu'il jouira à l'avenir, ses hoirs et ayans cause, de la dite rivière St. -François, à prendre depuis le dit chenail du Moyne, et des isles appellées Isles Percées, aux mesmes droits que ce qui luy a été concédé par Monsr. le comte de Frontenac et nous, et ceux de pesche tous en grains dans la dite étendue jusqu'à un quart de lieue dans le fleuve St.-Laurent, entre les dites isles et la terre ferme, à la charge de la foy et hommage que luy, ses hoirs et ayans cause seront tenus de porter au château St.-Louis de cette ville de Québec, duquel il relèvera à l'avenir, aux droits et redevances accoutumés au désir de la Coutume de Paris, que les appellations du juge qui pourra estre étably ressortiront de la justice royalle des Trois-Rivières, comme plus prochaine justice 5 qu'il continuera de tenir et faire tenir feu et lieu sur icelles, qu'il conservera et fera conserver les bois de chesnes qui s'y trouveront propres pour la construction des vaisseaux ; qu'il donnera incessament avis au roy ou à nous des mines, minières ou minéraux, si aucuns s'y trouvent, et qu'il y laissera et fera tenir les chemins et passages necssaires ; et avons décerné acte au dit Crevier de ce qu'il a ce jourd'hui rendu au roy, notre sire, en nos mains la foy et hommage qu'il est tenu de luy faire et porter à cause du dit fief de St.-François, à laquelle étant en devoir de vassal et homme lige, nous l'avons receu par ces présentes, sauf les droits de Sa Majesté et de l'autruy en toutes choses, et a fait le serment de bien et fidèlement servir le roy et nous avertir et nos successeurs s'il apprend qu'il se fasse quelque chose

contre son service, et l'avons dispensé, pour cette fois seulement, d'aller au château St.-Louis de Québec, à la charge de fournir l'aveu et dénombrement de la dite seigneurie dans le temps de la Coutume, dont acte a été signé, et est la minutte de la présente demeurée en notre greffe.

(Signé) DUCHESNAU.

Et plus bas, Par Monseigneur,

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