‹ Pièces et documents relatifs à la tenure seigneuriale, demandés par une adresse de l'Assemblée législative, 1851Chapitre 37 sur 162 · MONSIEUR DE BOUCHER VILLE · texte numérisé non relu

MONSIEUR DE BOUCHER VILLE

Jean de Lauzon, gouverneur en la Nouvelle-France.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir à nous donné par la Compagnie de la Nouvelle- France, enregistré où besoin a esté, nous avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes à Pierre Boucher, fils du Sr. Boucher, gouverneur des Trois-Rivières, la consistance de dix arpens de terre de front et vingt de profondeur, scis du costé du nord, sur le grand fleuve St. Laurent, environ trois cents pas au-dessus de la Cinquième Rivière, pour en jouir en fief, luy, ses hoirs et ayans cause, par un seul hommage relevant de Québec, à la charge du revenu d'une année des dits lieux à chaque mutation de possesseur suivant la Coutume du Vexin François, enclavé de la Coutume de Paris. — Mandons au grand sénéchal de la Nouvelle-France, mettre le dit Pierre Boucher en possession et jouissance des dits

lieux, y faire apposer bornes et limites, ainsy que de raison, de ce faire lui donnons pouvoir.

En foy de quoy nous avons signé la présente, à icelle fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par un de nos secrétaires.

Au fort St. Louis de Québec, ce cinquième aoust mil-six-cent-cinquante-six.

(Sig-né) DE LAUZON,

Par Monseigneur,

ROUERT, (Signé) BOUCHEPwVILLE, ' ( " ) BEGON.

Titres du Fief de Montarville.

mr. de boucherville.

Philippe de Rigault, &c.

Jacq-UES Raudot, &c.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut

Sçavoir faisons que sur la requeste qui nous a esté présentée par Pierre de Bouchervilîe, enseigne d'une compagnie du détachement de la marine en ce pays, tendante à ce qu'en considération des services qu'il a rendus et rend actuellement en ce pays depuis plusieurs années, il nous plust lui vouloir bien accorder une concession d'une lieue et trente arpens de

froi\t sur une lieue et demie de profondeur, de terres non concédées dans les profondeurs entre les seig-neuries de Boucherville et Cliambly, joignant au nord-est la seigneurie de Varenne, et au sud-ouest la seigneurie du Tremblay, le tout à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages dans l'estendue de la dite concession, à quoy ayant égard et aux services qui ont esté rendus par le dit sieur Boucher en ce pays ; Nous, en vertu du pouvoir à nous conjointement donné par Sa Majesté, avons donné, accordé et concédé, donnons, accordons et concédons par ces présentes, au dit sieur Boucher, une concession d'une lieue et trente arpens de front sur une lieue et demye de profondeur de terres non concédées dans les profondeurs entre les seigneuries de Boucherville et Chambly, joignant au nord-est la seigneurie de Varenne, et au sud-ouest la seigneurie du Tremblay, le tout à titre de fief, seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droit de chasse, pesche et traitte avec les sauvages ; à la charge de porter la foy et hommage au château St. Louis de Québec, duquel il relevra aux droits et redevances accoutumés, suivant la Coutume de Paris ; de conserver et faire conserver les bois de chesnes propres pour la construction des vaisseaux du roy ; de donner avis à Sa Majesté ou aux gouverneur et intendant de ce pays des mines, minières ou minéraux, si aucuns se trouvent dans la dite estendue ; de tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers; de déserter et faire déserter incessament la dite terre ; laisser les chemins et passages nécessaires pour l'utilité publique, comme aussy la grève libre à tous pescheurs, à l'exception de celle dont il aura besoin pour faire sa pesche ; et en cas qu'à l'avenir Sa Majesté eut besoin d'aucun des dits héritages pour y bastir et fortifier, elle ne sera tenue d'aucun dédommagement envers les propriétaires d'iceux ; le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté, de la quelle il sera tenu de prendre la confirmation dans un an, et après la dite ratification prise, à faute par lui de tenir feu et lieu, sera la dite concession réunie au domaine de Sa Majesté.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à icelles fait apposer le sceau de noi armes, et contresigner par l'un de nos secrétaires.

Fait et donné à Québec, le dix-septième octobre, mil-sept-cent-dix.

(Signé) VAUDÎIEUIL, et

RAUDOT

SEURRAT, et DUMONTIER.

Titres du Fief de Vlsle de Ste. Thérèse.

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